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TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 74010, 31 juill. 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d84195da062e0022f6d

Texte de la décision

8,304 caractères

Minute 26/82

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00066 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBUC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats et de Madame CHANUT, Greffière lors du délibéré

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

S.A.S. AUTOMOTION BY AUTOSPHERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 430 392 746 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]

représentée par Maître Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 56

DÉFENDERESSE

Société MASERATI SPA, dont le siège social est sis [Adresse 3] / ITALIE

représentée par Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 29, Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de [Localité 2] du 15 novembre 1965 en date du 2 février 2026, la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE a fait assigner en référé la société MASERATI SPA afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 4 août 2025 et confiées à Monsieur [Z] [G] lui soient déclarées communes et opposables et se poursuivent à son contradictoire.

La société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE expose au soutien de sa demande être une filiale du GROUPE AUTOSPHERE, premier groupe de distribution automobile français ; elle indique exploiter notamment une concession sous l’enseigne MASERATI à [Localité 3] (74) ; elle explique que, le 26 mars 2018, Monsieur [L] [O] a acquis auprès de son établissement situé à [Localité 3] (74) un véhicule neuf de marque MASERATI, modèle GHIBLI, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 63 000 euros TTC ; elle indique qu’elle a acheté ce véhicule auprès de la société de droit italien MASERATI SPA le 26 juin 2018 ; elle ajoute que Monsieur [O] a rencontré de nombreux désordres sur son véhicule qui ont nécessité son intervention ; elle explique notamment que, le 6 mars 2023, Monsieur [O] a constaté différente anomalies électriques, que le moteur n’a plus démarré et que le véhicule a été déposé au sein de son établissement à [Localité 3] (74) ; elle indique que, le 28 mars 2023, suite à un premier diagnostic complexe, elle a sollicité une demande de support technique auprès de la société MASERATI FRANCE pour un second diagnostic ; elle explique que, le 29 juin 2023, elle a informé le propriétaire du véhicule qu’elle a détecté des connectiques oxydées ; elle ajoute que, suite aux réparations, le 23 septembre 2023, elle a informé Monsieur [O] que le véhicule fonctionne de nouveau mais que, le 29 novembre 2023, il a de nouveau cessé de fonctionner et que les défauts électriques sont de nouveau apparus ; elle explique qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 6 février 2024 ; elle indique que, le 30 mai 2024, elle a procédé au remplacement du boitier BCM et informé Monsieur [O] du bon fonctionnement de son véhicule ; elle ajoute qu’il a récupéré son véhicule le 31 mai 2024 et qu’il a constaté une perte de puissance de celui-ci le 17 octobre 2024 avec allumage du voyant moteur ; elle explique que le véhicule a été déposé à son garage du 7 au 18 novembre 2024, date de restitution à son propriétaire ; elle indique que Monsieur [O] a expliqué qu’une nouvelle panne est intervenue sur le véhicule le 1er décembre 2024, que le véhicule a été remorqué à la concession MASERATI située à [Localité 4] mais qu’aucune panne n’a été diagnostiquée ; elle ajoute que le véhicule a été remorqué dans son établissement situé à [Localité 3] (74)  le 12 décembre 2024 et que Monsieur [O] lui a indiqué le 19 décembre 2024 solliciter l’annulation de la vente ainsi qu’une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 22 185,80 euros ; elle explique que Monsieur [O] l’a assigné en référé le 30 mai 2025 ; elle indique que, selon ordonnance de référé en date du 4 août 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] [G], Expert ; elle ajoute qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 17 décembre 2025 et qu’il est apparu que la présence de la société MASERATI SPA était nécessaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 16 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à la date du 20 avril 2026.
La cour d’appel de Rome a délivré l’acte extrajudiciaire de signification en date du 2 février 2026 à la société MASERATI SPA le 9 avril 2026.

La société MASERATI SPA, représentée, demande de rejeter la demande formulée par la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE tendant à voir déclarer commune et opposable la réunion d’expertise qui s’est tenue le 17 décembre 2025, de lui déclarer inopposable les opérations menées par Monsieur [G] lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 17 décembre 2025, formule protestations et réserves d’usage s’agissant des prochaines réunions d’expertises à intervenir et sollicite de condamner Monsieur [L] [O] aux dépens.

MOTIVATION

Sur la demande d’inopposabilité concernant la réunion d’expertise du 17 décembre 2025 :

La société MASERATI SPA sollicite de déclarer inopposable à son égard les opérations d’expertises menées lors de la réunion d’expertise judiciaire du 17 décembre 2025. Elle explique que, lors de cette réunion, un premier examen du véhicule a été réalisé et des constatations ont été rendues, sans qu’elle n’ait été, ni présente, ni représentée. Elle précise en avoir informé l’Expert suivant dire communiqué le 2 juin 2026 dans lequel elle lui a indiqué qu’il lui appartient de soulever cette inopposabilité et a émis des observations sur les constatations réalisées.

En l’espèce, il est constant que la société MASERATI SPA n’a pas été présente ni représentée lors de la réunion expertale du 17 décembre 2025.

Considérant néanmoins qu’elle est désormais en mesure de formuler toutes observations ou remarques relatives aux constations réalisées lors de cette réunion et qu’il appartiendra à l’Expert judiciaire d’y répondre ; cela constitue une garantie suffisante de l’impartialité du processus, étant rappelé que le juge du fond analysera et interprètera le dossier au regard de l’ensemble des éléments fournis par les parties.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société MASERATI SPA a vendu le véhicule litigieux à la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société MASERATI SPA pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’inopposabilité des opérations d’expertises judiciaires réalisées le 17 décembre 2025 formulée par la société MASERATI SPA ;

RENDONS OPPOSABLES à la société MASERATI SPA les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [G] suivant ordonnance de référé en date du 4 août 2025 ;

CONDAMNONS la société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président

Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS

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