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TJ 74010, 12 août 2026, RG 25/02434


Vérifier : TJ 74010, 12 août 2026, RG 25/02434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/02434
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TPBR
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834d8c195da062e0022fa1

Texte de la décision

9,219 caractères

Expédition le Minute : 26/00002

Copie exécutoire le

JUGEMENT DU : 12 août 2026
DOSSIER : N° RG 25/02434 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA6P

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

DEMANDEURS

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1]

comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [R] [V], demeurant [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Fanny ROBERT, Juge

ASSESSEURS BAILLEURS :
Messieurs Claude CHIARIGLIONE et Hubert GURCEL

ASSESSEUR PRENEUR :
Monsieur André PERNET COUDRIER

GREFFIER : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière

DEBATS

Audience publique du 24 Juin 2026.

Délibéré fixé au 12 août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 25 avril 1985, M. [Y] [V] et Mme [L] [K] épouse [V] ont consenti un bail rural à M. [C] [V], portant sur diverses parcelles situées à [Localité 1], pour une contenance de 32 ha 03 a 28 ca, ainsi qu’un bâtiment agricole. Le fermage annuel était fixé à la valeur en espèces de 4 745 kg de lait.

M. [Y] [V] est décédé le 23 janvier 2013 et Mme [L] [K] épouse [V] est décédée le 5 décembre 2020, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants :
- Mme [R] [V], née le 1er mars 1951,
- Mme [D] [V], née le 12 mars 1953,
- M. [S] [V], né le 13 février 1956,
- M. [C] [V], né le 9 février 1962.

Par requête reçue le 16 octobre 2025, M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N] ont sollicité de voir convoquer M. [C] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, notamment aux fins de voir résilier le bail « pour défaut de paiement du bail portant sur des parcelles en indivision sises sur la commune de [Localité 1] d’une contenance de 30ha 13a 50ca », et de recouvrer des fermages impayés à remettre au notaire Me [J].

M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N] ont joint à cette requête un courrier du 6 décembre 2024, revenu « pli avisé et non réclamé », ainsi qu’une mise en demeure du 23 avril 2025, sollicitant le paiement des cinq derniers fermages de 16 750 euros dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, lettre revenue « pli avisé et non réclamé ».

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 à 10 heures.

Lors de cette audience, M. [S] [V], Mme [D] [V] épouse [N] et M. [C] [V] n’ont pas comparu. Seul le conseil de M. [C] [V] s’est présenté.

La caducité de la requête a été prononcée.

Par courrier en date du 16 décembre 2025, M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N] ont sollicité le rapport de la déclaration de caducité, faisant valoir avoir été présents dans le tribunal mais orientés par erreur dans une autre salle. Une attestation de présence établie par le greffier du SAUJ du 10 décembre 2025 était jointe.

Le rapport de la caducité a été ordonné et les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 15 avril 2025 à 10 heures pour l’audience de conciliation.

Lors de cette audience, Mme [R] [V], également indivisaire, s’est présentée et est intervenue volontairement à l’instance.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 24 juin 2026.

Lors de cette audience, M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N] demandent au tribunal paritaire des baux ruraux le paiement des fermages, soit la somme de 16 750 euros, augmentée du fermage pour l’année 2025 égal à 4 450 euros, soit la somme totale de 21 200 euros.

Ils expliquent abandonner leur demande au titre de la résiliation du bail, et fonder leur demande en paiement sur une superficie de 30 ha. Ils expliquent avoir retenu un montant de 135 euros par hectare pour 2024 et 147 euros par hectare pour 2025. Ils indiquent que toutes les parcelles sont en prairies. Ils rappellent qu’en 2016, M. [C] [V] avait versé la somme de 11 096,02 euros au titre des fermages entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2016.

Dans ses conclusions n°2 et lors de l’audience, M. [C] [V] demande au tribunal paritaire des baux ruraux de :

Déclarer irrecevable les demandes de M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N], faute de justifier de la majorité des 2/3 de l’indivision Déclarer prescrites les demandes portant sur des périodes antérieures à mai 2020Débouter M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandesCondamner M. [S] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [D] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que Mme [R] [V] ne s’associe pas
à la demande en paiement des fermages, de sorte que la majorité des 2/3 de l’indivision pour soutenir cette action en paiement n’est pas réunie alors qu’il s’agit d’un acte d’administration. Il fait valoir que les demandes antérieures à mai 2020 sont prescrites.

Lors de cette audience, Mme [R] [V] a finalement indiqué qu’elle ne s’associait pas à la demande en paiement formulée par M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N].

*

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

*

Par note en délibéré reçue le 30 juin 2026 M. [S] [V] a produit un extrait non signé de l’acte de notoriété de la succession de Mme [L] [V].

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 815-3 du code civil dispose que « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ».

Il est de principe que la demande d'un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l'inexécution des obligations nées du bail et s'analyse comme un acte d'administration.

En application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, le consentement des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis est donc exigé pour la recevabilité de l'action en paiement des fermages formée par M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N]. Or en l’espèce, force est de constater que seul le consentement de 50% de l’indivision a été recueilli.

En conséquence, faute de justifier de la majorité des deux tiers de l’indivision, la demande en paiement des fermages de M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N] est irrecevable, faute de qualité à agir.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N], succombant à la présente instance seront condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Compte tenu de la nature familiale du litige, et en équité, il y a lieu de débouter M. [C] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après avis des conseillers présents en application de l’article L492-6 du code rural et de la pêche maritime,

DECLARE irrecevable la demande en paiement de fermage formulée par M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N], faute de qualité à agir,

CONDAMNE M. [S] [V] et Mme [D] [V] épouse [N] aux entiers dépens,

REJETTE la demande de M. [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Fanny ROBERT

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