TJ 74010, 27 juill. 2026, RG 26/00206
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00206 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le 27 Mars 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 76
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE PAIX FAVRE, sis [Adresse 2] et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GERIMALP, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 480 160 365, sise [Adresse 3]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, Madame [K] [F] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de la copropriété PAIX FAVRE pris en la personne de son Syndic en exercice, la société GERIMALP, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [K] [F] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un appartement avec cave au sein de la copropriété PAIX FAVRE sis [Adresse 4] à [Localité 2], dont la société GERIMALP est Syndic ; elle explique que, depuis le printemps 2025, la cave correspondant au lot n° 12B est infestée par les rongeurs qui ont entièrement dégradé cet espace au point de le rendre insalubre et inutilisable ; elle indique qu’un procès-verbal en date du 25 septembre 2025 fait état des désordres ; elle ajoute avoir adressé à la société GERIMALP diverses réclamations restées sans suite et une mise en demeure le 19 décembre 2025 ; elle précise que la situation est connue de la société GERIMALP qui lui a indiqué, par courriel du 25 septembre 2025, qu’il avait connaissance de la présence de rats dans les parties communes et avait mis en place un contrat à l’année avec une entreprise spécialisée dans le domaine ; elle explique qu’aucune mesure concrète n’ont été prise à ce jour au-delà de l’intervention ponctuelle de la société ORTEC du 19 août 2025 et du colmatage rudimentaire des orifices ayant facilité la venue des rongeurs ; elle ajoute ne pas avoir obtenu la remise en état du local et l’indemnisation de son préjudice en dépit de ses courriers et de sa mise en demeure du 19 décembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété PAIX FAVRE pris en la personne de son Syndic en exercice, la société GERIMALP, représenté, formule protestations et réserves d’usage, demande de débouter la demanderesse d’un chef de mission d’expertise et de compléter les missions de l’expert, demande de juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de la demanderesse et de la condamner aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [K] [F] verse au dossier un procès-verbal de constat en date du 25 septembre 2025, le courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure du 19 décembre 2025 et les échanges de courriels du 17 avril au 19 octobre 2025.
Madame [K] [F] démontre ainsi, par la production du procès-verbal de constat en date du 25 septembre 2025, qu’il existe des désordres affectant sa cave. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [K] [F] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la copropriété PAIX FAVRE pris en la personne de son Syndic en exercice, la société GERIMALP.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Cette mission visant à éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur un maximum d’élément, la demande formulée par le défendeur d’étendre les missions d’expertise sera accueillie.
Néanmoins, et considérant que le juge des référés, juge de l’évidence n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier et que la présente demande d’expertise vise précisément à déterminer les préjudices subis ;
Sans préjuger du ou des fondements de l’éventuelle action au fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de limitation des missions d’expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété PAIX FAVRE pris en la personne de son Syndic en exercice, la société GERIMALP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [H] [X]
CIMES CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place après avoir pris connaissance des pièces,
- Constater les désordres allégués et en préciser l’origine,
- Indiquer notamment la cause de l’infestation par les rongeurs de la cave portant le numéro 41, correspondant au lot numéro 12B, appartenant à Madame [K] [F],
- Indiquer les mesures à prendre afin de remédier définitivement aux désordres constatés et en fixer le coût,
- Fixer le montant du préjudice subi par Madame [K] [F], résultant notamment de la destruction de ses objets personnels stockés dans ce lieu,
- Indiquer la valeur des objets énumérés par la « liste d’affaires endommagés » régulièrement produite aux débats,
- Se prononcer sur le préjudice de jouissance subi par Madame [K] [F],
- Rechercher le point d’entrée des rongeurs au sein de l’immeuble,
- Constater l’existence de dégradations affectant les effets personnels de Madame [K] [F], sur présentation et examen de ses derniers, en lien avec la présence de rongeurs,
- Déterminer l’état antérieur desdits effets personnels et leur éventuel état de dégradation préexistant,
- Vérifier l’authenticité des accessoires et articles de marques,
- Se faire communiquer les factures d’achat des accessoires et articles de marques et tout certificats d’authenticité détenus par Madame [K] [F] ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Madame [K] [F] avant le 15 septembre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de limitation des missions d’expertises formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété PAIX FAVRE pris en la personne de son Syndic en exercice, la société GERIMALP ;
CONDAMNONS Madame [K] [F] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
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