Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74010, 23 juill. 2026, RG 25/00110


Vérifier : TJ 74010, 23 juill. 2026, RG 25/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834dcb195da062e0023177

Texte de la décision

14,196 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/364

Expéditions le

JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00110 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYYQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandie BEAUQUIS de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau D’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 34, Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [A] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 60

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026

GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 19 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 7 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement correctionnel en date du 26 avril 2021, Monsieur [Z] [A] a été condamné pour des faits de VIOLENCES AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS commis le 22 février 2018 à l’encontre de Monsieur [U] [I].

Sur intérêts civils, la juridiction correctionnelle a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur [I], a déclaré entièrement responsable Monsieur [A] du préjudice subi par Monsieur [I], a ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] pour déterminer son préjudice corporel et a condamné Monsieur [A] à lui verser la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 20 septembre 2021.

Le 19 août 2021, faute de consignation, une ordonnance de caducité a été prononcée s’agissant de l’expertise. Le conseil de Monsieur [I] s’est désisté de ses demandes devant le tribunal correctionnel et a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la CIVI) par courrier recommandé avec accusé de réception afin d’obtenir la somme de 4 500 euros et le prononcé d’une expertise médicale.

Par décision du 11 janvier 2023, la CIVI a notamment ordonné un sursis à statuer sur la recevabilité de la requête sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale dans l’attente de l’expertise médicale, ainsi qu’une expertise médicale de Monsieur [I], et a débouté ce dernier de sa demande de provision.

Le 24 avril 2024, après dépôt de l’expertise le 11 juillet 2023, le président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation de 12 089,50 euros proposée par la CIVI et acceptée par Monsieur [I], qui a été réglée le 15 mai 2024.

***
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner Monsieur [Z] [A] devant le tribunal judiciaire d’Annecy.

***
Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 05 août 2025, le fonds de garantie demande au tribunal de :
- “ condamner Monsieur [Z] [A] à payer au [1], subrogé dans les droits de Monsieur [U] [I] la somme de 11 889,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 23 décembre 2024 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
- le condamner à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à allouer de délais dépassant les possibilités prévues par l’article 1343-5 du code civil,
- le condamner aux entiers dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.”

Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 08 juillet 2025, Monsieur [A] demande au tribunal de :
- “CONSTATER la bonne foi de Monsieur [A],
- DÉCLARER satisfactoire la proposition de Monsieur [A] s’agissant du règlement de sa dette contractée auprès du Fonds de garantie,
En conséquence,
- DIRE que Monsieur [A] versera la somme mensuelle de 100 euros au fonds de garantie, jusqu’à apurement de sa dette de 11 889,50 euros,
- RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par le fonds de garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les entiers dépens de l’instance.”

En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur le bien-fondé de la demande de paiement

En vertu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “ Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.”

***
En l’espèce, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui verser la somme de 11 889,50 euros, se fondant sur la subrogation des droits de Monsieur [U] [I], qui est par ailleurs justifiée au débat et non contestée par la partie adverse.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] à payer au fonds de garantie la somme de 11 889,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (l’assignation ne valant pas mise en demeure), et de débouter les parties de toute demande contraire aux présentes.
II) Sur la demande de délais de paiement

Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

***
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite des délais de paiement en soutenant avoir proposé à la partie adverse un versement mensuel de 100 euros jusqu’à apurement de la dette que cette dernière a refusé en lui proposant la somme mensuelle de 300 euros. Il fait valoir son incapacité financière à s’acquitter en l’état de cette dette sans délai de paiement, et propose dès lors un versement mensuel de 100 euros jusqu’à son apurement.
Le fonds de garantie s’oppose fermement à cette demande.

Au soutien de sa demande, Monsieur [A] justifie de sa situation financière comme suit :

Né en 1967, de nationalité roumaine, il dispose d’un carte mobilité inclusion depuis le 04 février 2025 (fin de validité : permanente), ainsi que d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis la même date.

Pour justifier de ses revenus, il verse uniquement une déclaration automatique des revenus 2024 mettant en exergue un revenu annuel de 20 569 euros, soit en moyenne de 1 714 euros, sans toutefois produire son avis fiscal.

Il justifie également du paiement d’indemnités journalières pour la période du 01 janvier 2024 au 19 mars 2025, et produit plusieurs fiches de paie, dont la dernière, du mois d’avril 2025, porte mention d’un revenu net imposable (annuel) de 2 523,57 euros, soit un revenu mensuel moyen de 630 euros. Il verse en sus un compte rendu opératoire pour une intervention du 12 février 2025, ainsi qu’une lettre du médecin en date du 13 février 2025 pour faire valoir sa situation médicale (motifs d’hospitalisation : hernie discale lombaire). Ce certificat met notamment en exergue à cette date “un bon état général” malgré l’intervention médicale.

Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 718,74 euros (selon les quittances des mois de mai et juin 2025), ainsi que d’un crédit à la consommation de 571,51 euros, dont la première mensualité a débuté le 20 janvier 2021 et qui doit se terminer le 20 mars 2027 (pour un capital emprunté de 35 000 euros).

Toutefois, il ne verse aucun relevé de compte bancaire pour justifier de son train de vie et de la réalité de sa situation globale.

Sur ce,

Au vu de l’ensemble des éléments susvisés, Monsieur [A] présente une situation justifiant de l’octroi de délais de paiement. Toutefois, sa proposition de 100 euros par mois ne permet pas l’apurement de sa dette dans un délai de deux ans. De plus, il s’avère que le budget de ce dernier se trouve en l’état imputé d’une mensualité relative à un crédit à la consommation, souscrit avant la condamnation pénale et se terminant au mois de mars 2027 (avec un résiduel de 141,48 euros au mois de mars 2027). Aussi, dès le mois de février 2027, sa capacité de remboursement va s’accroître et lui permettra donc de s’acquitter au fonds d’une mensualité plus élevée.

Dès lors, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités suivantes, pour l’apurement de sa dette dans un délai de 24 mois :
- les six premiers mois, une mensualité de 200 euros,
- les dix-sept mois suivants, une mensualité de 600 euros (en tenant compte de la fin du remboursement du crédit à la consommation),
- le dernier mois (24ème mois), le résiduel de la dette restant dû.

Par conséquent, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [A] pour s’acquitter auprès du fonds de garantie de la somme de 11 889,50 euros selon les modalités fixées au dispositif de la décision.

Compte tenu de la situation financière du débiteur et dans le but d’apurer en premier lieu la dette, il convient, conformément à l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, de préciser que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En cas de non-paiement d’une seule mensualité échue, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible (intérêts à taux légal compris), sans mise en demeure préalable.

III) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [A], partie défaillante à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Par conséquent, Monsieur [A] sera condamné à payer au fonds de garantie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l'exécution provisoire

Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'occurrence, il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 11 889,50 euros (ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [Z] [A] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités selon les modalités suivantes :

Du 1er au 6ème mois
Du 7ème au 23 mois (soit pendant 17 mois)
24ème mois
Montant
mensualité
200 euros
600 euros
489,50 euros

mensualités payables avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que les paiements de Monsieur [Z] [A] s'imputeront d'abord sur le capital restant dû ;

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité au terme convenu, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible (intérêts à taux légal compris), sans mise en demeure préalable ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire;

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.