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TJ 74010, 23 juill. 2026, RG 23/01526


Vérifier : TJ 74010, 23 juill. 2026, RG 23/01526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
23/01526
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834dd6195da062e00231b3

Texte de la décision

32,971 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/362

Expéditions le

JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01526 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOKW

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67

DÉFENDERESSE

SAS GARAGE DU [Localité 1] BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 60

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 7 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 décembre 2022, Monsieur [O] [H] a confié son véhicule PORSCHE 911 CARRE4S immatriculé [Immatriculation 1] au GARAGE DU [Localité 1] BLANC (Centre Porsche [Localité 2]) pour une révision complète du véhicule qui lui a été restitué le lendemain, selon prestations sur facture de 3 474,36 euros.

Se plaignant de la présence de bruits anormaux et d’une panne du véhicule, une expertise amiable a été diligentée, et trois réunions d’expertises amiables contradictoires ont été réalisées les 31 janvier 2023, le 16 février 2023 et le 20 mars 2023, notamment en présence de Monsieur [H] ainsi que d’un représentant du garage.

***
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, Monsieur [H] a fait assigner la SAS GARAGE DU [Localité 1] BLANC devant le tribunal judiciaire d'Annecy, au visa de l’article 1231-1 du code civil.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté Monsieur [H] de sa demande d'expertise judiciaire, réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé la procédure à la mise en état électronique.

***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 13 février 2025, Monsieur [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
- “ DIRE ET JUGER recevables et bien fondées [ses] demandes [...],
- DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC est engagée,
- A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC à verser à Monsieur [H] la somme de 30 218,32 euros TTC afin qu'il fasse procéder à un échange standard Porsche pour la remise en état de son véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1],
- A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC à verser à Monsieur [H] la somme de 21 607,82 euros TTC au titre du coût des réparations de son véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DÉBOUTER la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC de ses entières demandes,
- CONDAMNER la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes, au titre des préjudices annexes :
* aux frais de démontage : 2 158,50 euros,
* aux frais de remorquage : 170,65 euros,
* aux frais de gardiennage à hauteur de 17 euros par jour, soit la somme totale de : 10 584 euros arrêtée au 31 mai 2025, à parfaire,
* aux frais d'expertise : 968,40 euros,
* primes d'assurances :77,15 euros par mois, soit la somme totale à parfaire de : 1 851,60 euros au 31 décembre 2024,
* PV de constat : 281,40 euros,
Soit la somme totale au 31 mai 2025 de : 16 014,55 euros, outre mémoires (sommes à parfaire au jour du règlement définitif),
- CONDAMNER la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- CONDAMNER la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC à verser à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros par mois au titre de la perte d'usage de son véhicule, du préjudice de jouissance et du préjudice d'obligation et utilisation de son véhicule professionnel à des fins personnelles,
- CONDAMNER la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, le coût du procès-verbal de constat en date du 20 mars 2023, dont distraction au profit de la SARL Ballaloud & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 29 janvier 2025, la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

- “ [la] déclarer [...] recevable et bien fondée en ses demandes,
Dès lors,
A TITRE PRINCIPAL
- constater que le véhicule de M. [O] [H] a été déposé au sein du GARAGE DU [Localité 1] BLANC le 21 décembre 2022 pour un entretien, et qu'il est reparti du GARAGE DU [Localité 1] BLANC l'entretien réalisé conformément aux règles de l'art,
- dire et juger que les désordres constatés sur le véhicule de Monsieur [H] sont imputables à une avarie mécanique sans aucun lien de causalité avec l'intervention la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC,
En conséquence,
- débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC, et l'ensemble de ses demandes subséquentes comme étant injustifiées,
- condamner Monsieur [H] à verser à la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SARL Duvouldy Bertagnolio Delecourt, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le tribunal de céans devait considérer que la responsabilité de la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC est engagée :
- dire et juger que les travaux de reprise des désordres ne sauraient excéder la somme de “21.0607,82” (sic) euros TTC,
- donner acte à la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC qu'elle s'en rapporte sur les préjudices annexes correspondant aux frais de remorquage, aux frais d'expertise, et au procès-verbal de constat,
- débouter Monsieur [H] de sa demande liée à l'indemnisation des primes d'assurance,
- débouter Monsieur [H] de sa demande liée à l'indemnisation de frais de démontage de son véhicule et aux frais de gardiennage, ses préjudices ne revêtant aucun caractère certain et existant,
- débouter Monsieur [H] de ses demandes de préjudices de jouissance personnel et complémentaire comme n'étant pas justifiées en leur principe et en leur quantum,
- ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens.”

***
En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.

Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée initialement à l'audience de plaidoiries du 04 décembre 2025, et finalement renvoyée à la date du 07 mai 2026.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur les demandes de Monsieur [H]

1) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Garage du [Localité 1] Blanc

En vertu de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L'article 1710 dudit code dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

S’agissant plus spécifiquement de la responsabilité du professionnel garagiste, la jurisprudence retient et maintient une double présomption (simple) de faute et de

causalité : aussi, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et les désordres sont présumées dès lors qu’il est démontré que les désordres surviennent ou persistent après l’intervention.

Toutefois, ladite présomption de causalité n’est applicable qu’à la condition pour celui qui l’invoque de démontrer d’un lien entre les désordres et l’intervention préalable du garagiste (en ce sens : Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-15.151 ; Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-23.249).

Aussi, ce régime de responsabilité s’effectue en deux temps :

- D’abord, le demandeur doit démontrer la preuve de l’intervention du garagiste sur l’élément défaillant : dès lors, il appartient au client de démontrer que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l'origine de la panne ;

- Si cette preuve est rapportée, ensuite, la présomption de causalité peut jouer, pour imputer la défaillance à l’intervention du garagiste à défaut pour lui d'établir qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission.

Dès lors, en cas de démonstration de la preuve de l’intervention du garagiste, la charge de la preuve de l'absence de faute incombe au garagiste et non au client.

***
* En l'espèce, s’agissant tout d’abord de l’intervention du garagiste, il est constant et non contesté que Monsieur [H] a déposé son véhicule PORSCHE (immatriculé le 27 février 2008), le 21 décembre 2022 (soit en service depuis 14 ans à la date de l’intervention) pour une révision générale auprès du GARAGE DU [Localité 1] BLANC.
A cette date, le kilométrage s’élevait à 131 107 km.

Il ressort de la facture éditée par la SAS GARAGE DU [Localité 1] BLANC que le garagiste est intervenu sur le véhicule de Monsieur [H] comme suit :

Service entretien (suivant check-list constructeur)
- huile et filtre à huile remplacés
- contrôle de la courroie accessoires et des galets : “éléments conformes”
- contrôles sécurité”
- graissage des axes de portes et de capots
- réglage des phares et antibrouillards
- contrôle des balais d’essuie glace
- remplacement du kit anticrevaison
Remplacement du filtre à pollen
Traitement antibactérien des conduits

Autodiagnostic testeur porsche

Contrôle des niveaux, pression, éclairage et essai

Nettoyage des évacuations d’eau 50 UT (Pare-brise, toit TARGA)

Service complémentaire
- remplacement des bougies et contrôle des bobines d’allumages 150 UT
- entretien de la transmission 147 UT
- boîte de vitesses PDK : avec remplacement du filtre
- transmission intégrale pilotée : vidange d’huile
- transmission intégrale : vidange d’huile
Remplacement de la glace de rétroviseur extérieur

Graissage des clapets sur échappement sport

Contrôle si présence de consommateur 50 UT
- décharge de la batterie en 15 jours
- mesure du courant de repos : 1 ma -> conforme
- mesure du débit alternateur : conforme
- état de santé de la batterie : bon
- état de charge : à recharger
Etat freinage
- épaisseur des disques de freins AV 32.60mm pour 32mm MINI
- épaisseur des disques freins AR 26.00 mm pour 26mm MINI
- usure des plaquettes de freins AV : 60%
- usure des plaquettes de freins AR : 30%
Usure pneumatiques
- PNEU AVG 3.60 mm / PNEU AVD 3.60 mm TYPE WP
- PNEU ARG 3.70 mm / PNEU ARD 3.70 mm TYPE WR (code conforme)

A la suite du descriptif des prestations effectuées par le garage, la facture comporte en sus le détail d’une part de la main d’oeuvre, et d’autre part, des pièces modifiées, comme suit :
Il ressort de l’expertise amiable réalisée contradictoirement les éléments suivants :

Dès le 25 décembre 2022, Monsieur [H], qui a récupéré son véhicule le 22 décembre, justifie avoir contacté le garage pour signaler un défaut moteur (avec bruit de vibrations).

Le 28 décembre 2022, après demande du GARAGE DU [Localité 1] BLANC de ramener le véhicule, soit seulement 6 jours après l’intervention du professionnel, il était constaté les éléments suivants “une perte de puissance, défaillance BV, montée en t° de la BV”, “tous les voyants s’allument”, avec appel de l’assistance.

Le 29 décembre 2022, le véhicule est arrivé en dépannage au garage avec le constat suivant : “avec anomalie : arrêt en circulation avec annonce défaut température de boîte”.

Lors de l’expertise, le kilométrage au compteur s’élevait à 131 376 km, soit 269 kilomètres à peine depuis l’intervention du garagiste.

Sur ce,

Il convient tout d’abord de constater que le laps de temps écoulé entre l’intervention du garagiste et le constat des désordres est très court, avec un nombre de kilomètres parcouru également très limité : seulement 6 jours et 269 kilomètres.

Ensuite, s’agissant des désordres du véhicule, il appert que ceux-ci ont été listés dans le rapport d’expertise réalisé amiablement mais contradictoirement.

Aussi, à titre liminaire, si les conclusions de cette expertise sont critiquées par le défendeur, il convient de noter que d’une part, elle a été réalisée contradictoirement en ce qu’un responsable du GARAGE DU [Localité 1] BLANC était bien présent au cours des réunions d’expertise s’étant déroulées les 31 janvier 2023, 16 février 2023 et le 20 mars 2023. D’autre part, les observations de l’expert du garage, relevées dans le procès-verbal d’huissier du 20 mars 2023 tenant à l’absence “d’élément technique [...] en mesure de caractériser la responsabilité” du garage dans le dommage, ne sont pas étayées et sont en réalité inopérantes en ce que la première question n’est pas celle du lien de causalité mais celle de savoir si le garagiste est intervenu préalablement sur l’un des éléments défaillants.

Enfin, à titre surabondant, en dépit des conclusions de cette expertise amiable, le défendeur n’a pas sollicité expressément d’expertise judiciaire. Dès lors, cette expertise a toute valeur sur le plan probatoire.

Il ressort ainsi de cette expertise amiable les désordres suivants :

“ - un tendeur de courroie accessoires vétuste
- des gravillons et nourriture de rongeur sur les culasses
- un fond de carter d’huile saturé de limaille
- un cylindre entaillé par un résidus,
- des poussoirs hydrauliques inopérant pour certains
- des bougies encrassés
- un défaut de combustion sur le banc droit”.

Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, notamment de la facture et la liste détaillée des prestations, ainsi que des pièces changées, il y a lieu de conclure que le garagiste est bien intervenu sur les pièces défaillantes : notamment la courroie, le carter, les poussoirs, et les bougies, éléments qui ont un lien manifeste avec la panne du véhicule, dans le cadre d’un entretien général, et ce dans un contexte, où le véhicule était pris en charge par ce même groupe depuis le 26 août 2013 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 57 403 km (comprenant par ailleurs entre ces deux périodes trois autres interventions sur le véhicule par le même groupe : le 07/07/2016 (91 338 km), le 02/11/2018 (111 637 km) et le 22/01/2019 (112 051 km)).

Aussi, au vu des débats et des éléments versés et précédemment détaillés, étant donné que le demandeur démontre bien que l’intervention du garagiste portait sur les éléments défaillants à l'origine de la panne, il appert que le lien de causalité entre la cause du dommage et l’intervention du garagiste est présumée.

* Toutefois, cette présomption étant simple, le garagiste peut également démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission :

En l’occurrence, le défendeur invoque tout d’abord une identification incohérente concernant le numéro VIN (numéro de série) du véhicule litigieux. Il ressort en effet des éléments versés aux débats, notamment de la facture de 2022 du garage que celle-ci mentionne bien un numéro VIN (WPOZZZ99Z9S730386) différent de la carte d’immatriculation (WPOZZZ99Z8S750433). Ce numéro est également différent dans la facture établie par un garage du même groupe mais situé à [Localité 3] (WPOZZZ99Z8S750433).

Cette incohérence est également relevée dans le cadre de l’expertise amiable, dès la première réunion du 31 janvier 2023, au cours de laquelle l’expert relève deux numéros VIN :
- “serie grave = WPOZZZ99Z8S750433”
- “serie calculateur = WPOZZZ99Z9S730386”.

Devant l’expert, le demandeur a par ailleurs indiqué que “les documents administratifs sont en cours de régularisation”, et il est soutenu devant la juridiction de céans qu’une erreur a été commise de la part de la concession et qu’une carte grise modifiée avait été émise, de sorte que tout est en ordre s’agissant de la traçabilité du véhicule. Il verse à cet égard un courrier daté du 17 août 2022 adressé par le GARAGE DU [Localité 1] BLANC à Monsieur [H], mentionnant un numéro de châssis WPOZZZ99Z9S730386, ainsi que la carte grise du véhicule modifiée le 05 janvier 2023, en affirmant qu’il s’agit d’une erreur commise par la concession.

Il appert des éléments versés que le demandeur ne justifie pas en effet de l’incohérence entre les deux numéros VIN, qui apparaissent en effet sur plusieurs pièces de procédure (expertise, factures, courrier). Cependant, le défendeur d’une part, n’a nullement soulevé cette difficulté, lors de la prise en charge du véhicule alors que celui-ci est entretenu par le même groupe depuis 2013, et d’autre part, n’a pas approfondi cette question, ni fait d’observations devant l’expert alors même que ce dernier a évoqué ce sujet.

En sus, en réalité, cette problématique est sans objet en ce que même s’il existe un doute de traçabilité (en ce que la régularisation n’a pas été suffisamment démontrée par le demandeur) néanmoins, les défauts constatés par l’expert et l’état des matériaux relevaient d’un défaut d’entretien classique du véhicule, non imputable au client qui a suffisamment démontré preuve de sa diligence pour le suivi de son véhicule.

En effet l’argument du défendeur tenant à l’entretien en lien avec le VIN correspondant au moteur est en réalité inopérant, en ce qu’il est relevé par l’expert un défaut de plus grande envergure, ne tenant pas sur un entretien spécifique, mais général : notamment l’intervention sur les bougies et les poussoirs hydrauliques dans le cadre de cet entretien basique.

Dès lors, l’entretien attendu dans les règles de l’art n’aurait en principe pas justifié qu’à peine quelques jours et quelques kilomètres après l’intervention du garagiste, l’on retrouve un encrassement des bougies, ainsi que des poussoirs hydrauliques inopérants.

Contrairement à ce qui est avancé par le défendeur, ce n’est pas au client de le conseiller pour ces éléments : son argumentaire à ce sujet est donc également inopérant. En effet, étant donné le lien de causalité présumé, c’est au défendeur de démontrer qu’il a réalisé un entretien dans les règles de l’art ; ce qui n’est pas constaté en l’occurrence. Au surplus, l’état de vétusté du véhicule est sans lien, en ce qu’il est conclu à un entretien non sérieux de la part du garage compte tenu des constats après une révision aussi récente et un véhicule faisant pourtant l’objet d’un entretien périodique tenu sérieusement par son propriétaire.

S’agissant ensuite des arguments tenant à l’origine de l’immobilisation d’un désordre interne du moteur soulevés par le défendeur (vétusté du tendeur, fond du carteur d’huile), il convient de relever que le garagiste est intervenu sur ces éléments, en ce qu’il a réalisé un contrôle de la courroie accessoire et des galets en concluant à des éléments conformes alors que le tendeur était relevé comme vétuste seulement après 269 kilomètres (dès lors cette pièce aurait dû faire l’objet d’un changement lors de cet entretien).

S’agissant plus spécifiquement du carter et de la présence de limailles : il convient tout d’abord de relever qu’en dépit de l’absence d’indications dans les prestations réalisées du changement du carter, il y a lieu de relever qu’une intervention a eu lieu à ce titre en ce qu’au titre des pièces modifiées, un fond de carter est facturé. Au vu du changement du carter, l’origine de la présence de la limaille dans le fond du carter n’a pas été précisée et peut donc donner lieu à plusieurs interprétations. Cependant, le carter venant d’être changé, au vu de la facture, la charge de la preuve incombe au garagiste : c’est donc à ce dernier de démontrer qu’il a réalisé l’entretien dans les règles de l’art pour justifier de son absence de faute. Or, en l’état, au vu des constats de l’expert, il appert que l’entretien n’a pas été réalisé dans les règles de l’art.

Il convient néanmoins de préciser que les constats relatifs au rongeur et à la rayure du piston n°5, ne peuvent être imputés au garagiste, en ce que ce dernier n’est pas intervenu sur cet élément défaillant et que le véhicule a été stationné seulement deux jours au sein du garage pour cette intervention.

Au vu de ces éléments, le garage ne démontre pas de l’absence de faute dans l’entretien.

Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité du GARAGE DU [Localité 1] BLANC des désordres affectant le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [O] [H].

2) Sur l’indemnisation des dommages et préjudices annexes

* Sur le montant des dommages

Il est constant qu’en cas de responsabilité retenue pour le garagiste, ce dernier devra supporter les frais de remise en état du véhicule. Toutefois, il est constant que l’indemnisation ne doit couvrir que le préjudice subi et rien de plus, aux fins d’éviter un enrichissement injustifié.

***
En l’espèce, à titre principal, Monsieur [H] sollicite la condamnation du GARAGE DU [Localité 1] BLANC au paiement de la somme de 30 218,32 euros, pour procéder à un échange standard de moteur pour la remise en état de son véhicule.

Or, il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant le véhicule concernent essentiellement le moteur, et que le véhicule, notamment au vu du devis de 21 607,82 euros proposé par MVD Legends le 27 février 2023, est réparable.

En sus, le véhicule a été mis en circulation en 2008 et était donc, avant l'apparition des vices, en état d'usure manifeste compte tenu de son ancienneté en dépit de son entretien périodique. Aussi, cette demande d’échange constitue en réalité un enrichissement indu du demandeur alors que le moteur est réparable.

Au surplus, l’argumentaire tenant à une impossibilité de réparation par le GARAGE DU [Localité 1] BLANC est inopérant, eu égard au devis réalisé par une autre entité et démontrant ainsi que ces réparations peuvent être réalisées par un autre garage.

Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de condamnation du Garage du [Localité 1] Blanc au paiement de la somme de 30 218,32 euros, afin qu'il fasse procéder à un échange standard Porsche pour la remise en état de son véhicule.

A titre subsidiaire, Monsieur [H] sollicite la condamnation du garage à lui payer la somme de 21 607,82 euros au titre du coût des réparations, principalement du moteur. Au vu du précédent développement tenant aux défauts constatés, le devis produit est conforme et permet la réparation du véhicule. Par ailleurs, la somme n’est pas contestée par la partie adverse.

Par conséquent, le GARAGE DU [Localité 1] BLANC sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 21 607,82 euros.

* Sur les préjudices annexes

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, Monsieur [H] soutient que les désordres causés par le garage lui ont causé des préjudices annexes puisqu'il a dû avancer divers frais qu’il convient de détailler comme suit:

Sur les frais de démontage

Concernant les frais de démontage, dont l'opération était rendue nécessaire par l'expertise, le garage prétend ne pas en être redevable car la facture fournie est provisoire.

Or, cet argument est inopérant. La demande relevant de frais rendus nécessaires et consécutifs directement des désordres, il convient d’y faire droit, le caractère provisoire de la facture ne faisant pas obstacle à cette indemnisation.

Par conséquent, le garage sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 2 158,50 euros au titre des frais de démontage.

Sur les frais de remorquage

Monsieur [H] sollicite la condamnation du garage au paiement de la somme de 170,65 euros au titre des frais de remorquage. Le garage n’émet aucune observation pour ces frais.

Dès lors, compte tenu de la nature de ces frais indispensables et consécutifs aux désordres, le garage sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 170,65 euros à ce titre.

Sur les frais de gardiennage

Monsieur [H] demande que le garage soit condamné à lui payer la somme de 10 584 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule.

Au soutien de sa demande, il produit deux factures définitives produites par la SAS MVD Legends : une du 22 mars 2024 d'un montant de 8 707,20 euros et l'autre du 19 juin 2024 d'une somme de 1 876,80 euros, soit un total de 10 584 euros.

S’agissant de ces frais, le défendeur fait valoir le même argumentaire que pour les frais de démontage, qui est également inopérant ; le caractère provisoire de la facture n’étant pas retenu pour faire obstacle à l’indemnisation.

De plus, il convient de déduire de ce montant la somme de 180 euros, incluse dans la facture du 22 mars 2024, au titre de frais de dépannage.

Par conséquent, compte tenu de la nature de ces frais, le garage sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 10 404 euros au titre des frais de gardiennage.

Sur les primes d'assurance

Monsieur [H] sollicite la condamnation du garage au paiement des primes d'assurance.

Il convient de rappeler que, même si le véhicule est immobilisé, l'assurance du véhicule demeure obligatoire. Aussi, Monsieur [H] était donc contraint de maintenir son assurance, alors même qu'il était dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule. Le garage soutient qu’il aurait pu limiter son préjudice en optant pour un contrat d'assurance pour véhicule non-roulant.

Or, les frais d’assurance véhicule ne sont pas consécutifs aux vices affectant le véhicule. Ces dépenses sont nécessaires pour faire circuler le véhicule. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [H] de cette demande.

Sur les frais de constat et d'expertise

S’agissant de la demande de condamnation au titre des frais de constat et d'expertise, il sera fait droit à cette demande mais au titre des frais irrépétibles (cf. sur les autres demandes).

* Sur le préjudice de jouissance

En l'espèce, Monsieur [H] soutient qu'il a subi un préjudice de jouissance qu'il chiffre à 5 000 euros, car il a été privé de l'utilisation de son véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1]. Néanmoins, il ne justifie pas du montant de la somme sollicitée.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation du garage à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance.

Par ailleurs, il sollicite également la condamnation du garage au paiement de la somme de 1 000 euros par mois, expliquant que l'impossibilité d'utiliser son propre véhicule l'aurait contraint à utiliser son véhicule professionnel à des fins personnelles.

Or, d’une part, cette demande apparaît en doublon avec la précédente demande de jouissance dans la distinction est relativement poreuse, et d’autre part, n’est pas justifiée.

Par conséquent, Monsieur [H] sera également débouté de sa demande de condamnation du garage à lui payer la somme de 1 000 euros par mois au titre de la perte d'usage de son véhicule, du préjudice de jouissance et du préjudice d'obligation et utilisation de son véhicule professionnel à des fins personnelles.

III) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société GARAGE DU [Localité 1] BLANC, partie défaillante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SARL Ballaloud & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [H] sera débouté de sa demande d’inclure dans les dépens les frais d'expertise et ceux le coût du procès-verbal de constat en date du 20 mars 2023 en ce que ceux-ci relèvent des frais irrépétibles.

La société sera débouté de sa demande formulée au titre des dépens et subséquemment de l’article 700 du code de procédure civile.

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Par conséquent, la société GARAGE DU [Localité 1] BLANC sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise amiable et le coût du procès-verbal d’huissier.

3) Sur l’exécution provisoire

Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE recevable l’action diligentée par Monsieur [O] [H] ;

DÉCLARE la SAS GARAGE DU [Localité 1] BLANC responsable des désordres affectant le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [O] [H] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de condamnation de la SAS GARAGE DU [Localité 1] BLANC au paiement de la somme de 30 218,32 euros, afin qu'il fasse procéder à un échange standard Porsche pour la remise en état de son véhicule;

CONDAMNE la SAS GARAGE DU [Localité 1] BLANC à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 21 607,82 euros (VINGT-ET-UN MILLE SIX CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des réparations de son véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SAS GARAGE DU [Localité 1] BLANC à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 12 733,15 euros (DOUZE MILLE SEPT CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre des frais annexes, se décomposant comme suit :

Frais de démontage
2 158,50 euros
Frais de remorquage
170,65 euros
Frais de gardiennage
10 404 euros
Total
12 733,15 euros

DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de condamnation de la SAS GARAGE DU [Localité 1] BLANC au titre des préjudices annexes pour les autres frais (primes d’assurance) et au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’au titre de la perte d'usage de son véhicule, du préjudice de jouissance et du préjudice d'obligation et utilisation de son véhicule professionnel à des fins personnelles ;

CONDAMNE la SAS Garage du [Localité 1] Blanc à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de l’expertise amiable (968,40 euros) ainsi que le coût du procès-verbal d’huissier du 20 mars 2023 (281,40 euros) ;

CONDAMNE la SAS Garage du [Localité 1] Blanc aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Ballaloud & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande contraire aux présentes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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