TJ 74010, 29 juill. 2026, RG 20/00413
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute :
Expéditions le
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/00413 - N° Portalis DB2Q-W-B7E-EXXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
- Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1] / France
- Monsieur [P] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] / France
représentés par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
Clôture prononcée le : 2 octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 20 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2019, M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] ont assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant la présente juridiction.
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Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de :
A titre principal, CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 15 juillet 2009, dénommées « REALISATION DU PRET » (cf. p.9 des conditions générales) ; « DESIGNATION DU CREDIT – FINANCEMENT EN DEVISES » (cf. page 1, 2, 4 et 6) ; « REALISATION » ( cf. p. 4, 6 et 8) ; « « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT » (cf. p. 2, 5 et 7) ; « REMBOURSEMENT » (cf. p. 4, 6 et 8) ; « INSCRIPTION HYPOTHECAIRE » (cf. p. 4, 6 et 8) ; « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 2] » (cf. p. 4, 6 et 8) ; « NOTICE D’INFORMATION - PRETS EN DEVISES » ; « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » (cf. p. 4, 6 et 8) ; « TAUX DU PRET » (cf. p. 4, 6 et 8) ; « COUT TOTAL DU CREDIT » (cf. p. 2, 5 et 7) et « REMBOURSEMENT ANTICIPE – INDEMNITE » (cf. p. 3, 6 et 8), a), les tableaux d’amortissement, ainsi que les clauses stipulant les modalités pratiques d’application du cours de change selon le cours « Eurodevise » ; CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé, En conséquence,CONDAMNER M. et Mme [Y] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 319 996 euros, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à restituer à M. et Mme [Y] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, ORDONNER la compensation des créances réciproques, ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignationA titre subsidiaire, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à M. et Mme [Y] la somme de 609 237,75 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux, ORDONNER la compensation des créances réciproques, ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause : DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
Rejeter l’intégralité des demandes formalisées par les consorts [Y] à l’encontre du Crédit Agricole des Savoie comme étant infondées. En tout état de cause condamner les époux [Y] à payer au Crédit Agricole des Savoie une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
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La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 2 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mai 2026.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] ont demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable car prescrite l’action en restitution des sommes perçues par le Crédit Agricole des Savoie. Renvoyer le cas échéant l’incident au fond. Ordonner le cas échéant la révocation de l’ordonnance de clôture. Voir condamner les consorts [Y]/[D] aux dépens de l’incident outre au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Par courrier notifié par voie électronique le 24 avril 2026, le conseil de M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] a demandé à ce que ces conclusions soient déclarées irrecevables.
Le conseil de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a répondu par courrier notifié par voie électronique le 28 avril 2026.
Le conseil de M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] a répondu par courriers notifiés par voie électronique le 4 mai 2026 et le 19 mai 2026.
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Lors de l’audience du 20 mai 2026, le conseil de M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] a plaidé l’irrecevabilité des conclusions d’incident. La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a indiqué que M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] n’avaient pas déposé de conclusions aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident, mais uniquement un courrier, et a rappelé la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’incident.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
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Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 26 mai 2026, le conseil de M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] a produit un courrier et quatre décisions de justice.
Par note en délibéré du même jour, le conseil de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a sollicité l’irrecevabilité de cette note en délibéré.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 4 juin 2026, le conseil de M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] a produit une décision de justice.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […]
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, les conclusions d’incident déposées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au visa de l’article 802 du code de procédure civile supposent nécessairement la révocation de l’ordonnance de clôture, sollicitée à titre subsidiaire. Si M. [F] [Y] et Mme [P] [D] épouse [Y] font valoir que ces conclusions sont irrecevables, force est de constater qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 802 du code de procédure civile les exceptions de procédure sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture. Or, la jurisprudence visée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est postérieure à l’ordonnance de clôture. S’il est établi que dès l’arrêt du 17 septembre 2025 un revirement de jurisprudence est intervenu, sa portée a été confirmée par l’arrêt du 4 novembre 2025.
En conséquence, les conclusions déposées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sont recevables, et il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 2 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE RECEVABLES les conclusions d’incident déposées le 6 mars 2026 ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 septembre 2026
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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