TJ 74010, 29 juill. 2026, RG 25/00416
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute :
Expéditions le
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00416 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2RY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 29, Maître Vincent ZIMMER de la SCP Gérard ROMAIN - Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par monsieur le Directeur regional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 19 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 20 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [A] avait souscrit le 28 mai 1990 un plan d’épargne populaire (PEP) de type PEP bancaire auprès de la Banque Populaire, enregistré sous le n°85558411865.
Suivant « demande de transfert d’un PEP en FLORESCO » en date du 30 juin 2000, M. [N] [A] a procédé au transfert du PEP bancaire vers un PEP « FLORESCO 3/6/9 » de type PEP assurance-vie.
M. [N] [A] avait désigné en qualité de bénéficiaires dudit contrat ses neveux, M. [T] [A] et M. [B] [A], pour 50% du capital chacun.
M. [N] [A] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par courrier en date du 26 octobre 2023, l’administration fiscale a procédé au calcul des droits d’enregistrement dus par M. [T] [A] au titre des contrats souscrits par M. [N] [A].
M. [T] [A] a procédé au dépôt d’une déclaration partielle de succession auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement d’[Localité 1] et s’est acquitté d’une somme de 20 369 euros au titre des droits d’enregistrement.
Un certificat d’acquittement a été établi le 16 août 2024.
Par courrier avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, M. [T] [A] a contesté le bien-fondé des droits mis à sa charge, a sollicité le dégrèvement intégral des droits mis à sa charge et le remboursement de la somme de 20 369 euros acquittée.
La direction régionale des finances publiques a notifié une décision de rejet le 31 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [T] [A] a assigné la direction régionale des finances publiques devant la présente juridiction, notamment aux fins de voir prononcer le dégrèvement de la somme de 20 369 euros mise à la charge de M. [T] [A] au titre des sommes reçues par lui en exécution du contrat « FLORESCO 3/6/9 » n°109FN005995 et du contrat « ABEILLE ASSURANCE » n°14732879.
Parallèlement, M. [B] [A] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy de la même demande, enregistrée sous le numéro 25/00415.
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La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mai 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
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Dans ses dernières conclusions, signifiées par commissaire de justice le 22 août 2025, M. [T] [A] demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
- PRONONCER la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le n°RG 25/00415 et opposant Mme, M. le Directeur Régional des Finances Publiques à M. [B] [A],
- PRONONCER le dégrèvement de la somme de 20.369,00 € mise à la charge de M. [T] [A] au titre de sommes reçues par lui en exécution du contrat « FLORESCO 3/6/9 » n°109FN005995 et du contrat « ABEILLE ASSURANCE » n°14732879,
- ORDONNER le remboursement de la somme de 20.369,00 € acquittée à tort par M. [T] [A] au titre des droits d’enregistrement outre les intérêts moratoires que de droit
- CONDAMNER l’Administration Fiscale à verser à M. [T] [A] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER l’Administration Fiscale aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 2 avril 2025, la direction régionale des finances publiques demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
- Confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».
L’article 783 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ».
La demande de jonction devant le tribunal apparait tardive en ce qu’elle n’a pas été sollicitée devant le juge de la mise en état et que des conclusions récapitulatives n’ont pu être prises postérieurement à une jonction. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande principale de M. [T] [A]
L’article 1 du décret n°90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire dispose que « L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 17 juin 1987 susvisée et ayant adhéré à une convention type arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances. Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.
Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.
Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie. ».
Le plan d’épargne populaire (PEP) pouvait donc être de deux types : soit un PEP bancaire consistant en un compte de dépôt en numéraire, soit un PEP assurance, consistant à une opération d’assurance sur la vie.
Il ressort de cette définition, que s’il s’agit de deux contrats distincts n’ayant pas le même contenu, la dénomination de PEP est commune. Leur régime est également partiellement identique, notamment en termes d’incidence fiscale. Par ailleurs, force est de constater que si le numéro de contrat diffère, il ressort des pièces produites que tant la Banque populaire que la BCPE VIE ont considéré que la date de début de ce contrat devait être fixée au 28 mai 1990, soit à la date de souscription du PEP bancaire.
De plus, l’intégralité des sommes affectées au compte de dépôt ont été, par l’effet du transfert, affectée au PEP assurance.
Enfin, il ressort de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques référencé [Localité 2]-RPPM-RCM-40-60-20191220, publié le 20 décembre 2019, qu’un transfert d’un PEP d’un organisme gestionnaire à un autre est possible, sans que cela ne constitue un retrait. Il est également précisé que « un plan dont les versements étaient affectés à un compte de dépôt pourra être transféré auprès d’un nouvel organisme qui emploiera les sommes versées à une opération d’assurance et inversement ». Si en l’espèce le PEP bancaire a été transféré en PEP assurance au sein du même organisme gestionnaire, le même raisonnement doit être appliqué.
Au surplus, si la direction régionale des finances publiques soutient qu’une novation s’est opérée entre les deux contrats, l’article 1330 du code civil prévoit que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte ; la charge de la preuve de la novation repose sur celui qui l’invoque. Or en l’espèce, la volonté de nover n’est pas établie, au regard du fait que la date du contrat initial a été conservée entre les parties et que l’acte de « transfert » d’un PEP en FLORESCO 3/6/9 ne suppose pas nécessairement une volonté de nover.
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce que soutient la direction régionale des finances publiques, il y a lieu de considérer que la date de souscription du PEP assurance est celle du PEP bancaire, de sorte qu’elle doit être fixée au 28 mai 1990.
De ce fait, dans la mesure où l’article 757 B du code général des impôts s’applique aux contrats souscrits à partir du 20 novembre 1991, les droits d’enregistrement mis à la charge de M. [T] [A] ne sont pas fondés.
Si le tribunal ne peut annuler les avis de mise en recouvrement et prononcer le dégrèvement, il y a lieu en revanche d’annuler la décision de rejet de réclamation contentieuse de la direction régionale des finances publiques du 31 décembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La direction régionale des finances publiques, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La direction régionale des finances publiques sera condamnée à verser à M. [T] [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE les parties de leur demande de jonction
ANNULE la décision de rejet du directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques de Haute-Savoie en date du 31 décembre 2024
DIT qu’il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques de Haute-Savoie, de notifier la décharge du rehaussement de droits correspondant ainsi que des pénalités,
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aux entiers dépens,
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 2000 euros à M. [T] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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