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TJ 74010, 29 juill. 2026, RG 19/01107


Vérifier : TJ 74010, 29 juill. 2026, RG 19/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
19/01107
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834e09195da062e00232ec

Texte de la décision

9,986 caractères

Grosse délivrée le Minute :

Expéditions le

JUGEMENT DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/01107 - N° Portalis DB2Q-W-B7D-ETUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat pladant, Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 5

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours

Clôture prononcée le : 2 octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 20 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date 25 juillet 2019, M. [Z] [S] a assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant la présente juridiction.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [Z] [S] demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
A titre principal, JUGER recevables l’action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt et l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives, CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 2 juin 2005, réitéré par acte notarié du 30 juin 2005, dénommées « 1.1.1 [Localité 2] de la devise » (cf. p. 1), « 1.2.2 - Montant » (cf. p. 2), « 2.7 REALISATION » (cf. p. 4 et 5), « 1.2.8 - Remboursement hors assurance » (cf. p. 3), « 2.8 - REMBOURSEMENT » (cf. p. 5), « 1.2.4 Taux annuel » (cf. p. 2), « 2.5 - TAUX DU PRET » (cf. p. 4), « 2.20 – GARANTIES – CLAUSE DE REEVALUATION » (cf. p. 9 et 10) et « 1.2.6- Taux Effectif Global (cf. p. 2), CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé, En conséquence,CONDAMNER M. [Z] [S] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit les sommes de 241 935 euros, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à restituer à M. [Z] [S] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, ORDONNER la compensation des créances réciproques, ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A titre subsidiaire, JUGER recevable l’action en responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie pour manquement à son obligation d’information, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à M. [Z] [S] la somme de 189 763,98 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux, ORDONNER la compensation des créances réciproques, ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause : DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,

CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [Z] [S] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
In limine litis : Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [S]. A défaut sur le fond A titre principal : Rejeter les demandes de Monsieur [S] en ce qu’elles sont non fondées. A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [S] ne justifie d’aucun préjudice et de ce fait rejeter toutes demandes. En tout état de cause : voir condamner Monsieur [S] aux entiers dépens outre au paiement d’une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 2 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mai 2026.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable car prescrite l’action en restitution des sommes perçues par le Crédit Agricole des Savoie formée par Monsieur [S],Renvoyer le cas échéant l’incident au fond. Ordonner le cas échéant la révocation de l’ordonnance de clôture. Voir condamner Mr [S] aux dépens de l’incident outre au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Le conseil de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a envoyé un courrier en date du 12 mai 2026.
Par courrier en date du 18 mai 2026, le conseil de M. [Z] [S] a sollicité l’irrecevabilité des conclusions déposées.
*
Lors de l’audience du 20 mai 2026, M. [Z] [S] a plaidé l’irrecevabilité des conclusions d’incident. La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a indiqué que M. [Z] [S] n’avait pas déposé de conclusions aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident, mais uniquement un courrier, et a rappelé la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’incident.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

*
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 26 mai 2026, le conseil de M. [Z] [S] a produit un courrier et quatre décisions de justice.
Par note en délibéré du même jour, le conseil de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a sollicité l’irrecevabilité de cette note en délibéré.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 4 juin 2026, le conseil de M. [Z] [S] a produit une décision de justice.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […]
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, les conclusions d’incident déposées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au visa de l’article 802 du code de procédure civile supposent nécessairement la révocation de l’ordonnance de clôture, sollicitée à titre subsidiaire. Si M. [Z] [S] fait valoir que ces conclusions sont irrecevables, force est de constater qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 802 du code de procédure civile les exceptions de procédure sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture. Or, la jurisprudence visée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est postérieure à l’ordonnance de clôture. S’il est établi que dès l’arrêt du 17 septembre 2025 un revirement de jurisprudence est intervenu, sa portée a été confirmée par l’arrêt du 4 novembre 2025.
En conséquence, les conclusions déposées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sont recevables, et il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 2 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE RECEVABLES les conclusions d’incident déposées le 12 mai 2026 ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 septembre 2026

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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