TJ 74010, 30 juill. 2026, RG 25/02366
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute : 26/00389
Expéditions le
JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02366 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 22 mai 2026
Dépôt des dossiers à l'audience du : 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2016, Monsieur [Y] [A] et Madame [G] [L] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie un prêt immobilier n°00000880121 d’un montant de 159 938 euros, sur une durée de 245 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,65%.
Par décision du 21 juillet 2022, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] et [Localité 2] a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [L], et un délai de 24 mois lui a été accordé par plan conventionnel du 31 janvier 2023 afin de permettre la liquidation de la communauté ayant existé avec Monsieur [A].
Par courrier du 17 décembre 2022, la CRCAM a demandé à Monsieur [A] de régulariser le solde débiteur du prêt chiffré à 3 136,61 euros.
Par courrier du 03 août 2023, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [A] de régler sous quinzaine la somme de 7 916,47 euros au titre des échéances impayées, en l’informant qu’à défaut la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par décision du 20 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] et [Localité 2] a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par Madame [L], et un nouveau délai de 24 mois a été accordé à cette dernière aux fins de vendre le bien immobilier.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2025 adressé à Monsieur [Y], la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du prêt, et a mis en demeure Monsieur [A] de lui payer la somme de 125 451,85 euros.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 01er décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner Monsieur [Y] [A] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, aux fins de :
- “Déclarer recevable et bien fondée l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
En conséquence,
- Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 125 589,48 € outre intérêts au taux contractuel de 2,65% sur la somme de 111 510,45 € à compter du 10 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
- Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens, avec application au profit de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, Avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Rappeler enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.”
***
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 22 mai 2026 lors de l’audience de conférence par ordonnance du même jour.
Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
A titre liminaire, il sera aussi rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande en paiement
1) Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article L218-2 du code de la consommation, “L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Il est constamment admis que le point de départ de la prescription de l’action en paiement du capital restant dû d’un crédit immobilier commence à courir à compter de la déchéance du terme.
***
En l’espèce, la CRCAM a fait assigner Monsieur [A] le 01er décembre 2025, soit moins de deux ans depuis son courrier recommandé en date du 24 octobre 2025 informant le débiteur de la déchéance du terme. Dès lors, l’action n’est pas prescrite pour avoir été engagée dans le délai.
Par conséquent, la demande de la CRCAM sera déclarée recevable.
2) Sur le bien-fondé de la demande
L'article 1134 du code civil (dans sa version applicable au présent litige, dont le contrat est en date du 29 mars 2026, soit antérieurement à la réforme applicable à compter du 1er octobre 2016) dispose que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
***
En l’espèce, la CRCAM produit l'offre de prêt immobilier et son acceptation par les époux [A], les caractéristiques du prêt et le tableau d'amortissement, ainsi que les courriers de mise en demeure, le courriers prononçant la déchéance du terme et les décomptes et relevés des échéances impayées, dont notamment le décompte arrêté au 10 novembre 2025.
Il en résulte que Monsieur [A] ne s'est pas acquitté du paiement de toutes les mensualités comme il s'y était engagé et qu'il restait redevable de la somme de 125 589,48 euros, selon décompte arrêté au 10 novembre 2025.
Il ressort également des pièces versées que la vente du bien est intervenue aux termes d’un acte notarié en date du 15 mai 2025 et qu’elle a permis, après paiement des taxes notamment, le versement de la somme de 79 933,94 euros à la CRCAM, directement imputé au capital restant dû (soit sur la somme de 111 510,45 euros).
Dès lors, Monsieur [A] reste redevable de la somme de 47 196,18 euros, arrêtée au 20 mai 2026, auprès de la CRCAM décomposée comme suit :
- Principal : 33 252,37 euros
- Intérêts : 2,41 euros
- Intérêts “normaux” (sic) : 5 175,55 euros
- Intérêts de retard : 960,12 euros
- Indemnité forfaitaire : 7 805,73 euros
Par conséquence, Monsieur [A] sera condamné au paiement de la somme totale de 47 196,18 euros au profit de la CRCAM, assortie des intérêts contractuels à hauteur de 2,65% sur le montant du capital restant dû, à compter du 21 mai 2026 jusqu’au jour du règlement définitif.
II) Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A], partie défaillante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par conséquent, Monsieur [Y] [A] est condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 47 196,18 euros assortie des intérêts contractuels à hauteur de 2,65% (sur le montant du capital restant dû), à compter du 21 mai 2026 et jusqu’au jour du règlement définitif ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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