TJ 74010, 29 juill. 2026, RG 22/01939
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute : 26/00370
Expéditions le
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01939 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avoct plaidant, Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 119
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 2 octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 4 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] et Monsieur [O] [E] ont contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (agence [Localité 1]) le 05 février 2010 deux prêts immobilier en devises :
- un prêt n°0252001 d’un montant de 190 566,43 CHF, d’une durée de 348 mois, au taux révisable de 0,25 % avec marge de 0,70 points, garanti par hypothèque conventionnelle et nantissement du 3ème pilier dont Madame [C] est titulaire dans les livres de la compagnie d’assurance WINTERTHUR ;
- un prêt n°0252002 d’un montant de 218 027,35 CHF, d’une durée de 300 mois, au taux révisable de 0,25 %, avec marge de 2,41 points, garanti par hypothèque conventionnelle.
Monsieur [O] [E] s’est désengagé des prêts en juin 2016, et ceux-ci ont été intégralement remboursés le 21 juin 2022.
***
Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2022, Madame [G] [C] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant la présente juridiction.
***
Dans ses conclusions n°2 déposées via RPVA le 04 juin 2025, Madame [C] demande au tribunal de :
- “ Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article 1147 du Code civil
A titre principal,
- CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 5 février 2010, dénommées « CLAUSE DE CONTREVALEUR » (cf. p. 1) ;
« DESIGNATION DU CREDIT » (cf. p. 1, 2 et 4) ; « REALISATION » (cf. p. 3 et 6) ;
« CONDITIONS DE REMBOURSEMENT » (cf. p. 2 et 4,5) ; « REMBOURSEMENT »
(cf. p. 3 et 6) ; « DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE
CHANGE » (cf. p. 3 et 6) ; « NOTICE D’INFORMATION - PRETS EN DEVISES » ;
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » (cf. p. 3
et 6) ; « INSCRIPTION HYPOTHECAIRE » (cf. p. 4 et 6) ; « TAUX DU PRET » (cf. p.
3 et 6) ; « COUT TOTAL DU CREDIT » (cf. p. 2 et 4), les tableaux d’amortissement, ainsi que les clauses stipulant les modalités pratiques d’application du cours de change selon le cours « Eurodevise »,
- CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [G] [C] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 274 445 euros,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à restituer à Mme [C] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre des prêts, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
- ORDONNER la compensation des créances réciproques,
- ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire,
- JUGER recevable l’action en responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie pour manquement à son obligation d’information,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à Madame [G] [C] à la somme de 254 268 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux,
- ORDONNER la compensation des créances réciproques,
- ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [G] [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande au tribunal de :
- “ Vu les dispositions des articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L110-4 I du Code de Commerce,
Vu les dispositions légales
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
IN LIMINE LITIS
- Constater le désistement implicite de Madame [C] de son action en nullité au titre des prêts n°0252001 et n°0252002.
- Dire et juger que les autres demandes formalisées par Madame [C] au titre du non-respect du devoir d’information et de mise en garde sur le risque de change par le Crédit Agricole des Savoie s’avèrent prescrites.
- Dire et juger que les demandes formalisées par Madame [C] sur la prétendue nullité absolue du contrat pour illicéité de la clause prévoyant un paiement en devises étrangères s’avèrent prescrites ou à défaut constater le désistement de ce chef.
- Dire et juger que les demandes formalisées par Madame [C] au titre de la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole des Savoie sont également prescrites.
- En conséquence, déclarer irrecevables l’ensemble de ces demandes.
SUR LE FOND
- Voir déclarées irrecevables car non fondées les demandes de Madame [C] à l’encontre du Crédit Agricole des Savoie sur le fondement des clauses abusives.
- Si la prescription n’est pas retenue, voir déclarer irrecevables car dénuées de tout fondement les demandes formées au titre de la responsabilité au titre de l’obligation d’information et de conseil
- Voir condamner Madame [C] à payer au Crédit Agricole des Savoie, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Voir condamner la même aux entiers dépens dont ceux de l’incident.
- Rejeter toutes autres demandes.
***
La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 02 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 04 juin 2026.
Le 20 mai 2026, notifiées par RPVA, la CRCAM a déposé des conclusions d’incident d’ordonner notamment la révocation de l’ordonnance de clôture pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Dans ses dernières écritures notifiées via RPVA le 03 juin 2026, la CRCAM demande au juge de la mise en état:
- “ Déclarer irrecevable car prescrite au 5 février 2015, ou 1 er janvier 2016 ou au plus tard au 31 janvier 2019, l’action en restitution des sommes perçues par le Crédit Agricole des Savoie formée par Madame [C].
- Renvoyer le cas échéant l’incident au fond.
- Ordonner le cas échéant la révocation de l’ordonnance de clôture.
- Voir condamner Madame [C] aux dépens de l’incident outre au paiement d’une
somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
Dans ses dernières écritures notifiées via RPVA le 03 juin 2026, Madame [C] demande au juge de la mise en état :
- “JUGER recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives,
- DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 802 du code de procédure civile dispose que “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […]
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.”
L'article 803 du code de procédure civile dispose que “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En vertu des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, “Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
***
En l'espèce, il appert que l’ordonnance de clôture de la présente instance en date du 02 octobre 2025, a ordonné la clôture de la procédure, mention faite qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l’article 802 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile.
Après l’ordonnance de clôture, la CRCAM a notifié via RPVA le 20 mai 2026 des conclusions d’incident notamment pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de statuer sur une fin de non-recevoir et in fine de déclarer irrecevable l’action en restitution engagée par Madame [C]. La CRCAM soulève la prescription de l’action en restitution, en faisant valoir une jurisprudence postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 05 novembre 2026.
A titre liminaire, l’irrecevabilité des conclusions d’incident est à exclure du fait de l’application de l'alinéa 4 de l'article 802 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions de procédure sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture. Or, en l’occurrence, la jurisprudence visée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est postérieure à l'ordonnance de clôture. En effet, s’il est établi que dès l'arrêt du 17 septembre 2025 un revirement de jurisprudence est intervenu, sa portée a été confirmée par l’arrêt du 05 novembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Avant l’ouverture des débats lors de l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, le juge de la mise en l’état a avisé les parties du renvoi au fond de la fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile compte tenu de l’état d’avancement de l’affaire. Pour une bonne administration de la justice, le tribunal, après ouverture des débats, a décidé de mettre en délibéré au fond pour statuer sur l’intégralité des demandes en avisant oralement les parties.
Cependant, l’examen approfondi des conclusions dans le cadre du délibéré amène au constat suivant : les parties n’ont pas déposé de conclusions récapitulatives sur le fond. Les dernières conclusions déposées devant la juridiction de céans concernent la procédure d’incident et exclusivement la fin de non-recevoir, qui sont au surplus adressées au juge de la mise en état.
Or, en vertu des dispositions des articles 768 et 789 du code de procédure civile, il convient de relever qu’en l’état la juridiction ne doit répondre qu’aux dernières conclusions qui par nature, étant donné le renvoi de la fin de non-recevoir au fond, auraient dû concerner des conclusions récapitulatives tant sur cette fin de non-recevoir que sur le fond du litige. Au surplus, les deux jeux de conclusions amènent à des demandes contradictoires (comme par exemple les montants relatifs à l’article 700 du code de procédure civile) et les conclusions au fond n’évoque pas la recevabilité de la demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments caractérisant une cause grave, il apparaît nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de permettre à chacune des parties de régulariser ses conclusions, en versant des conclusions récapitulatives qui reprendront la fin de non-recevoir ainsi que le fond, en sus adressées au tribunal. En effet, dans le cadre de la présente instance, la procédure est écrite et non orale, et dès lors, le tribunal reste lié par les demandes écrites des parties et non par la simple oralité des demandes des parties.
Au-delà d’une bonne administration de la justice, il appartient à la juridiction de céans de s’assurer du respect des garanties apportées par la procédure civile, garde-fou de la sécurité des procédures. Dès lors, un rabat de clôture s’impose pour permettre à chacune des parties de régulariser ses conclusions pour éviter que la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions (uniquement d’incident et adressées au juge de la mise en état), conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience électronique de mise en état du 02 septembre 2026 aux fins de régulariser la procédure et de permettre aux parties de conclure dans leurs dernières conclusions récapitulatives sur la fin de non-recevoir et le fond de l’affaire.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, il convient de rappeler aux parties que la fin de non-recevoir est renvoyée au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la fin de non-recevoir est renvoyée au fond, en sus de la précédente fin de non-recevoir précédemment renvoyée au fond ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 02 septembre 2026 pour conclusions récapitulatives regroupant toutes les fins de non-recevoir et le fond du litige ;
RAPPELLE que cette décision est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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