TJ 74010, 30 juill. 2026, RG 25/00822
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026 Minute : 26/387
DOSSIER N° : N° RG 25/00822 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F37Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026
Nous, Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
- Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
- Monsieur [B] [Y] [R] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
Madame [A] [V] [T] épouse [R]
née le 05 Juin 1936 à [Localité 1] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété “[Adresse 3] [Adresse 4]” représenté par son syndic en exercice la SARL MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER) dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, vestiaire :, Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 8
Situation :
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2025, une résolution n° 11 a été adoptée par l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] concernant :
- l’autorisation du Syndicat des copropriétaires secondaire à vendre au prix de 1 euro symbolique les 298/10 000ème indivis du terrain de l’ensemble immobilier des [Adresse 3] [Adresse 4] représentant les millièmes de copropriété du terrain initialement affectés au bâtiment 3 et qui n’a fait l’objet d’aucune construction,
- le mandat donner au Syndic pour signer tout compromis et acte de vente,
- et la dissolution du Syndicat secondaire.
Une résolution n° 12 a également été adoptée concernant :
- l’autorisation du Syndicat à acquérir les 298/10 000ème du Syndicat secondaire à l’euro symbolique,
- la décision de garder l’affectation du terrain à l’usage exclusif de parkings, pelouses et espaces verts,
- la décision de donner mandat au Syndic pour signer tout compromis et tout acte de vente et régler pour le compte de la copropriété le prix de l’acquisition augmenté des frais et honoraires d’actes, de faire délivrer quittance et élire domicile,
- la décision que le coût d’acquisition ainsi que les frais et horaires y afférents seront répartis selon les tantièmes généraux,
- la décision de modifier le règlement de copropriété par suppression des droits indivis acquis et l’adoption de la nouvelle répartition telle que définie au tableau joint à la convocation à la présente assemblée,
- la décision de donner mandat au Syndic pour faire publier cette modification par Maître [S], Notaire à [Localité 2].
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER) devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de :
- DECLARER nulles les délibérations n° 11 et 12 de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] sis [Adresse 6] à [Localité 3] du 19 février 2025 ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] à payer aux requérants une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que les requérants seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] ;
- CONDAMNER encore le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER), demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
- JUGER irrecevables la demande de Messieurs [R] et [W] tendant à obtenir la nullité des résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée générale du 19 février 2025 ;
- LAISSER à la charge des parties les frais qu’elles ont pu exposer ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W], défendeurs à l’incident, demandent à la juridiction de céans de :
- DIRE ET JUGER recevable leur demande tendant à obtenir la nullité des résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée générale du 19 février 2025 ;
En conséquence,
- REJETER la demande d’irrecevabilité présentée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] et CONDAMNER ce dernier à leur verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
- DIRE ET JUGER que les requérants seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] pour cet incident de mise en état, comme pour le règlement des condamnations prononcées à ce titre.
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Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est constant que cet intérêt à agir doit être apprécié au jour de l'introduction de la demande en justice.
***
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER) invoque l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, il explique que, par assemblée générale du 26 juin 2025, la collectivité des copropriétaires a annulé les résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée générale du 19 février 2025 aux termes de ses questions n° 7 et 8. Elle précise que cette assemblée générale est définitive et que l’assignation en nullité des résolutions n°11 et 12 est ainsi devenue irrecevable.
Elle ajoute que l’assemblée générale du 19 février 2025 est définitive pour ne pas avoir été contestée dans le délai de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que, de ce fait, les demandeurs ont perdu leur intérêt à agir.
En défense, Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W] contestent cette demande et invoquent l’article 31 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’ils étaient recevables à agir lors de l’introduction de leur action au fond le 24 avril 2025 et que l’assemblée générale du 26 juin 2025 ne saurait rendre rétroactivement irrecevable leur recours. Ils indiquent que tout au plus il est devenu sans objet et que la renonciation aux deux délibérations précédemment votées constitue un acquiescement à leurs demandes et justifie le bénéfice légitime des frais irrépétibles.
***
En l’occurrence, les demandeurs sollicitent, suivant assignation en date du 24 avril 2025 la nullité de deux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] le 19 février 2025.
Les parties ne justifient pas de la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 19 février 2025 aux demandeurs.
Dès lors, il n’est pas possible de déterminer si la présente assignation a été introduite dans le délai légale de deux mois à compter de la date de notification de ce procès-verbal.
En outre, selon procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 4] en date du 26 juin 2025, la résolution n° 12 du 19 février 2025 a été annulée au sein de la question n° 8. De plus, selon attestation du mois de janvier 2025, signée par Madame [F] [U] pour le Syndic OMMI IMMOBILIER, ledit procès-verbal n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Néanmoins, cette annulation étant postérieure à l’assignation des demandeurs du 24 avril 2025, elle n’entraine pas l’irrecevabilité de la demande dont l’action était justifiée au jour de l’assignation. Au surplus, le procès-verbal versé au débat est incomplet et ne permet pas de constater que la résolution n° 11 ait également fait l’objet d’une annulation.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER) sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
II) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER) ayant été déclarées irrecevables à l’encontre de Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W], il sera condamné à verser à Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif ainsi qu’aux entiers dépens.
En outre, Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] pour cet incident de mise en état. S’agissant du règlement des condamnations éventuellement prononcées, la demande sera réservée et jointe au fond comme les dépens relatifs au fond.
L’instance se poursuivant avec la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER), il convient de réserver les autres demandes formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER) de sa demande d’irrecevabilité de la demande tendant à obtenir la nullité des résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée générale du 19 février 2025 formulée par Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W];
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER) aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MP IMMOBILIER (OMMI IMMOBILIER) à verser à Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (au titre de l’incident) ;
DISPENSE Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] pour cet incident de mise en état;
RESERVE les autres demandes, dont notamment s’agissant de la demande de dispense des demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 4] au règlement des condamnations prononcées ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état du 7 octobre 2026 ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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