TJ 74010, 4 août 2026, RG 25/00813
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute : 26/00052
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 04 Août 2026
N° RG 25/00813 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F34T
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par l’ATMP, Association dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Maître Charlène DELECOURT - SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000663 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2026.
Par acte délivré le 11 avril 2025, monsieur [X] [Y] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY à la suite de la dénonciation d’une saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la défenderesse sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne.
L’affaire avait fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties; elle avait finalement été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, monsieur [Y] avait sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle il a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles, R211-1, R211-22, R211-10 et suivants du Code de Procédures civiles d’exécution,
R 211-1 Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer Monsieur [Y], représenté par l’ATMP 74, es qualité de curatrice, recevable et bien fondé en ses demandes,
Dès lors,
IN LIMINE LITIS :
- Constater le dépôt d’un dossier de surendettement adressé le 11 mars 2025 et réceptionné le 17 mars 2025, par la BANQUE DE FRANCE.
Dès lors,
- SURSEOIR à statuer sur la contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [Y], représenté par l’ATMP 74, es qualité de curatrice
A TITRE SUBSIIDAIRE :
- Constater que la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 2914,28 euros.
- Constater que la SA COFIDIS a appliqué des intérêts de retard au taux de 19,27 %, au mépris du plan de surendettement prononcé le 30 juin 2022, pour une durée de 18 mois.
Dès lors,
- Dire et Juger que la somme de 2246,32 euros a été abusivement saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [Y], représenté par l’ATMP 74
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution dénoncée le 12 mars 2025, et ce, à hauteur de 2246,32 euros.
- Condamner la SA COFIDIS à verser à Monsieur [Y] représenté par l’ATMP 74, es qualité de curatrice, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
- Débouter la SA COFIDIS de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.”
La SA COFIDIS avait constitué avocat et avait indiqué par courriel du 28 octobre 2025 s’en rapporter à justice.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2025, le juge de l’exécution a :
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute Savoie du 17 juillet 2025 qui oriente le dossier de monsieur [Y] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à charge en outre pour le demandeur de bien vouloir préciser si la décision du 17 juillet 2025 a fait ou non l’objet d’une contestation de la part de COFIDIS dans le délai de 30 jours de sa notification.
- sursis à statuer sur toutes les demandes et dit que les débats seront repris à l’audience du 3 février 2026 à 9 heures au Palais de Justice d’ANNECY [Adresse 4] à Annecy, le présent jugement valant convocation des parties,
- réservé les dépens.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, le dossier a été retenu à l’audience du 2 juin 2026.
A cette audience, monsieur [X] [Y] a formulé les demandes suivantes :
“
- Constater que Monsieur [Y] bénéficie d’un rétablissement personnel sansliquidation judiciaire, en ce compris sa dette contractée auprès de la SA COFIDIS.
- Constater que la SA COFIDIS n’a formulé aucune contestation quant à la décision rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers le 17 juillet 2025, laquelle est donc définitive.
En conséquence,
- Ordonner que la dette de Monsieur [Y] auprès de la SA COFIDIS est purement et simplement effacée, de sorte qu’il n’est plus redevable et débiteur envers la SA COFIDIS.
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 12 mars 2025,
- Condamner la SA COFIDIS à verser à Monsieur [Y] représenté par l’ATMP 74, es qualité de curatrice, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de saisie attribution et de dénonciation.
- Débouter la SA COFIDIS de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.”
Par courriel du 1 juin 2026, le conseil de la SA COFIDIS indiquait que compte tenu du rétablissement personnel du débiteur, elle renonçait à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue à son encontre et qu’elle donnait en conséquence mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut procéder par voie de saisie à l’encontre du débiteur qui ne s’exécute pas volontairement.
En l’espèce, la SA COFIDIS a diligenté le 4 mars 2025 une saisie-attribution à l’encontre de monsieur [Y] pour un montant total de 5888,44 euros fondée sur une ordonnance portant injonction
de payer du 10 février 2023.
Cette dette avait été intégrée dans un plan de surendettement par jugement du 13 juillet 2023 qui avait ordonné une suspension de l’exigibilité de toutes les dettes du débiteur pendant 18 mois à compter de la date du jugement soit jusqu’au 13 janvier 2025.
Il s’en suit que la mesure d’exécution contestée est intervenue postérieurement à la période de suspension d’exigibilité.
Cependant monsieur [Y] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement le 11 mars 2025 reçue le 17 mars suivant (selon courrier de la commission du 18 mars 2025 produit par le demandeur), laquelle, par décision du 17 juillet 2025, l’a déclarée recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette ayant donné lieu à la mesure contestée étant intégrée dans la procédure.
La SA COFIDIS n’a pas contesté cette procédure et a indiqué ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sans cependant en justifier au jour de l’audience.
En conséquence, faute de justificatif produit, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au regard de la décision de la commission de surendettement de la Haute Savoie du 17 juillet 2025.
Il sera rappelé que le domaine de compétence du juge de l’exécution est strictement déterminé et qu’il ne lui appartient pas de prononcer l’effacement d’une dette mais seulement de statuer sur la contestation de la mesure d’exécution mise en oeuvre.
Au regard des éléments de l’espèce, la demande de monsieur [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les frais de mainlevée de la mesure ainsi que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SA COFIDIS.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA COFIDIS le 4 mars 2025 sur les comptes bancaires de monsieur [X] [Y] pour un montant de 5888,44 euros aux frais de la SA COFIDIS,
- déboute monsieur [X] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SA COFIDIS et au besoin l’y condamne,
- rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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