TJ 74010, 4 août 2026, RG 25/02109
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute : 26/00053
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 04 Août 2026
N° RG 25/02109 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7N3
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MILA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah ULMANN, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 2[Adresse 2]’, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2026.
Par acte délivré le 23 octobre 2025, la SARL MILA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la SARL 2T RENOV’ sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil.
Appelée initialement à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été retenue à l’audience du 2 juin 2026.
A cette audience, la SARL MILA a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions qu’elle a soutenues à l’audience et a formé les demandes suivantes :
“
- octroyer à la SARL MILA des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 5 191,71 euros dont le versement est réclamé par la SARL 2T RENOV
- rejeter toute demande qui serait formée par la SARL 2T RENOV.”
A l’appui de ses demandes, et en substance étant renvoyé pour le détail à ses écritures, la SARL MILA fait valoir que :
- sa situation financière ne lui permet de s’acquitter de la condamnation en un seul versement
- elle a proposé un échéancier à son créancier qui a refusé, répondant par la mise en oeuvre de voies d’exécution forcée
- elle a procédé à des versements et compte tenu de l’intransigeance de son créancier,elle n’a pas eu d’autres choix que de saisir la juridiction
- elle produit les justificatifs de ses comptes.
En réplique, la SARL 2T RNOV a formulé les demandes suivantes :
“
- débouter la société la SARL MILA de sa demande tendant à l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette actualisée à la somme de 6 269,69 euros
- condamner la société la SARL MILA à régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Corinne MOULIN-PARTY, avocat, sur son offre de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.”
A l’appui de ses demandes, et en substance étant renvoyé pour le détail à ses écritures, la SARL 2T RENOV fait valoir que :
- la créance est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 5 juin 2024 non contestée
- la débitrice n’a pas respecté un échéancier de remboursement par mensualité de 750 euros à compter du mois de juillet 2024
- compte tenu de la carence de la débitrice, des mesures d’exécution forcée ont été diligentées
- au regard de la date du titre exécutoire, la débitrice a déjà bénéficié de 24 mois de délai
- les justificatifs qu’elle produit ne démontrent pas une situation financière obérée, les résultats résultant d’un jeu d’écritures comptables gonflant les dépenses.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que :
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délai n’est pas discutée.
Par ordonnance de la Présidente du tribunal de commerce d’ANNECY du 13 mai 2024 signifiée le 5 juin suivant qui n’a pas été frappée d’opposition, la SARL MILA a été condamnée à payer à la SARL 2T RENOV la somme de 7966,94 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mars 2024 en quittances ou deniers, outre les dépens et frais de greffe de 33, 47 € TTC.
Le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 30 septembre 2025 qui a donné lieu à la présente contestation n’est produit par la demanderesse dans son dossier que sous la forme d’une copie de mauvaise qualité, illisible et incomplète puisque des pages sont manquantes (pièce 12 dossier société MILA) de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le décompte de la dette à la date de la signification de cet acte; la société 2T RENOV ne produit pas cet acte dans son dossier.
La demanderesse admet une dette de 5 191,71 euros; la défenderesse faisant état d’une réclamation de 6 269,69 euros selon un décompte actualisé au 7 janvier 2026 retenant des versements de la débitrice d’un montant de 3916,16 euros (pièce 6 dossier défenderesse).
Si ce décompte actualise les intérêts légaux dus, il mentionne un total de frais de procédure sans détail de sorte qu’au regard des éléments de la procédure pour statuer sur la demande de délai de paiement, la créance de la société 2T RENOV sera retenue pour 5 191,71 euros.
Comme indiqué par l’article 1343-5 du code civil, le juge analyse la situation des deux parties et notamment les besoins du créancier.
S’il est légitime pour le créancier d’obtenir le règlement de sa créance dans un délai raisonnable, force est de constater que dans le cas d’espèce, il ne communique aucune information au juge sur sa propre situation et ainsi il peut être déduit qu’il est en mesure de supporter d’éventuels délais accordés à son débiteur dans le cadre d’une procédure judiciaire.
La société MILA produit les justificatifs de sa situation bancaire et comptable. Les bénéfices dégagés de cette activité naissante restent minimes compte tenu des charges importantes résultant notamment des dépenses effectuées au titre des travaux ; cela traduit aussi la réalité économique de cette entreprise dont la nature de l’activité nécessitait des travaux dans ses locaux; cependant ces dépenses ne constituent pas une surprise puisque engagées au démarrage de l’activité et donc ont été anticipées.
Il doit être également pris en compte que la condamnation à paiement a été prononcée deux ans avant les présents débats et que les règlements volontaires ont été suspendus rapidement par la demanderesse.
En conséquence, le délai accordé à la débitrice sera limité à 12 mois sous la forme de 12 mensualités égales.
Le surplus de la demande de la société MILA est rejeté.
La nature du litige justifie que les parties conservent à leur charge les frais de défense qu’elles ont exposés.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- fait droit partiellement à la demande de délai de paiement de la société MILA,
- accorde à la SARL MILA des délais de paiement sous la forme de 12 mensualités d’un montant égal à compter du mois de septembre 2026, les échéances devant être réglées avant le 15 de chaque mois,
- dit que le défaut de règlement d’une seule mensualité à la date du 15 du mois rendra exigible la totalité du solde de la dette sans mise en demeure préalable,
- déboute la SARL 2T RENOV de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la SARL MILA et au besoin l’y condamne,
- rejette toutes autres demandes, demandes contraires et plus amples.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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