TJ 74010, 4 août 2026, RG 26/00719
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute : 26/00055
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 04 Août 2026
N° RG 26/00719 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDGC
DEMANDERESSE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000435 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [A] [M] selon pouvoir en date du 27 mai 2026
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2026.
Par acte délivré le 26 mars 2026, madame [C] [U] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie formulant les demandes suivantes :
“
- déclarer la demande de madame [C] [U] recevable
A titre principal,
- constater que les loyers et charges et mensualités visés dans la lettre de mise en demeure du 2à janvier 2026 notifiée par l’EPIC Office Haute Savoie Habitat à madame [C] [U] ont été réglés le 31 décembre 2025, soit avant l’envoi de la lettre de mise en demeure et en tout état de cause avant l’expiration du délai de 15 jours suivant la réception de la mise en demeure;
- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 novembre 2025 à madame [C] [U] par la SELARL OFFICIALIS à la requête de l’EPIC Office Haute Savoie Habitat
Subsidiairement,
- constater l’absence de manquements de madame [C] [U] aux dispositions rendu le 3 décembre 2025 par le juge du contentieux et de la protection d’[Localité 1] (RG 25/00328)
- annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 3 novembre 2025 à madame [C] [U] par la SELARL OFFICIALIS à la requête de l’EPIC Office Haute Savoie Habitat
- ordonner l’arrêt des mesures d’expulsion prises à l’égard de madame [C] [U] et initiées à la requête de l’EPIC Office Haute Savoie Habitat
En tout état de cause,
- condamner l’EPIC Office Haute Savoie Habitat à verser à madame [C] [U] à titre indemnitaire la somme de 2000 euros suite à l’abus de droit
- condamner l’EPIC Office Haute Savoie Habitat à verser à Me Céline DUCHATEAU la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 al2 du CPC
- condamner l’EPIC Office Haute Savoie Habitat aux entiers frais et dépens
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.”
Appelée initialement à l’audience du 5 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 2 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, madame [C] [U] a sollicité le bénéfice de son assignation et a soutenu les moyens développés dans la saisine de la juridiction.
A l’appui de ses demandes et en substance, étant renvoyé pour le détail à ses écritures, madame [C] [U] fait valoir que :
- le commandement de quitter les lieux est nul pour défaut des mentions obligatoires et notamment parce qu’il mentionne le tribunal judiciaire et non le juge de l’exécution,
- elle a donc dû se faire représenter par un avocat
- elle s’était acquittée de la totalité des sommes dues dans le délai de 15 jours de la lettre recommandée datée du 20 janvier 2026
- seule la mensualité de 116 € n’avait pas été réglée dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement intervenue le 19 décembre 2025
- étant à jour des règlements, le bailleur ne peut donc pas procéder à
son expulsion
- l’entêtement de l’organisme à mettre en oeuvre des mesures d’expulsion à son encontre et les propose tenus lors des rencontres ont engendré un stress important.
A l’audience, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a sollicité le rejet de toutes les demandes de madame [U].
L’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie fait valoir que, si les sommes ont été versées, les délais prévus dans le jugement signifié le 19 décembre 2025 n’ont pas été respectés, ce qui a entraîné la délivrance d’un commandement de quitter les lieux qui est parfaitement régulier et valable.
Il indique que le bail étant résilié, les droits à APL ont été interrompus par la CAF et que contrairement aux affirmations de madame [U], les rencontres avaient pour objectif la signature d’un protocole d’accord en prévention d’expulsion, dans l’intérêt de cette dernière et de sa famille, contestant avec vigueur tout propos déplacé que la demanderesse lui prête.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2025, le juge du contentieux et de la protection a statué de la façon suivante :
“
CONSTATE que les contrats conclus les 15 et 23 mai 2018 entre l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT, d’une part, et Mme [C] [U], d’autre part, concernant les locaux situés aux [Adresse 3] [Localité 2] sont résiliés depuis le 1er mars 2025,
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 4205,34 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 1838,24 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [C] [U] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 116 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [C] [U],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 4 février 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [U] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Mme [C] [U] sera condamnée à verser à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024 et celui de l'assignation du 28 mai 2025,
REJETTE toute autre demande.”
Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2025.
1; sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 23 février 2026 :
L’article R411-1 du CPCE dispose que :
Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Le commandement de quitter les lieux du 23 février 2026 porte les deux mentions suivantes au titre de la juridiction à saisir selon la nature de la contestation :
“Si vous entendez demander des délais, vous devez saisir le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble : juge de l’exécution d’[Localité 1].
Si vous entendez élever une contestation relative à l’exécution des opérations d’expulsion, vous devez saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble : Palais de justice d’ANNECY.”
La demande de madame [U] ne porte pas sur des délais de paiement mais sur la validité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 23 février 2026.
Il sera rappelé que suite à une question préjudicielle, le conseil constitutionnel, dans une décision du 7 novembre 2023, a censuré partiellement l’article L213-6 du COJ de sorte que les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières relèvent à partir du 1er décembre 2024 de la compétence du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun (COJ, art. L. 211-3), laquelle prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il s’en suit que la mention figurant sur l’acte critiqué n’est pas erronée et correspond aux conséquences de la décision du conseil constitutionnel du 7 novembre 2023.
La compétence exclusive du JEX n’a été rétablie que par la loi du 23 mai 2026.
En conséquence, madame [U] sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte fondée sur le non respect de l’article R411-1 du CPCE.
2; sur la validité du commandement de quitter les lieux signifié le 23 février 2026 :
L’article R121-1 du CPCE dispose que :
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La lecture de la décision permet de constater que la sanction de résiliation du bail de plein droit depuis le 4 février 2025 est prévue pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 20 janvier 2026, l’organisme a adressé une mise en demeure avec régularisation de paiement faisant état de ce que la première mensualité de l’arriéré avait été comptabilisée le 31 décembre 2025 au lieu du 29 décembre et signifiant que l’échéance de décembre soit la somme de 939,20 € (loyer +plan) devait lui parvenir avant le 5 février 2026.
Il sera donc constaté qu’au jour de la mise en demeure, la première échéance de l’arriéré locatif avait été réglée et que les 31 janvier 2026 et 2 février 2026, soit dans les 15 jours, madame [U] a procédé à 3 paiements par carte bancaire pour un montant de 1055 euros, suivis de trois virements les 25 et 26 février 2026 pour un total de 1500 euros, selon le décompte produit par l’organisme.
Il y a donc lieu de constater que, si effectivement la première mensualité de l’arriéré locatif a été réglée avec 2 jours de retard, elle avait été payée avant la mise en demeure et que les autres sommes ont été versées certes avec retard, mais dans le délai de 15 jours suivant l’envoi de la lettre recommandée du 20 janvier 2026.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 23 février 2026 à madame [U].
3; sur l’abus de droit :
L’article 1240 du code civil dispose que :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit suppose une volonté délibérée de nuire à autrui qui n’est ni démontrée ni caractérisée au cas d’espèce.
Le fait que l’organisme ait fait signifier un commandement de quitter les lieux par erreur n’est pas suffisant pour le démontrer d’autant que les échanges entre le bailleur et le service social qui soutient la demanderesse mettent en évidence qu’un protocole d’accord était envisagé pour prendre en compte la situation de madame [U]; enfin aucun élément n’est versé pour prouver le préjudice allégué.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de madame [U] sera rejetée.
4; sur les autres demandes :
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; en conséquence, madame [U] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute madame [U] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 23 février 2026 fondée sur le non respect de l’article R411-1 du CPCE,
Prononce l’annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 23 février 2026 à madame [U],
Déboute madame [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie aux dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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