TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/04564
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 Août 2026
RÔLE : N° RG 24/04564 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOZR
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
[Q]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Elsa VALENZA
Me FX GOMBERT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Elsa VALENZA
Me FX GOMBERT
N°2026/ CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Guillaume MEYER, avocat
DEFENDERESSES
[Q] - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La CPAM des Bouches-du-Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence de M [B] auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 21 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties représentées, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogée au 17 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Z] a été victime le 15 juillet 2018, alors qu’il conduisait sa moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la [Q].
Une expertise amiable a été confiée au docteur [N].
Il a été alloué à M. [E] [Z] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 15 000 € par ordonnance du référé du 10 mai 2022.
L'expert a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2020.
Par exploits en date des 5 et 8 novembre 2024, M. [E] [Z] a fait citer devant la présente juridiction la [Q] et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [E] [Z] demande la réparation de son préjudice et de condamner la [Q] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 661€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 620€
Frais divers (frais vestimentaires, de parking et de photocopie) : 671,52 €
Frais divers (assistance par tierce personne): 9 275 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 294 270€
Incidence professionnelle : 50 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10 779 €
Souffrances endurées : 22 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 22 550 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice d'agrément : 10 000€
M. [E] [Z] demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société d'assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [E] [Z] et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [E] [Z] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 15 juillet 2018 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [N] que l'accident a entraîné pour la victime :
une fracture de la diaphyse fémorale droite ostéosynthésée par clou centro-medullaire verrouilléune fracture de la base de M1 de la main gaucheune fracture distale du radius gauche traitée par ostéosynthèse et embrochageune fracture de la base de M5 de la main droite traitée par contention plâtréeune fracture articulaire, comminutive de la base de P1 de l’hallux droit traitée par orthèseune fracture de l’arc antérieur des 8ème, 9ème, 10ème côtes droites ayant justifié une simple surveillance.En post hospitalisation, un traitement anti coagulant a été prescrit sur une période de trois mois, avec utilisation durant cette même période d’un fauteuil roulant du fait des contentions post opératoires en place au niveau des mains et des pieds.
Il a été ré hospitalisé en ambulatoire pour ablation des broches du poignet et de la main gauches, le 18 septembre 2018, bénéficiant au décours d’une paire de cannes anglaises durant encore un mois.
Il a été réhospitalisé en ambulatoire pour ablation d’une vis de verrouillage supérieur fémorale droite le 16 avril 2019.
Il a enfin été réhospitalisé en ambulatoire pour ablation totale du matériel fémoral sous anesthésie générale le 30 juin 2020, bénéficiant à nouveau d’une paire de cannes anglaises pour aide à la mobilisation durant un mois.
Il persiste :
sur le plan articulaire de la mobilisation de la hanche droite, une limitation de 20 ° en rotation interne ; un enraidissement de la flexion de 5 à 10 ° ; un appui unipodal tenu avec gêneau niveau des poignets et des mains, un enraidissement douloureux au niveau métacarpien en regard du 5ème rayon droit, du 3ème rayon gauche, une diminution de l’empan de 1 cm de la main gauche ; une augmentation du gantier de 1 cm au niveau de la fracture avec cal osseux acquis- au niveau des orteils droits, en particulier de l’hallux, une mobilité complète mais des douleurs signalées qui s’accentuent à partir de 15 ° par rapport au côté controlatéral.Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 juillet 2018 au 25 février 2019
- un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 25 juillet 2018, puis le 18 septembre 2018, le 16 avril 2019 et le 30 juin 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 26 juillet au 26 août 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 juillet au 17 septembre 2018 et du 19 septembre 2018 au "31 juin 2018"
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er novembre 2018 au 15 avril 2019, du 17 avril 2019 au 29 juin 2020 et du 1er juillet au 1er août 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 août au 23 octobre 2020
- une assistance par tierce personne temporaire : 2 h par jour pendant la période de DFT à 75 % et 1 h par jour pendant la période de DFT à 50 %
- des souffrances endurées : 4,5/7
- une consolidation au 23 octobre 2020
- un déficit fonctionnel permanent : 10 %
- un préjudice esthétique permanent :1,5/7
- une incidence professionnelle :sans impossibilité à la pratique, gêne au port de charges lourdes et à la station debout prolongée
- un préjudice d’agrément :gêne dans les activités sportives nécessitant de la course soutenue.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [E] [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier, sous les précisions qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 6 par le demandeur, à la somme de 16 811,76 €.
La victime réclame la somme de 661 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à l’appui d’une facture du CH PAYS D’[Localité 3] relative à son hospitalisation.
Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 661 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L’évaluation de la perte de gains s’effectue in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation, calculée en net (et non en brut) et hors incidence fiscale, et appréciée en fonction des justificatifs produits. De cette somme il convient de déduire les sommes reçues de l'organisme social ou de l'employeur à titre d'indemnités journalières ou de maintien de salaire.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M. [E] [Z] des indemnités journalières d'un montant total de 7 700,60 € durant la période du 16 juillet 2018 au 24 mai 2019.
Toutefois, il convient de relever que l’expert indique que l’arrêt de travail dont la victime a bénéficié a pris fin le 25 février 2029 et il conclut d’ailleurs à un arrêt de travail imputable pour la seule période du 15 juillet 2018 au 25 février 2019.
Les indemnités journalières imputables s’établissent ainsi, au vu du détail de son décompte à : 969,50 + (27,70 x 161) = 5 429,20 €.
M. [E] [Z] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 5 429,20 € revenant intégralement à l'organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, M. [E] [Z] justifie avoir exposé la somme de 1 620 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 620 €.
Sur les frais divers (frais vestimentaires, de parking et de copies)
M. [E] [Z] sollicite la somme de 671,52 €, faisant valoir que son matériel de motard a été gravement endommagé lors de l’accident et produit à l’appui de sa demande 5 factures relatives à l’équipement de motard. Il demande également le remboursement de deux factures de parking lors de son hospitalisation et du coût qui lui a été facturé par le CH d’[Localité 3] pour lui délivrer une copie de son dossier médical.
Cette demande, non contestée et par ailleurs justifiée par les éléments versés au débat, sera accueillie.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 671,52 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.
M. [E] [Z] sollicite la somme de 9 275 €, sur une base indemnitaire de 25 € de l’heure.
La société d'assurance propose une somme de 7 420 €, sur une base indemnitaire de 20 € de l’heure.
L’expert a retenu le besoin en tierce personne suivant :
- 2h par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, soit du 26 juillet au 26 août 2018
- 1 h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 juillet au 17 septembre 2018 et du 19 septembre 2018 au « 31 juin 2018 ».
Il apparait que l’expert a commis une erreur sur l’échéance de la période du DFT à 50 %, ce qui a également induit en erreur les parties dans leur calcul respectif de ce poste. En effet, ces dernières ont considéré que cette période devait prendre fin « le 31 juin 2019 » alors qu’en réalité elle a pris fin le « 31 octobre 2018 ».
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisque aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de:
- durant la période de DFT à 75 % : 2 h x 32 jours x 23 € = 1 472 €
- durant la période de DFT à 50 % : 1 h x 65 jours x 23 € = 1 495 €
TOTAL : 2 967 € augmentée à 7 420 € pour ne pas statuer infra petita.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [E] [Z] sollicite la somme de 294 270 €.
Il expose que :
il a pour unique formation un CAP de plaquiste Avant l'accident, il était employé en qualité de magasinier livreur au sein de la société DISTRICASHà la date de consolidation, il a été dans l'impossibilité de retrouver du travail en lien avec ses qualifications, aussi bien en qualité de plaquiste que de manutentionnaireil a donc accepté un emploi de manœuvre à mi-temps à compter du 01/12/2022 au sein de la sté [U] spécialisée dans la climatisationil s’est vu empêché à cause de ses séquelles d'exercer sa profession antérieure et est bien fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de gains futurs qu'il subitdu 24/10/2020 (consolidation) au 01/12/2022 (embauche en CDI à mi-temps), soit durant 769 jours, il aurait pu percevoir un salaire journalier calendaire de 43,29 € tel que calculé à partir de son bulletin salaire décembre 2017, soit une perte de 33.290 €à compter du 1er/12/2022, date de son embauche à mi-temps, il a perçu un salaire mensuel de 730,63 €, soit un salaire annuel de 8.767,56 € et une perte annuelle de 7.032,88 € A compter du 01/01/2025, il subira une perte de gains professionnels jusqu'à son départ à la retraite à1'âge de 64 ans et demande ainsi la capitalisation viagère de sa perte annuelle.La société d’assurance conclut au débout au motif que :
- s’agissant de la période échue :
La victime était sans emploi au jour de l’accident et en recherche d’emploiLa période de recherche d’emploi n’est pas imputable à l’accident et ce d’autant plus que l’expert précise que la gêne fonctionnelle ne rend pas impossible la création de l’entreprise envisagée par la victime avant l’accidentEn tout état de cause, il convient de déduire les revenus générés par une activité durant la période - concernant la période à échoir, limiter la capacité de travail à 50 % parait très excessif par rapport aux conclusions de l’expert et les explications et calculs avancés par la victime ressortent davantage d’une incidence professionnelle.
Ce poste résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des explications données par M. [Z], qu’au moment de l’accident il n’exerçait plus d’activité professionnelle et était inscrit au pôle emploi. En effet, il exerçait jusqu’au 19 juin 2018, soit un mois avant l’accident, en tant que salarié en CDI en tant que distributeur de commandes de pièces automobiles et il avait démissionné dans le cadre d’une convention avec son employeur.
Il ne peut donc être considéré que, sans l’accident, M. [Z] aurait continué à percevoir le salaire qui était le sien dans le cadre de ce CDI.
Par ailleurs, M. [Z] a expliqué à l’expert qu’il avait pour projet de créer une entreprise, si bien que le tribunal ignore tout de la durée durant laquelle il serait resté inscrit à Pôle emploi, avec perception d’allocation chômage, dans l’attente de la mise en œuvre de ce projet.
Il peut encore être relevé que la victime ne justifie pas d’une inaptitude professionnelle constatée notamment par la médecine du travail et que l’expert indique qu’elle était en capacité de travailler dès le 25 février 2019. Il n’est donc pas établi que c’est en raison de sa situation médicale que M. [Z] exerce à mi-temps plutôt qu’à temps complet, ni que sa capacité résiduelle soit réduite au point de ne pouvoir trouver une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’il aurait pu percevoir sans l’accident, étant précisé que la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail sont indemnisées dans le cadre du poste de l’incidence professionnelle.
Enfin, si le demandeur soutient n’avoir retrouvé une activité qu’à compter du 1er décembre 2022, force est de constater, et malgré les observations en ce sens de la société d’assurance, qu’il ne démontre pas, par le versement de ses avis d’imposition, qu’il n’a effectivement perçu aucun autre revenu depuis la consolidation.
Pour l’ensemble de ces raisons, aucune indemnité ne pourra lui être allouée à ce titre.
Sur l'incidence professionnelle
M. [E] [Z] sollicite une somme de 50 000 €. Il fait valoir, comme exprimé à l’expert dans le cadre de ses doléances, qu’il avait le projet, avant la survenue de l'accident, de créer son entreprise en devenant auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment, afin d'exercer le métier de plâtrier plaquiste pour lequel il avait passé avec succès le diplôme de CAP en 2010 ; que son projet professionnel avait été mûrement réfléchi et qu’il avait ainsi procédé à une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de la société DISTRICASH ; qu’il allait ainsi s’inscrire à POLE EMPLOI lorsque l'accident est survenu, cette inscription devait lui permettre de concrétiser la création de son auto-entreprise dans le bâtiment ; que ses graves séquelles ont mis à néant son ambition professionnelle de créer son entreprise dans le bâtiment, les contraintes physiques importantes attachées au métier de plaquiste étant totalement incompatibles avec son état séquellaire. Il précise en effet que le port de charges lourdes, les vibrations des outils, la station debout prolongée pénible, rendaient illusoire la poursuite de ses démarches en vue de créer son auto-entreprise. Il indique encore, qu'après une période d'inscription à Pôle Emploi, il a été contraint d'accepter un poste d'ouvrier manœuvre à mi-temps en CDI depuis le 01/12/2022 au sein de la société [U] dans le domaine de la climatisation et que son employeur atteste de la pénibilité accrue et des douleurs auxquels il est confronté dans l'exercice de son poste.
Il soutient ainsi qu’il subit une pénibilité accrue dans 1'exercice de toute activité professionnelle manuelle, en particulier dans le bâtiment, une impossibilité d'exercer un métier dans son domaine de compétence compte-tenu des contraintes physiques, une dévalorisation sur le marché du travail et une précarisation de sa situation professionnelle.
La société d'assurance propose une somme de 20 000 € soulignant que l’expert n’a pas retenu une impossibilité d’exercice, ni une nécessité de reclassement, ni encore un impact tel qui engendrait la caractérisation d’une incidence professionnelle à hauteur de 50.000 € telle que chiffrée arbitrairement par le demandeur.
L’incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l'espèce, l'expert retient comme séquelles imputables à l'accident :
sur le plan articulaire de la mobilisation de la hanche droite, une limitation de 20 ° en rotation interne ; un enraidissement de la flexion de 5 à 10 ° ; un appui unipodal tenu avec gêneau niveau des poignets et des mains, un enraidissement douloureux au niveau métacarpien en regard du 5ème rayon droit, du 3ème rayon gauche, une diminution de l’empan de 1 cm de la main gauche ; une augmentation du gantier de 1 cm au niveau de la fracture avec cal osseux acquis- au niveau des orteils droits, en particulier de l’hallux, une mobilité complète mais des douleurs signalées qui s’accentuent à partir de 15 ° par rapport au côté controlatéral,Séquelles qui caractérisent un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Il en conclut, s'agissant de l'activité professionnelle de la victime, à une gêne, sans impossibilité à la pratique, au port de charges lourdes et à la station debout prolongée.
L’expert indique en revanche à plusieurs reprises que ces séquelles n’interdisent pas le demandeur de créer l’entreprise envisagée.
S’agissant de ce projet, et surtout de la spécificité de l’entreprise que le demandeur souhaitait créer, force est de constater que ce dernier ne produit aucun élément. De plus, bien que muni d’un diplôme de plaquiste, il est constant qu’il n’a jamais exercé dans ce domaine. Il n’est donc pas certain que les séquelles présentées l’aient conduit à renoncer à son projet de création d’entreprise, ce d’autant plus que l’expert estime que ce n’est pas le cas d’un point de vue médical.
Cela étant, il résulte de ses qualifications et de son expérience professionnelle que M. [Z] a vocation à se tourner vers des activités professionnelles dites manuelles ou physiques.
Il doit donc être considéré que la gêne éprouvée lors du port de charges lourdes ou d’une station debout prolongée entrainera durant toute sa vie professionnelle, alors qu’il n’était âgé que de 29 ans au jour de la consolidation, une pénibilité importante ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Son employeur actuel témoigne d’ailleurs de ce quotidien douloureux dans le cadre de ses fonctions de manœuvre en climatisation, attestant l’avoir régulièrement vu souffrir des deux mains suite aux vibrations des perforateurs et de douleurs à son pied droit qui le conduisent à enlever les chaussures de sécurité et à se masser.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 50 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [E] [Z] sollicite une somme de 10 779 €, demande acceptée par la société d’assurance. Il sera donc alloué la somme de 10 779 €.
Sur les souffrances endurées
M. [E] [Z] sollicite une somme de 22 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 18 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs liées aux nombreuses fractures subies, des hospitalisations réalisées avec initialement deux ostéosynthèses suivies de trois autres opérations et de l’astreinte aux soins (port d’une contention plâtrée, d’une orthèse, traitement anti coagulant, utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises), ainsi que du retentissement émotionnel.
Il convient d'allouer une somme de 20 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [E] [Z] sollicite une somme de 22 550 €.
La société d'assurance propose une somme de 20 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 10 %.
Compte tenu de l'âge de la victime, 29 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 23 octobre 2020, il convient de fixer la valeur du point à 2 250 € et d'accorder la somme de 22 500 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.
M. [E] [Z] sollicite une somme de 2 500 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 000 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 du fait de la persistance d’une cicatrice de qualité médiocre sur la hanche droite.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d'allouer la somme de 2 500 €.
Sur le préjudice d'agrément
M. [E] [Z] sollicite une somme de 10 000 €, faisant valoir que du fait des séquelles, il n’est plus en mesure de s’adonner au football, à la randonnée, à la moto cross et que les promenades avec son chien et la pratique du ski sont désormais limitées.
La société d'assurance conclut au débouté ou à une indemnité ne dépassant pas 3 000 €, faisant valoir que l’expert n’a retenu qu’une gêne dans la pratique d’activités sportives nécessitant la course soutenue et qu’en l’espèce, la victime ne rapporte la preuve, autrement que par deux témoignages, d’activités intenses de course à pied à des allures élevées.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l'espèce, l’expert conclut qu’il existe une gêne aux activités sportives nécessitant des activités de course soutenue.
S’agissant de l’existence de pratiques antérieures à l’accident, la victime produit deux témoignages de proches, qui mentionnent qu’il pratique la randonnée, le ski, le football ou la course à pied. Toutefois, force est de constater que ces témoins n’apportent aucune précision sur l’ancienneté de ces activités ni même leur fréquence avant l’accident. Les deux témoins précisent ensuite avoir personnellement constaté que M. [Z] avait des difficultés à effectuer des balades ou des randonnées et qu’il devait fréquemment s’arrêter pour se masser le pied du fait de ses douleurs.
Enfin, si l’expert n’a retenu qu’un impact des séquelles en cas de course, il peut être relevé qu’au niveau professionnel, il a retenu à une difficulté à la station debout prolongée. Il doit donc être considéré que les randonnées et balades sur de longues distances sont également très limitées du fait des séquelles de la victime.
En réparation de la gêne à la pratique de ces activités, tenant compte par ailleurs de l’âge de la victime au jour de la consolidation, mais également de la faiblesse des éléments permettant de déterminer la part que représentait ces sports dans la vie de M. [Z] avant l’accident, il lui sera alloué la somme de 4 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la [Q] sera condamnée à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 661 €
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 620 €
Frais divers (frais vestimentaires, de parking et de copies) : 671,52 €
Frais divers (assistance par tierce personne) :7 420 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 50 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10 779 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 22 500 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice d'agrément : 4 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 15 000 € par le juge des référés qui sera déduite des sommes lui revenant.
Toutefois les parties évoquent qu’il s’agit d’une provision « complémentaire » et la société [Q] indique que celle-ci fait suite à une première provision amiable de 15 000 €. Or tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de le confirmer.
Il convient dès lors de préciser que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte de l’éventuel versement d’une provision amiable.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à M. [E] [Z] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [Q] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [E] [Z] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 15 juillet 2018 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la [Q] à payer à M. [E] [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 661 €
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 620 €
Frais divers (frais vestimentaires, de parking et de copies) : 671,52 €
Frais divers (assistance par tierce personne) :7 420 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 50 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10 779 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 22 500 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice d'agrément : 4 000 €
Provision à déduire : 15 000 €
DIT que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte de l’éventuel versement d’une provision amiable ;
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la [Q] à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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