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TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/04794


Vérifier : TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/04794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
24/04794
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834e50195da062e002348a

Texte de la décision

23,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

17 Août 2026

ROLE : N° RG 24/04794 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPJK

AFFAIRE :

[N] [Q]

C/

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Caroline BOZEC
Maître Régis CONSTANS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Caroline BOZEC
Maître Régis CONSTANS

N°2026/ CH GENERALISTE B

DEMANDERESSES
Madame [N] [Q]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
et Madame [O] [J] , assurée sociale par sa mère,
intervenante volontaire
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de Marseille, substitué à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocat

DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD,SA dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
substitué à l’audience par Me DUVAL ZOUARI, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence [X] [F], auditeur de justice

DEBATS
A l’audience publique du 21 mai 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogée au 17 Août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier

****

FAITS ET PROCEDURE

Mme [O] [J], alors âgée de 13 ans, a été victime le 15 juin 2020 d’un accident de la circulation tandis qu’elle était passagère transportée sans casque d’un quad assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 9 novembre 2021au docteur [K].

Il a été alloué par le juge des référés à Mme [O] [J] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 5 000 €.

L'expert a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2024.

Par exploits en date du 19 novembre 2024, Mme [O] [J], alors représentée par sa mère, Mme [N] [Q], a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [O] [J], désormais majeure, intervient volontairement à l’instance et demande au tribunal la condamnation de la SA ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 18 943 €, après déduction de la provision de 5 000 € au titre de son préjudice corporel global.

Elle demande également la condamnation de la société d'assurance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [O] [J], en ce inclus la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la déduction d’une provision totale de 5 600 €.

La CPCAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mai 2026, sollicite, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 2 876,97 €. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 958,99 € au titre des frais de gestion et la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026.

Lors de l’audience de plaidoirie, l’ordonnance a été révoquée et refixé au jour-même, soit au 21 mai 2026.

Par message notifié sur le RPVA le 22 juin 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties sur l’erreur de la CPCAM quant à l’identité de la victime. En effet, tant les conclusions de l’organisme que son décompte sont relatifs à [A] [J], laquelle est la sœur de [O], victime du même accident.

Par note en délibéré du 14 août 2026, le conseil de la CPACM a indiqué que l’organisme prenait acte de cette erreur et s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Mme [O] [J], née le [Date naissance 1] 2007, était mineure au moment de l’accident de la circulation et lors de la saisine du tribunal.

Devenu désormais majeure, elle est recevable à intervenir volontairement à la présente procédure le concernant.

Par conséquent, son intervention volontaire sera accueillie.

Sur le droit à indemnisation 

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [O] [J] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 15 juin 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [K], lequel s’est adjoint les services d’un sapiteur en neuropsychologique, que l'accident a entraîné pour la victime, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, dermabrasions notamment au coude, fracture du crâne occipital paramédian gauche avec micro saignements, et un écho émotionnel dont il persiste un syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt scolaire 15 au 30 juin 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 19 juin 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 juin au 20 août 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 août 2020 au 15 juin 2022
- une assistance par tierce personne temporaire 3 h par jour du 20 juin au 4 juillet 2020
- des souffrances endurées : 3/7
- un préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 3 semaines
- une consolidation au 15 juin 2022
- un déficit fonctionnel permanent : 3 %
- un préjudice esthétique permanent :0,5/7

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [O] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Mme [O] [J] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
De même, il n’est fait état d’aucune dépenses de santé engagées pour la victime par CPCAM.
Aucune somme ne pourra donc revenir à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, Mme [O] [J] justifie avoir exposé la somme de 1 800 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 800 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.
Mme [O] [J] sollicite la somme de 990 €.
La société d'assurance propose une somme de 810 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant au nombre d'heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 22 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de:
3 h x 15 j x 22 € = 990€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [O] [J] sollicite une somme de 2 853 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 643 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi:
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 5 jours = 160€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours = 496€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 664 jours = 2 124,80 €
 Total de la somme allouée : 2 780,80 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [O] [J] sollicite une somme de 9 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 7 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique alors que Mme [J] était âgée de 13 ans, du traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, fracture du crâne et dermabrasions au coude, de la nécessité d'hospitalisation, de l’astreinte au soins (port d'un collier cervical, soins locaux sur les abrasions, antalgie, massages du rachis cervical, suivi neurologique) et le retentissement émotionnel qui a nécessité une courte prise en charge psychologique.
Il convient d'allouer une somme de 7 200 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire 
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [O] [J] sollicite une somme de 500 €.
La société d'assurance propose une somme de 300 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant 3 semaines du fait du port du collier cervical.
Il convient également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant pratiquement 2 années, du fait de la persistance d’une légère bosse avec dépression en région occipitale gauche et de deux traces d'abrasions centimétriques à peine visibles à la face externe du coude droit, et qui selon l’expert, caractérisent un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [O] [J] sollicite une somme de 6 900 €.
La société d'assurance propose une somme de 6 450 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 15 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 15 juin 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 300 € et d'accorder la somme de 6 900€.
Sur le préjudice esthétique permanent 
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.
Mme [O] [J] sollicite une somme de 1 900 €.
La société d'assurance propose une somme de 1000 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7.
La victime présente en effet une légère bosse et une dépression en région occipitale gauche et deux traces d'abrasions centimétriques à peine visibles à la face externe du coude droit.
Compte par ailleurs de son jeune âge au jour de la consolidation, il convient d'allouer la somme de 1 900 €.
***

Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Mme [O] [J] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 800 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 990 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 780,80 €                                 
Souffrances endurées : 7 200 €                         
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :  6 900 €
Préjudice esthétique permanent : 1 900 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 5 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant. La société d’assurance évoque une provision supplémentaire de 600 € mais force est de constater qu’il n’est justifié d’aucun élément en ce sens. Seule la somme de 5000 € sera dès lors déduite.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [O] [J] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
LA CPCAM admet qu’elle a commis une erreur en remettant un décompte de créance qui correspond à une autre victime blessée à l’occasion du même accident.
Par ailleurs, elle n’est pas en mesure de justifier d’une créance concernant Mme [O] [J].
L’organisme social sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes, soient ses demandes de paiement principal, de condamnation au titre de frais de gestion et de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens, avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, 

RECOIT l’intervention volontaire de Mme [O] [J] ;

DIT que le droit à indemnisation de Mme [O] [J] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 15 juin 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 800 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 990 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 780,80 €                                 
Souffrances endurées : 7 200 €                         
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :  6 900 €
Préjudice esthétique permanent : 1 900 €
Provision à déduire : 5 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] [J] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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