TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/03468
Vérifier : TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/03468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 août 2026
RÔLE : N° RG 24/03468 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMA2
AFFAIRE :
[Q] [B]
C/
S.A. AIG EUROPE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à Me Christophe GARCIA
SELARL JURISBELAIR
COPIE(S)délivrée(s)
le
à Me Christophe GARCIA
SELARL JURISBELAIR
N°2026/ CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838136463, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me ALBERTINI, avocat
CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice y domicilié
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son maire en exercice y domicilié,
toutes deux non représentées par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence de M [K] [D], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 21 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties représentées à l’audience,
l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogée en raison de la surcharge de travail du greffe au 17 août 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [B] a été victime le 30 juin 2023 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 14 novembre 2023 au docteur [R] [M].
Il a été alloué à M. [Q] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 2 000 €.
L'expert a déposé son rapport définitif le 2 juillet 2024.
Par exploits en date des 16, 22 et 24 août 2024, M. [Q] [B] a fait citer devant la présente juridiction la SA AIG EUROPE, la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE et la COMMUNE DE [Localité 4] afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Q] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AIG EUROPE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 6 215 €, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Il demande également la condamnation de la société d'assurance à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [Q] [B] et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE et la COMMUNE DE [Localité 4], régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat et n’ont pas fait connaître leur créance éventuelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [Q] [B] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 30 juin 2023 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [R] [M] que l'accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et lombalgies dont il persiste une limitation dans les trois plans au niveau du rachis cervical.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 au 7 juillet 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 juin au 15 juillet 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 juillet au 30 décembre 2023
- des souffrances endurées : 2 /7
- une consolidation au 30 décembre 2023
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Q] [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Q] [B] sollicite une somme de 615 €.
La société d'assurance propose une somme de 517,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours = 128€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 168 jours = 537,60 €
Total de la somme allouée : 665,60 € ramenée à 615 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
M. [Q] [B] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 3 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7.
La victime ne motive pas sa demande.
Cela étant, compte tenu de la violence du choc traumatique, des cervicalgies et lombalgies et de l’astreinte aux soins (port d'un collier cervical, traitement médicamenteux, séances de kinésithérapie), il apparaît justifié d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Q] [B] sollicite une somme de 3 600 €, somme acceptée par la société d’assurance.
Il sera donc alloué la somme de 3 600 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AIG EUROPE sera condamnée à payer à M. [Q] [B] les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 615 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 2 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il apparaît que M. [Q] [B] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d'assurance, l’équité ne commande pas d'indemniser M. [Q] [B] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, étant relevé que par son comportement la victime contribue à la longueur des procédures qu’elle dénonce.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AIG EUROPE aux dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Christophe GARCIA.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [Q] [B] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 30 juin 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à M. [Q] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 615 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Provision à déduire : 2 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Q] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.