Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/03749


Vérifier : TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/03749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
24/03749
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834e5d195da062e00234eb

Texte de la décision

14,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

17 Août 2026

ROLE : N° RG 24/03749 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMWP

AFFAIRE :

[I] [L]

C/

Compagnie d’assurance AVANSSUR ASSURANCES

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Olivia DUFLOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Olivia DUFLOT

N°2026/
[Adresse 1]

DEMANDERESSE
Madame [I] [L],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], de nationalité française, agent d’animation salariée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocat
et ayant pour avocat plaidant Me Patrice [Localité 3] de la SELAS [Localité 3] COHEN,

DEFENDERESSES

la société AVANSSUR ASSURANCES, SAdont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée à l’audience par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Caisse CPAM DES BDR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 4]
non réprésenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence de M [V] auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 21 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties représentées,l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogée 17 août 2026, suite à la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [L] a été victime le 11 mai 2023 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR ASSURANCES.

Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 au docteur [Z] [H].

Il a été alloué à Mme [I] [L] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 2 000 €.
L'expert a déposé son rapport définitif le 26 août 2024.

Par exploits en date des 13 et 16 septembre 2024, Mme [I] [L] a fait citer devant la présente juridiction la SA AVANSSUR ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [I] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AVANSSUR ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 8 750 €, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la société d'assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [I] [L] et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation 

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [I] [L] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 11 mai 2023 .

Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [Z] [H] que l'accident a entraîné pour la victime des cervicalgies irradiantes dans les épaules avec impotence fonctionnelle, raideur du rachis et entorse cervicale dont il persiste des cervicalgies avec limitation dans les trois plan au niveau du rachis cervical.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 mai au 11 juin 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 juin au 11 novembre 2023
- des souffrances endurées : 2/7
- une consolidation au 11 novembre 2023
- un déficit fonctionnel permanent : 3 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [I] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 7 par le demandeur par la demanderesse, à la somme de 138,93 €.
Mme [I] [L] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de pièce 138,93€ revenant intégralement à l'organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, Mme [I] [L] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [I] [L] sollicite une somme de 750 €.
La société d'assurance propose une somme de 562,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi:
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 256 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 153 jours = 489,60 €
 Total de la somme allouée : 745,60 €
Sur les souffrances endurées
Mme [I] [L] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7/
Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques et de l’astreinte aux soins (port d'un collier cervical durant 1 mois, traitement médicamenteux, séances de kinésithérapie).
Il convient d'allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [I] [L] sollicite une somme de 3 400 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 400 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 54 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 11 novembre 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 550 € et d'accorder la somme de 4 650€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AVANSSUR ASSURANCES sera condamnée à payer à Mme [I] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 745,60 €                                 
Souffrances endurées : 3 200 €                         

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 650 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 2 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il apparait que Mme [I] [L] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d'assurance, l’équité ne commande pas d'indemniser Mme [I] [L] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AVANSSUR ASSURANCES aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, 
DIT que le droit à indemnisation de Mme [I] [L] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 11 mai 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AVANSSUR ASSURANCES à payer à Mme [I] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 745,60 €                                
Souffrances endurées : 3 200 €                         

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 650 €
Provision à déduire : 2 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR ASSURANCES aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.