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TJ 13001, 17 août 2026, RG 24/04372


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Date
17/08/2026
Numéro
24/04372
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834e63195da062e0023506

Texte de la décision

23,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

17 Août 2026

RÔLE : N° RG 24/04372 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOGU

AFFAIRE :

[I] [O]

C/

Compagnie d’assurance MACSF

[B])
le
à
Me Arièle BENHAIM
SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
SELARL LESCUDIER & ASSOCIES

copie au service des expertises

N°2026/ CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocat

DEFENDERESSES

La MACSF, société d’assurance mutuelle
dont le siège social est [Adresse 2] à PUTEAUX (92800), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me ALBERTINI, avocat

Caisse CPAM DES BDR,
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]
non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence de M [N] auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 21 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie, par les conseils des parties représentée, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogée au 17 août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [O] a été blessé le 1er février 2024, lors d’un trajet de travail, au cours d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACSF.
Il circulait initialement en direction de Puyricard puis a tourné sur sa gauche sur l’avenue [Adresse 4], en s’insérant entre deux véhicules circulant en sens inverse coincés dans un embouteillage. Il s’apprêtait à poursuivre sa traversée de l’avenue [Adresse 4] jusqu’à rejoindre l’avenue perpendiculaire Montfleury, lorsque son véhicule est entré en collision au niveau de l’avant droit avec le véhicule conduit par M. [J] [P], lequel arrivait à sa hauteur sur ladite voie de bus.
M. [O] a été transporté par les pompiers sur l’hôpital d’[Localité 2] où seront constatées des cervicalgies et une contusion thoracique et dorso lombaire.
La société MACSF lui refusant toute indemnisation, M. [O] a saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire médicale et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des référés a rejeté ses demandes en raison de l’existence d’une discussion sur les responsabilités respectives des conducteurs.
Par exploits en date du 21 octobre 2024, M. [I] [O] a fait citer devant la présente juridiction la société MACSF, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer son droit à indemnisation intégral, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale sur l’évaluation de ses préjudices, de condamner la société MACSF à lui payer une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ceux-ci, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
M. [O] conteste avoir commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, faisant valoir que, en virant à gauche, il s'est assuré de pouvoir franchir la première voie de circulation, comme le lui ont autorisé les véhicules le laissant s'insérer ; que par la suite, il a entamé le franchissement de la voie réservée aux bus pensant que celle-ci était libre de tout véhicule, ne voyant pas de bus engagé dans ladite voie, car c'est bien à ce type de véhicule que la voie est réservée. Il ajoute que le conducteur adverse ayant indiqué avoir emprunté la voie des bus car la route était embouteillée et qu'il habitait non loin, il est possible d’en conclure aisément que c’est par impatience que l'assuré MACSF a emprunté la voie des bus pour rejoindre rapidement sa destination ; qu’il est donc plausible de considérer que ce dernier roulait à une vitesse élevée, rendant sa détection d'autant plus difficile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à l’exclusion du droit à indemnisation du demandeur et au débouté de l’ensemble de ses prétentions. Reconventionnellement, elle demande qu’il soit condamné à supporter les dépens avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Elle reproche à M. [O] un comportement imprudent et fautif à l’origine exclusive de ses dommages car au moment de l’accident, ce dernier tournait à gauche sans prendre les précautions nécessaires ni sans s’assurer de la présence de véhicule circulant en sens inverse. Elle précise que le fait que le véhicule tiers circule sur une voie de bus n'a pas à être pris en compte et que l’accident se serait, tout de même, produit si sur la voie de bus avait circulé un bus urbain autorisé à le faire ou un cycliste.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 7 mai 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION  
Sur le droit à indemnisation 
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».

Il est constant que, pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même. Cette faute doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d’un conducteur victime, si la faute qu’il a commise est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice. Ainsi, en cas de faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’ils déterminent.

Il incombe à celui qui allègue la faute d’en faire la démonstration.

Aux termes de l’article R415-1 du code de la route, tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche.

En l’espèce, il est établi par le constat amiable signé par les deux conducteurs, et d’ailleurs non contesté, que M. [O], dans l’objectif de tourner à gauche et de récupérer l’[Adresse 5], a coupé l’[Adresse 6] au niveau d’un flot de voitures. Il s’en déduit qu’au moment de continuer sa traverser et d’entamer le franchissement de la voie de bus, il se devrait de redoubler de vigilance afin d’effectuer sa manœuvre en toute sécurité, alors qu’il ne bénéficiait pas de la priorité.

Or il admet lui-même qu’il s’est uniquement assuré de l’absence de circulation d’un bus. Il lui appartenait pourtant, avant de couper cette voie de circulation, de vérifier l’absence de tout véhicule, qu’il soit d’ailleurs à moteur ou non, dès lors qu’il ne pouvait être exclu que cette voie soit utilisée notamment par des services de secours ou bien par un véhicule souhaitant également rejoindre l’[Adresse 5].

La configuration des lieux, en l’occurrence une ligne droite, et l’absence de toute preuve d’une vitesse excessive de M. [P], permettent d’ailleurs de confirmer que M. [O] n’a pas suffisamment vérifié qu’il pouvait s’engager sur la voie de bus sans constituer un obstacle pour tout autre véhicule.

Il convient ainsi de considérer qu’il a commis une faute ayant joué un rôle causal dans la survenance de ses préjudices, faute qui justifie de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 30 %.

Sur la demande d’expertise
L'article 144 du code de procédure civile dispose que " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".
M. [O] sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice qu’il subit.
A l’appui de cette demande, il produit le compte rendu de sortie des secours qui l’ont pris en charge, le certificat médical initial faisant état de cervicalgie et d’une contusion thoracique et dorso lombaire, de prescriptions médicamenteuses et d’un collier cervical, de séances de massages par un kinésithérapeute et des résultats d’examens dont une radiographie du 12 février 2024 mettant en évidence une nette raideur antalgique au niveau cervical avec limitation des mouvements.

Il apparaît donc justifié d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices corporels imputables à l’accident.

Sur la demande de provision

M. [O] sollicite une provision d’un montant de 6 000 €.

Compte tenu des éléments médicaux précités mais également de la réduction du droit à indemnisation de la victime, il apparaît justifié de condamner la société défenderesse à lui une provision de 1 800 €.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’état de la mesure d’instruction, les dépens seront réservés.

Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’état de la mesure d’instruction, il convient de surseoir à statuer sur la demande formée de ce chef par M. [O].

3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [O] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 1er février 2024 est réduit de 30 % en raison de sa faute, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MACSF à indemniser M. [I] [O] à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l’accident ;
Avant dire-droit, sur l’évaluation de ses préjudices corporels, ORDONNE une expertise médicale de M. [I] [O] ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [R] [D], Expert près la Cour d'Appel d'Aix en Provence
domicilié [Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] ;
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
1) Convoquer M. [I] [O], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents médicaux et administratifs relatifs à l’accident
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait en toute hypothèse manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
* en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
* en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, étant rappelé que la prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, doit être prise en compte comme étant imputable à l’accident, et non comme un état antérieur non imputable ;
14°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
* si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16°) chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ; indiquer également si l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident peut être reprise dans les mêmes conditions ;
18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22°) indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
23°) procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,

DIT que M. [I] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de  900 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le demandeur dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;  
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
–  rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT que les dires des parties seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;

DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre généraliste B du lundi 06 septembre 2027

CONDAMNE la société MACSF à payer à M. [I] [O] une provision de 1 800 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
SURSOIT à statuer sur la demande de M. [I] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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