TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/01144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22G
Minute
N° RG 26/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3Y4W
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 2] - BLATT ASSOCIES
Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS
Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte du 02 juin 2026, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [P] [S] et Maître [U] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner à Maître [U] [K] de lui verser la somme de 174 502,97 euros lui revenant et qu’elle détient ;
- condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’elle a acquis conjointement avec Monsieur [S], par acte authentique du 05 août 2020, une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de [Localité 6], sur laquelle ils ont fait édifier leur résidence commune ; que suivant acte authentique du 16 septembre 2025, ils ont vendu leur bien immobilier au prix de 505 000 euros, avec une répartition du prix entre les vendeurs fixée à 60 % pour Monsieur [P] [S] et 40 % pour elle-même ; que depuis ce jour, le prix de la vente demeure consigné entre les mains du notaire instrumentaire, Maître [U] [K], en raison du refus de Monsieur [P] [S] de donner son accord sur le déblocage des fonds ; que ce refus est motivé par un différend relatif à des biens mobiliers, sans lien juridique avec la liquidation des droits indivis sur le bien immobilier vendu ; que les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué ; que le blocage des fonds issus de la vente constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’il repose sur un motif étranger à la liquidation de l’indivision ; que le notaire détient, après solde du prêt, la somme de 436 257,44 euros ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter la somme de 174 502,97 euros (436 257,44 x 40 %), outre la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [Y] [N], le 29 juin 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
- déclarer irrecevable la demande relative à la communication de devis et factures pour l’immeuble de [Localité 6] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- rejeter l’ensemble des autres demandes formées par Monsieur [P] [S] en raison de contestations sérieuses ;
- ordonner à Maître [U] [K] de lui verser la somme de 166 383,37 euros lui revenant et qu’elle détient ;
- condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- Monsieur [P] [S], le 29 juin 2026, par des conclusions dans lesquelles il sollicite de voir :
sur les demandes de Madame [Y] [N],
- juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ;
- rejeter la demande de provision de 174 502,97 euros ;
- rejeter la demande tendant à constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
- rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
sur ses demandes reconventionnelles,
- condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 329,60 euros au titre de sa quote-part (40 %) des dépenses de conservation et de remise en état du bien immobilier indivis situé à [Localité 6], sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ;
- condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 5 760 euros au titre des créances fiscales pour les années 2019 à 2024 ;
- lui attribuer le véhicule Renault Trafic 2, bien commun non liquidé, d’une valeur convenue de 5000 euros, à charge pour lui de verser à Madame [Y] [N] la somme lui revenant à ce titre ;
- ordonner à Madame [Y] [N] de lui restituer immédiatement les effets personnels suivants retenus sans droit ni titre :
- les photos et vidéos personnelles stockés sur l’ordinateur MacBook et l’ordinateur fixe de Madame [Y] [N] ;
- les chargeurs de drone Mavic Pro ;
- le moulinet de pêche ;
- le miroir gravé appartenant à sa mère ;
- les bottes Aigle neuves ;
- le jeu d’environ une dizaine de serre-joints ;
- ordonner à Madame [Y] [N] de lui remettre l’ensemble des devis et factures relatifs aux travaux réalisés sur le bien immobilier de [Localité 6], afin de permettre aux acquéreurs de se prévaloir des garanties décennales y afférentes ;
- assortir ces obligations de restitution et de remise d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause,
- juger que la totalité de ces sommes, soit 11 089,60 euros, devra être imputée en diminution de la quote-part de Madame [Y] [N] lors de la liquidation définitive de l’indivision ;
- condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [N] fait valoir que l’évaluation des droits de chaque indivisaire sur le prix de vente séquesté dépend nécessairement du solde final du compte d’indivision ; que tant que ce compte n’est pas définitivement établi, aucune créance ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable ; qu’il a engagé de ses deniers personnels des dépenses de conservation et de remise en état du bien immobilier indivis, rendues nécessaires pour permettre sa vente dans les conditions prévues à l’acte authentique ; que le véhicule Renault Trafic 2, acquis en commun par les parties, constitue un bien de l’indivision mobilière dont la liquidation demeure entièrement pendante ; qu’en l’absence d’état liquidatif définitif, la demande provision de Madame [Y] [N] se heurte à une contestation sérieuse ; que, par ailleurs, la situation que dénonce Madame [Y] [N], à savoir le non-déblocage des fonds séquestrés, trouve sa justification dans l’existence de créances réciproques non liquidées, qui constituent précisément une justification juridique plausible et documentée ; que sa position n’est pas celle d’un indivisaire de mauvaise foi cherchant à priver Madame [Y] [N] de fonds qui lui seraient incontestablement acquis, mais celle d’un indivisaire qui entend obtenir le règlement intégral des comptes communs avant toute distribution partielle ; que subsidiairement, ses créances sur l’indivision doivent être imputées sur le quantum de la provision réclamée,
- Maître [U] [K], le 11 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle indique s’en remettre à justice sur la demande de Madame [Y] [N] et ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il convient de relever que la demande formée par Madame [N], aux fins de se voir allouer une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, relève ordinairement des dispositions de l'article 815-11 du code civil qui suppose d’une part l'examen des droits de chacun des indivisaires pour vérifier si l'avance peut être imputée avec certitude sur la part devant revenir au demandeur dans le cadre du partage à venir, et d’autre part la vérification du montant des fonds disponibles, dans le cadre d’une procédure engagée devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond.
La saisine du juge des référés se fonde en l’espèce sur les dispositions de l’ancien article 809 du code de procédure civile (devenu l’article 835 du même code) et, plus spécifiquement, sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’alinéa 2 dudit article permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort :
- de l’acte authentique du 16 septembre 2025, que Madame [N] et Monsieur [S] ont vendu leur bien immobilier au prix de 505 000 euros, avec une répartition du prix entre les vendeurs fixée à 60 % pour Monsieur [S] et 40 % pour Madame [N] ;
- du relevé de compte de Maître [K] daté du 18 décembre 2025, un solde créditeur en faveur de Madame [N] et Monsieur [S] d’un montant de 436 257,44 euros.
Madame [N] soutient que le blocage des fonds issus de la vente constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’il repose sur un motif étranger à la liquidation de l’indivision.
Monsieur [S] peut cependant opposer utilement que la charge des dépenses de conservation et de remise en état du bien indivis engagées personnellement, de même que les créances fiscales réciproques, entre autres, n’ont pas encore été imputées, de sorte que le non-déblocage des fonds séquestrés trouve sa justification dans l’existence de créances réciproques non liquidées, dont ni l’importance, ni la nature, ni l’imputation ne sont connues du juge des référés.
Il en ressort d’une part que la demande de provision de Madame [N], outre qu’elle ne revêt aucun caractère avéré d’urgence, se heurte à des contestations sérieuses ; d’autre part, que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Madame [N] sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.
La réisistance de M. [S] ne pouvant être qualifiée d’abusive, Madame [N] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [S], qui sollicite la restitution immédiate de plusieurs biens personnels sous astreinte, ne justifie ni de l’existence de ces biens ni de sa qualité de propriétaire.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de cette demande de restitution, qui ne revêt aucun caractère d’ugence avérée et doit s’inscrire dans le cadre des opérations de liquidation en cours.
Monsieur [S] sollicite par ailleurs qu’il soit ordonné à Madame [N] de lui remettre, sous astreinte, l’ensemble des devis et factures relatifs aux travaux réalisés sur le bien immobilier afin de permettre aux acquéreurs de se prévaloir des garanties décennales y afférentes.
Dans la mesure où le bien immobilier concerné a été vendu, Monsieur [S] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir.
Il sera en conséquence débouté de cette demande de communication.
Monsieur [S] sollicite aussi la condamnation de Madame [N] à lui payer diverses sommes qui devront être imputées sur la quote-part de Madame [N].
Le règlement des comptes issus de l’indivision ne relevant pas du juge des référés mais du juge du fond, Monsieur [S] sera débouté de cette demande.
Monsieur [S] sollicite enfin l’attribution du véhicule Renault Trafic 2, bien commun non liquidé, d’une valeur convenue de 5 000 euros, à charge pour lui de verser à Madame [N] la somme lui revenant à ce titre. Il sera constaté que Madame [N] ne s’oppose pas à cette demande qui doit, comme les autres, être réglée dans le cadre de la liquidation.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
II - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles,
En conséquence, DEBOUTE les parties de leurs demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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