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TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/01053


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01053
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834f46195da062e00238cd

Texte de la décision

9,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/01053 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELARL COULAUD-PILLET

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

[N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE, pris en la personne du Président de son conseil d’administration demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Entreprise individuelle [C] [S], pour une activité de restauration rapide sous enseigne TCHOVI ATELIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 mai 2026, [N] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE (l’OPH [N]) a fait assigner Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner à la défenderesse et à tout occupant de son chef de libérer les locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- à défaut, ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- l’autoriser si besoin à procéder à l’enlèvement et au dépôt dans un local approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse, des meubles garnissant le local ;
- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 634,10 euros au titre du loyer + 126,82 euros au titre de la TVA + 75 euros au titre de la taxe foncière + 11,50 euros au titre de la provision sur charges à compter du 09 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner, à titre provisionnel, la défenderesse à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 07 avril 2026 à la somme de 7 051,96 euros outre intérêts et régularisation des charges et taxes ;
- la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 11 juillet 2024, il a donné à bail à Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne TCHOVI ATELIERS, un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 08 novembre 2025, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juin 2026.

Par conclusions du 18 juin 2026, le demandeur a maintenu des demandes et actualisé sa créance à la somme de 8 746,80 euros à la date du 17 juin 2026.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse a comparu en personne mais ne s’est pas fait représenter. Elle a indiqué avoir l’intention de quitter les lieux en septembre.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 novembre 2025 pour un montant de 4 633,06 euros dont 4475,86 euros au titre des loyers et charges impayés (mensualité d’octobre comprise), et 157,20 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé aux débats, l’arriéré locatif s’élève à 8 746,80 euros à la date du 17 juin 2026 (mensualité de mai comprise).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 décembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 28 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel à payer à l’OPH [N] la somme provisionnelle de 6 170,70 euros (4 475,86 + 1694,84) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2025, mensualité de décembre comprise et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 847,42 euros, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

Mme [S] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Mme [S] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant l’OPH [N] et Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel ;

DIT qu'à compter du 28 décembre 2025, Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne TCHOVI ATELIERS, est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel à payer à l’OPH [N] :

1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 28 décembre 2025, la somme provisionnelle de 6 170,70 euros ;

2°) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, la somme de 847,42 euros TTC par mois à compter du mois de janvier 2026 ;

CONDAMNE Mme [S] [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à l’OPH [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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