Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00542


Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00542
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834f52195da062e002392d

Texte de la décision

12,449 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00542 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NMK

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MARCHE DES BASSINS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. [M], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 février 2026, la SARL MARCHE DES BASSINS a fait assigner la SAS [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, et 1103 et 1728 du code civil, afin de voir :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du contrat de bail commercial conclu le 30 septembre 2021 à compter du 19 juillet 2025 ;
- juger que le bail signé est résolu à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 19 juillet 2025 ;
- ordonner l’expulsion immédiate de la SAS [M] et de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous meubles présents dans les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
- juger que le commissaire de justice requis à cet effet pourra se faire assister du commissaire de police et d’un serrurier s’il échet ;
- ordonner la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant dans lesdits locaux à l’endroit qu’il plaira aux frais avancés de la SAS [M] ;
- condamner à titre provisoire la SAS [M] au paiement d’une somme de 11285,80 euros HT au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire sauf somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS [M] à compter du 19 juillet 2025 sur le base du loyer global de la dernière année de location majoré de 10% au prorata du nombre de jours d’occupation ;
- juger que la somme de 1 250 euros versée par la SAS [M] à titre de dépôt de garantie lui est définitivement acquise, conformément aux stipulations du bail commercial conclu le 30 septembre 2021 ;
- condamner la SAS [M] au paiement d’un intérêt de retard de 10% sur les sommes impayées ;
- condamner la SAS [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais des commandements ;
- juger qu’elle pourra recourir à tout huissier de justice pour procéder à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et à l’expulsion, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur et ce, aux frais de la SAS [M].

La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 30 septembre 2021, elle a donné en sous-location à la SAS [M] des locaux à usage commercial situés au sein des Halles de [Adresse 3] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 18 juin 2025, elle a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu’à la suite de la délivrance de ce commandement, les parties ont signé un protocole d’accord aux termes duquel la SAS [M] s’est engagée à payer sa dette locative en 11 échéances, la première de 1 393,64 euros et les 10 autres de 696,79 euros entre le 10 juillet 2025 et le 10 mai 2026 ; que le protocole prévoit qu’en cas de non-respect du règlement de l’échéancier le protocole sera considéré comme caduc ; qu’à la date de l’assignation, la SAS [M] n’a réglé que cinq échéances sur les huit prévues et n’a pas réglé les loyers courants si bien que la dette locative a augmenté de façon significative.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’assignation a par ailleurs été dénoncée à la Caisse de Crédit Mutuel de Barrière de Médoc, créancier inscrit, et un délai de un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dipose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Aux termes de l'article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail de sous-location liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 18 juin 2025 pour un montant de 14 209,91 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 05 juin 2025 ;
- qu’un protocole d’accord valant reconnaissance de dette a été conclu entre les parties le 30 juin 2025 aux termes duquel la SAS [M] s’est engagée à payer sa dette locative d’un montant total de 8 361,54 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2025, en 11 échéances, la première de 1 393,64 euros et les 10 autres de 696,79 euros entre le 10 juillet 2025 et le 10 mai 2026 ;
- que ledit protocole prévoit qu’en cas de non-respect du règlement de l’échéancier le présent protocole sera considéré comme caduque ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette dans les termes du protocole ;
- que selon décompte l’arriéré locatif s’élève à 11 285,80 euros au 30 janvier 2026.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 18 juillet 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS [M], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu'à compter du 18 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS [M] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SAS [M] à payer à la SARL MARCHE DES BASSINS la somme provisionnelle de 11 285,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2026 (mensualité février exclue) et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter de l’assignation ;

- de condamner la SAS [M] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 545,56 euros, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

La demande tendant à condamner la SAS [M] au paiement d’une indemnité d’occupation majorée et celle tendant à conserver la somme de 1250 euros versée par la SAS [M] à titre de dépôt de garantie, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS [M], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La SAS [M] , qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-1 et suivants du code de commerce, et 1103 et 1728 du code civil

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail de sous-location liant la SARL MARCHE DES BASSINS à la SAS [M] ;

DIT qu'à compter du 18 juillet 2025, la SAS [M] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS [M], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein des [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SAS [M] à payer à la SARL MARCHE DES BASSINS :

1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 30 janvier 2026, la somme provisionnelle de 11 285,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2 545,56 euros par mois à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;

AUTORISE la SARL MARCHE DES BASSINS à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de SAS [M] ;

DEBOUTE la SARL MARCHE DES BASSINS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2025, et la condamne à payer à la SARL MARCHE DES BASSINS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.