TJ 33063, 17 août 2026, RG 25/01765
Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 25/01765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61B
Minute
N° RG 25/01765 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2P4Z
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL PUYBARAUD - LEVY
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
Décédé
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM)
Service Contentieux [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Société [O] SIGNALISATION immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 852 918 226
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Société AIG EUROPE SA Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n° 838 136 463 - Assureur de [O] suivant Police n° 0003001376
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 28 et 30 juillet 2025, Monsieur [B] [J] a fait assigner la SASU [O] SIGNALISATION et la compagnie AIG EUROPE SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamer in solidum la SASU [O] SIGNALISATION et la compagnie AIG EUROPE SA à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01765.
Monsieur [B] [J] expose qu’il a loué une pelleteuse avec bras mécanique auprès de la SASU [O] SIGNALISATION suivant contrat de location en date du 16 juin 2023 ; que la pelle mécanique a été transportée sur son terrain par la société TR EXPRESS, sous-traitante de la société [O] ; que ce même jour, lors de son déplacement et à la suite d’une erreur de manipulation du conducteur, le bras de la pelle s’est actionné et lui a percuté violemment la tête, le faisant chuter au sol ; qu’alors âgé de 90 ans, il a été victime notamment d’un traumatisme crânien et a souffert de cervicalgie, de douleur lombaire droite et du coccyx, outre une douleur à l’inspiration profonde ; que le 08 février 2024, le docteur [W] a établi une attestation de stabilisation des blessures à cette date, avec séquelles consistant en des céphalées frontales droites résiduelles et des cicatrices et déformations ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.
Par acte du 19 novembre 2025, Monsieur [B] [J] a fait assigner la CPAM de la Gironde afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/02409.
Appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 29 juin 2026.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01765 par mention au dossier le 23 mars 2026.
Monsieur [B] [J] est décédé en cours de procédure.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J], intervenants volontaires, le 05 juin 2026, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir:
- déclarer recevables leurs interventions volontaires ;
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces concernant Monsieur [B] [J] ;
- condamner in solidum la SASU [O] SIGNALISATION et la compagnie AIG EUROPE SA à leur verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- la compagnie AIG EUROPE SA, le 26 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de :
- recevoir les interventions volontaires de Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] ;
- juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de provision de 2 000 euros ;
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de provision formulée par la partie demanderesse dans le corps de ses conclusions n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions. Par conséquent, la juridiction n’est pas valablement saisie de cette demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
L'intervention volontaire de Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J]
Il est justifié par la production d’une attestation de dévolution successorale que Monsieur [B] [J] est décédé en cours de procédure et que Madame [C] [Z], son épouse, et Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J], ses enfants, revêtent la qualité d’ayants droit.
L’action initialement engagée par Monsieur [B] [J] constituant une action patrimoniale transmissible, Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] justifient d’un motif légitime et direct à reprendre l’instance afin de préserver les droits nés du patrimoine du défunt.
Par conséquent, il convient de déclarer l’intervention volontaire de Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] recevable et de dire que l’instance initiée par Monsieur [B] [J] se poursuivra en leur nom.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction sur pièces concernant Monsieur [B] [J] soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. De ce fait, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
CONSTATE que la juridiction n’est pas valablement saisie d’une demande de provision ;
DECLARE Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] recevables en leur intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces concernant Monsieur [B] [J] et désigne pour y procéder Madame [E] [A] ép. [U],
[Adresse 6]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils ;
2°) Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident de Monsieur [B] [J] en date du 16 juin 2023, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles ;
4°) À partir des déclarations des ayants droit de Monsieur [B] [J] et de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances des ayants droit en les interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Analyser l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée par les ayants droit, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
15°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, au prorata temporis en tenant compte du temps passé entre la consolidation et le décès de Monsieur [B] [J] ;
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent au prorata temporis entre la consolidation et le décès de Monsieur [B] [J] ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18°) Si les ayants droit invoquent un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il a existé un préjudice sexuel entre la consolidaion et le décès de Monsieur [B] [J] ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation ont été nécessaires ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme totale de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Madame [C] [Z], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] conserveront provisoirement la charge des dépens, et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.