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TJ 33063, 17 août 2026, RG 25/02429


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Date
17/08/2026
Numéro
25/02429
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834f6f195da062e0023a13

Texte de la décision

8,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/02429 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B36

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PROGRESSUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 25 novembre 2025, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner la SARL PROGRESSUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 849, 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 15 avril 2024 et prononcer la résiliation du bail à la date du 11 novembre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef avec le concours si besoin d’un serrurier et l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
- ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et leur dépôt dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux à la somme de 17 120,54 euros par trimestre ;
- condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement de cette indemnité d’occupation
- condamner à titre provisionnel la défenderesse à lui régler la somme de 17 669,66 euros à parfaire au titre de la dette locative ;
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 octobre 2025.

La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 15 avril 2024, elle a donné à bail à la SARL PROGRESSUS des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; que des loyers étant restés impayés en dépit des démarches et mise en demeure, par acte du 10 octobre 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans effet.

L’affaire, appelée à l’audience du 23 mars 2026, a été renvoyée jusqu’à l’audience du 29 juin 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 24 juin 2026, par des écritures aux termes desquelles elle demande :
- qu’il lui soit donné acte qu’elle abandonne ses demandes relatives au constat du jeu de la clause résolutoire et à l’expulsion de la défenderesse ;
- que la défenderesse soit condamnée à lui régler la somme de 56,83 euros au titre de la dette locative ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 octobre 2025, de 260,52 euros.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer. La procédure est régulière et elle a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur la résiliation du bail et les demandes à l’encontre de la société PROGRESSUS :

L'article 834 du code de procedure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas a l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l'article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d'une contestation sérieuse, de prendre toute mesure necessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'occupation sans titre d'une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procedure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pieces versées aux débats :
- que le bail liant la SCI DU [Adresse 1] et la SARL PROGRESSUS comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 10 octobre 2025 à la SARL PROGRESSUS pour un montant de 35 098,72 euros dont 34 838,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025 et 260,52 euros au titre du coût de l'acte ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de la dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte cependant des pièces produites que la société PROGRESSUS a quitté les lieux en cours d’instance, à une date qui n’est pas précisée, de sorte qu’il convient de donner acte à la demanderesse de ce qu’elle renonce à ses demandes de constat de la résiliation du bail, et d’expulsion de la défenderesse.

Il ressort du décompte en date du 12 juin 2026 produit aux débats par la demanderesse que la défenderesse a effectué d’importants versements entre le 14 octobre 2025 et le 05 mars 2026, laissant subsister un solde de 56,83 euros dont la demanderesse sollicite le paiement. Dès lors cependant que le décompte intègre diverses majorations fondées sur des clauses pénales, des frais de procédure, les frais du commandement de payer et diverses retenues locatives, dont il n’est pas justifié, ce montant ne peut être retenu.

Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande comme étant susceptible de se heurter à une contestation sérieuse.

Sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL PROGRESSUS sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL PROGRESSUS sera par ailleurs condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 octobre 2025.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procedure civile

Vu les articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce,

DONNE ACTE à la SCI DU [Adresse 1] de ce qu’elle abandonne ses demandes relatives au constat du jeu de la clause résolutoire et à l’expulsion de la défenderesse ;

DEBOUTE la SCI DU [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL PROGRESSUS aux entiers depens, en ce compris le coût du commandement du 10 octobre 2025, et la condamne à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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