TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00233
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 26/00233 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IJL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELARL COULAUD-PILLET
la SELARL ULDRIF ASTIE
Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/011750 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société [K], pris en la personne de son représentant légal
1a venue [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2026, Monsieur [O] [I] a fait assigner l’Office public [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise de son véhicule automobile ;
- condamner l’Office public [K] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [I] expose qu’il est propriétaire d’un véhicule utilitaire de marque Renault, modèle Master, qu’il utilise dans le cadre de son activité professionnelle ; que son véhicule est habituellement stationné sur un emplacement payant situé devant son domicile ; que ce secteur relève de la gestion et de l’entretien de l’Office public [K], bailleur social, dont il est locataire ; qu’en 2025, à la suite de signalements de rongeurs, une intervention a été organisée par [K], par l’intermédiaire de ce qui a été présenté comme son service d’hygiène ou des agents missionnés par celui-ci ; que lors de cette intervention, les clés du véhicule ont été remises aux intervenants, lesquels ont ouvert le capot et ont pulvérisé abondamment un ou plusieurs produits sur différentes parties du moteur, des câbles et des éléments mécaniques, sans information préalable sur la nature exacte ni sur les effets potentiels ; que dans les jours qui ont suivi l’intervention, le véhicule est devenu inutilisable et se trouve depuis lors immobilisé ; que l’office public [K] soutient qu’un agent se serait contenté de proposer ou de remettre un spray répulsif, sans reconnaître une intervention directe sur le véhicule ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise de son véhicule pour déterminer l’origine des désordres et faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 juin 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [O] [I], le 29 mai 2026, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,
- l’Office public [K], le 18 juin 2026, par des écritures dans lesquelles il :
- conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [I] ;
- sollicite la condamnation de Monsieur [O] [I] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir qu’un de ses agents a accepté de prêter au demandeur un spray répulsif spécialement conçu pour être appliqué sur les moteurs et les câbles électriques, sans intervenir directement sur le véhicule de l’intéressé ; que ce dernier affirme que son véhicule serait inutilisable mais ne verse aux débats aucune pièce qui en justifie ; que le demandeur ne communique aucune déclaration de sinistre auprès de son assurance automobile ; que Monsieur [O] [I] reconnaît dans son assignation “qu’il avait interrompu son assurance sur la période considérée” ce qui rend très fort probable que le véhicule était déjà en panne depuis un certain temps avant même l’application du produit.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond du litige envisagé, il doit apprécier s’il est ou non manifestement voué à l’échec, et si la mesure sollicitée revêt une quelconque utilité.
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que :
- la présence de rats a été signalée début 2025 à L’OPH [K] dans le quartier où réside Monsieur [I] ;
- un agent mandaté par [K] a prêté à Monsieur [I] un spay répulsif afin d’empêcher les nuisibles de ronger les supports traités tels que les câbles électriques et les câbles et tuyaux des moteurs.
Le défendeur relève à juste titre que le demandeur, qui a attendu plusieurs mois avant de formuler une réclamation, et reconnaît que le véhicule n’était pas assuré à la date des faits, ne justifie ni de la date de la panne, ni même de sa réalité. Même à supposer cette panne établie, les parties s’opposent sur son origine, le défendeur contestant que ses agents soient intervenus eux-mêmes sur le véhicule, et les attestations produites par le demandeur, émanant de membres de sa famille, ayant une faible force probante.
Il en ressort que Monsieur [I] ne justifie ni de l’utilité d’une mesure d’expertise, ni d’un motif légitime.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de L’OPH [K] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le demandeur sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE l’Office public [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [O] [I] conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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