TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00561
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00561 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OOO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE
Me Jonathan GONDOUIN
Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise [T] [G] en sa qualité de preneur à bail
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [G] [T] en sa qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05 et 13 mars 2026, la SCI DU MIDI a fait assigner Monsieur [G] [T], en sa qualité de preneur à bail et en sa qualité de caution, et Monsieur [R] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 21 novembre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T] et de tous occupants de son chef
- condamner le preneur, Monsieur [G] [T], ainsi que les cautions, Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [K], à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 635,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au moment de la délivrance de l’assignation ;
- condamner le preneur, Monsieur [G] [T], ainsi que les cautions, Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [K], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel jusqu’à libération effective des lieux ;
- les condamner aux entiers dépens, dont frais de commandement, frais de dénonciation à caution, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 03 février 2025, elle a donné à bail à Monsieur [G] [T] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer fixe principal annuel net de 6 000 euros, payable mensuellement à hauteur de 500 euros le 1er de chaque mois ; que par actes des 29 et 30 janvier 2025, M.[T] et M.[K] se sont portés cautions solidaires du preneur ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 21 octobre 2025, dénoncé les 31 octobre et 12 novembre 2025 aux cautions, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 29 juin 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 26 juin 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes formées à son encontre .
- Monsieur [R] [K], le 19 juin 2026, par des conclusions aux termes desquelles il sollicite le débouté de la SCI DU MIDI de toutes ses demandes à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Il soutient que l'acte de cautionnement versé aux débats par la demanderesse, daté du 20 mars 2024, ne vise pas le bail commercial conclu avec Monsieur [G] [T] le 03 février 2025 mais celui conclu avec la société F-B-E à effet du 21 mars 2024 ; que la preuve n’est donc pas rapportée de son obligation de garantir les loyers impayés de M.[T] ; au visa des dispositions de l'article L. 145-16-1 du code de commerce, il fait également valoir que la demanderesse ne l'a pas informé du défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois suivant l'échéance impayée, de sorte qu'il ne saurait être tenu d'une dette que le bailleur a laissé s'accroître. Il conteste enfin le montant de la créance en relevant des erreurs de calcul qui la rendraient sérieusement contestable.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
sur les demandes d’expulsion et de condamnation du preneur :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial du 03 février 2025 comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- que le contrat de bail mentionne que son exécution est garantie par [G] [T] et [R] [K] “aux termes d’un engagement de caution solidaire” qu’ils ont tous deux signé ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 octobre 2025, pour une somme de 3 539,37 euros dont 3 464,29 euros d’arriérés de loyers selon décompte arrêté au 31 octobre 2025 et 75,08 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le commandement a été régulièrement dénoncé le 31 octobre 2025 à Monsieur [G] [T] et le 12 novembre 2025 à Monsieur [R] [K] ;
- que ni le preneur ni les cautions ne se sont acquittés du paiement intégral de la dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que l’extrait du compte locataire de Monsieur [G] [T] arrêté à la date du 25 février 2026 fait état d’une somme de 5 462,20 euros d’arriérés de loyers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 21 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [T], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu’à compter du 21 novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [G] [T] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 500 euros par mois ;
- de condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 5 462,20 euros au titre des loyers impayés au 21 novembre 2025 et des indemnités d’occupation du 21 novembre 2025 au 25 février 2026, selon le dernier décompte versé aux débats et arrêté au 25 février 2026, mensualité de février 2026 inclus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner Monsieur [G] [T] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la condamnation des cautions :
[R] [K], pour s’opposer aux demandes à son encontre, soutient qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses en faisant valoir :
- d’abord, que l’acte de cautionnement versé aux débats par la demanderesse, daté du 20 mars 2024, ne vise pas le bail commercial conclu avec Monsieur [G] [T] le 03 février 2025 mais celui conclu avec la société F-B-E à effet du 21 mars 2024 ;
- d’autre part, qu’en violation des dispositions de l'article L. 145-16-1 du code de commerce, la demanderesse ne l'a pas informé du défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois suivant l'échéance impayée, de sorte qu'il ne saurait être tenu d'une dette que le bailleur a laissé s'accroître ;
- enfin, que le calcul du montant de la créance est erroné.
La demanderesse produit cependant aux débats, outre le contrat de bail du 03 février 2025, deux actes de cautionnement qui lui sont annexés, datés des 29 et 30 janvier 2025 (pièces 2 et 11 de la demanderesse), qui ne comportent aucune irrégularité manifeste, aux termes desquels Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [K] se sont portés cautions du preneur, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion. L’engagement de caution de Monsieur [R] [K] a été donné pour une durée de 3 ans à compter de la prise d’effet du bail, dans la limite de 18 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et les accessoires.
Il en résulte que l’obligation de Monsieur [R] [K] de s’acquitter des sommes dues au titre de ce bail n’est donc pas sérieusement contestable.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-16-2 du code de commerce est quant à lui inopérant. En effet, ces dispositions, qui imposent au bailleur une obligation d'information à l'égard du cédant demeuré garant du cessionnaire en vertu d'une clause de garantie stipulée au bail, ne sont pas applicables au cautionnement personnel et solidaire souscrit par un tiers en garantie de l'exécution d'un bail commercial. Or en l'espèce, Monsieur [R] [K] est recherché en exécution d'un acte de cautionnement distinct qu'il a personnellement signé le 30 janvier 2025, et non en qualité de cédant garant du bail.
La contestation tenant au montant réclamé, dont il est dûment justifié, ne pouvant d’avantage être qualifiée de sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande, et de condamner M.[K], solidairement avec M.[T], preneur, au paiement des sommes dues.
En revanche, la demande de condamnation de M.[T] en qualité de caution sera rejetée, aucun texte ne prévoyant qu’un locataire puisse s’engager comme caution de ses propres obligations, de sorte que son obligation à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, soit 75,08 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 alinéa 1 du code de commerce
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI DU MIDI et Monsieur [G] [T] par acquisition de la clause résolutoire
DIT qu’à compter du 21 novembre 2025, Monsieur [G] [T] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [T], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T], en qualité de preneur à bail et Monsieur [R] [K] en qualité de caution solidaire, à payer à la SCI DU MIDI :
- au titre de l’arriéré locatif au 25 février 2026, la somme provisionnelle de 5 462,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 500 euros par mois à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI DU MIDI de ses demandes à l’encontre de M. [T] en qualité de caution
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [K] à payer à la SCI DU MIDI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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