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TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00825


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00825
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834fa4195da062e0023b65

Texte de la décision

12,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00825 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QSR

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELARL RACINE [Localité 1]
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. EPARGNE FONCIERE Représentée par son gérant statutaire, la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, Société par Actions Simplifiée, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société civile coopérative au capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE

S.A.R.L. [H] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 14 avril 2026, la SCI EPARGNE FONCIERE a fait assigner la SARL [H] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, et 1103, 1104 et 1728 du code civil, afin de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 17 janvier 2026 ;
- ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la SARL [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était ;
- condamner la SARL [H] à lui payer, par provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50% et, augmentée des taxes et charges récupérables, à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
- condamner la SARL [H] à lui payer, par provision, la somme de 154 916,56 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 19 décembre 2023 au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamner la SARL [H] à lui payer, par provision, la somme de 15 491,656 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 11 du bail, correspondant à 10% des sommes dues;
- condamner la SARL [H] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.

La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en dates des 27 et 30 septembre 2022, elle a donné à bail à la SARL [H] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL [H] et a désigné Maître [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire ; qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SARL [H] par courrier du 31 janvier 2024 pour la somme de 40 369,70 euros à titre privilégié ; que cette créance a été admise au passif de la SARL [H] aux termes d’une ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux ; que par jugement rendu le 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL [H] pour une durée de 10 années et désigné Maître [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; que la SARL [H] ne s’acquittant plus des loyers et charges dont elle est redevable depuis l’ouverture de sa procédure collective, par acte du 17 décembre 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 194 077,02 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire du 19 décembre 2023, en vain ; que la SARL [H] reste lui devoir la somme de 201 168,68 euros au 04 février 2026 ; que le Crédit Agricole est créancier inscrit sur le fonds de commerce objet du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026, avant d’être renvoyée et retenue à l’audience du 22 juin 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la SCI EPARGNE FONCIERE, le 05 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
- condamner la SARL [H] à lui payer, par provision, la somme de 138 976,44 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- prendre acte qu’elle a consenti un avoir forfaitaire et définitif à hauteur de la somme de 5 337,07 euros à la SARL [H] ;
- juger, en conséquence, que la créance est ramenée à la somme de 133 639,37 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2026 ;
- autotiser la SARL [H] à s’acquitter de la somme de 133 639,37 euros en 36 mensualités égales et consécutives de 3 712,20 euros, le 1er de chaque mois, à compter du 1er mai 2026, en plus de ses loyers et charges courants ;
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours de ces délais ;
- juger qu’à défaut de respect de cet échéancier ou de règlement d’un terme de loyer à son échéance pendant les délais accordés, la clause résolutoire du bail produira tous ses effets et que :
- la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
- l’expulsion de la SARL [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin était ;
- la SARL [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires exposés,

- la CRCAMA, le 18 mai 2026, par des écritures aux termes desquelles elle déclare s’en remettre sur les demandes, sauf à préciser que le dispositif de la décision devra constater l’acquisition de la clause résolutoire mais compte tenu de l’accord :
- autoriser la SARL [H] à s’acquitter des sommes dues selon l’échéancier convenu;
- prononcer la suspension des effets de la clause résolutorie pendant le cours de ces délais;

- juger qu’à défaut du règlement d’une mensualité qui lui plaira d’apprécier soit la date convenue soit par lettre recommandée de dire que la clause résolutoire du bail prendra tous ses effets.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

En l'espèce, la SCI EPARGNE FONCIERE et la SARL [H] sont parvenues à un accord signé les 25 et 27 avril 2026, dont la demanderesse sollicite son homologation, aux termes duquel il a été convenu que :
- la SARL [H] reconnaît être redevable envers la SCI EPARGNE FONCIERE de la somme de 138976,44 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- la SCI EPARGNE FONCIERE a consenti un avoir forfaitaire et définitif à hauteur de la somme de 5 337,07 euros à la SARL [H] ;
- en conséquence, la créance de la SCI EPARGNE FONCIERE sur la SARL [H] est ramenée à la somme de 133 639,37 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2026 ;
- la SARL [H] est autorisée à s’acquitter de la somme de 133 639,37 euros en 36 mensualités égales et consécutives de 3 712,20 euros, le 1er de chaque mois, à compter du 1er mai 2026, en plus de ses loyers et charges courants ;
- les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours de ces délais ;
- à défaut de respect de cet échéancier ou de règlement d’un terme de loyer à son échéance pendant les délais accordés, la clause résolutoire du bail produira tous ses effets et :
- la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
- l’expulsion de la SARL [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin était ;
- la SARL [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du
loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
- chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires exposés.

Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, et les articles 834, 835, 1565 et suivants du code de procédure civile

HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre la SCI EPARGNE FONCIERE et la SARL [H], les 25 et 27 avril 2026 aux termes duquel, en substance, il a été convenu que:

- la SARL [H] reconnaît être redevable envers la SCI EPARGNE FONCIERE de la somme de 138 976,44 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

- la SCI EPARGNE FONCIERE a consenti un avoir forfaitaire et définitif à hauteur de la somme de 5 337,07 euros à la SARL [H] ;

- en conséquence, la créance de la SCI EPARGNE FONCIERE sur la SARL [H] est ramenée à la somme de 133 639,37 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2026 ;

- la SARL [H] est autorisée à s’acquitter de la somme de 133 639,37 euros en 36 mensualités égales et consécutives de 3 712,20 euros, le 1er de chaque mois, à compter du 1er mai 2026, en plus de ses loyers et charges courants ;

- les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours de ces délais ;

- à défaut de respect de cet échéancier ou de règlement d’un terme de loyer à son échéance pendant les délais accordés, la clause résolutoire du bail produira tous ses effets et :
- la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
- l’expulsion de la SARL [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin était ;
- la SARL [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;

- chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires exposés.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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