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TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00593


Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00593
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834fa8195da062e0023b7a

Texte de la décision

7,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72I

Minute

N° RG 26/00593 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3Q2Z

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LIQUARD SYNDIC, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LIQUARD SYNDIC, [Adresse 8], a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil, afin de le voir condamner à lui payer:
- 12 752,07 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 05 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 et avec capitalisation des intérêts, chaque année, à compter du mois de décembre 2024 ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution ;
- et dire n’y avoir lieu à écarter l’éxécution provisoire de la décision à intervenir.

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] [L], qui est propriétaire des lots n°63, 28 et 105 au sein de la [Adresse 1], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la sommation de payer du 30 décembre 2024 et de la mise en demeure du 04 février 2026 restées infructueuses.

Appelée à l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 29 juin 2026.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
_ le relevé de propriété,
– la sommation de payer du 30 décembre 2024,
– les procès-verbaux d'assemblée générale en dates des 31 mars 2021, 07 décembre 2022, 25 janvier 2022, 14 décembre 2023, 22 janvier 2025, et 02 février 2026,
– les appels de fonds,
_ la mise en demeure du 04 février 2026 ;
– le décompte des charges arrêtées au 05 mars 2026,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 12 752,07 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 05 mars 2026.

Monsieur [L], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer la somme de 12 752,07 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 05 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus, et ce avec capitalisation des intérêts, chaque année, à compter du mois de décembre 2024.

Les dommages et intérêts pour résistance abusive

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros.

Les autres demandes

Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] B situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LIQUARD SYNDIC, [Adresse 8], les sommes de :

- 12 752,07 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 05 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus, et ce avec capitalisation des intérêts, chaque année, à compter du mois de décembre 2024 ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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