TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/00979
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 26/00979 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LIS
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à l’AARPI GLM AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Q] Agissant en qualité d’ayant-droit de M. [R] [Q], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne, décédé.
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [V] Agissant en qualité d’ayant-droit de M. [R] [Q], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne, décédé.
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 20 et 24 février 2026, Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [V], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [Q], ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale concernant [R] [Q] ;
- condamner la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive ;
- condamner la SA ALLIAMZ IARD à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Q] et Madame [V] exposent que leur fils, [R] [Q], était salarié au sein de la SAS MIPI en qualité de chauffeur-livreur ; que le [Date décès 1] 2024, il a perdu le contrôle du véhicule mis à disposition par la société MIPI et a percuté le mur extérieur d’une habitation ; que le propriétaire de cette dernière lui a porté secours et a pu constater qu’il avait repris connaissance ; que lors du transport en ambulance, [R] [Q] a perdu de nouveau connaissance sans que les secours ne parviennent à le réanimer ; que le véhicule accidenté était assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ; que cette dernière a exclu toute indemnisation au motif que [R] [Q] présentait une pathologie préexistante à l’origine de son décès ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise médicale judiciaire sur pièce ainsi qu’une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 08 juin 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 juin 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [V], agissant en qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [Q], le 18 juin 2026, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes,
- la SA ALLIANZ IARD, le 19 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de:
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du juge des référés sur la mesure d’instruction sollicitée ;
- conclut au rejet de la demande de provision ;
- conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [V], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction sur pièces concernant [R] [Q] soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [V] font valoir, au soutien de leur demande de provision, que l’article 5 des dispositions générales applicables au contrat d’assurance souscrit pour le véhicule assuré chez la SA ALLIANZ IARD stipule que “si le conducteur décède à la suite d’un accident de la circulation (...) impliquant le véhicule assuré, nous versons immédiatement 3000 euros aux ayants droit après présentation du certificat de décès”.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande aux motifs qu’il ressort du procès-cerbal de gendarmerie que le choc de l’accident a été très léger et du rapport d’autopsie médico-légale que le décès de Monsieur [R] [Q] est secondaire à une défaillance caradiaque aiguë consécutive à un envahissement tumoral à l’origine d’une insuffisance cardiaque.
A ce stade du litige, l’obligation pesant sur la [Etablissement 1] ALLIANZ IARD de verser la somme de 3 000 euros visée à l’article 5 précité se heurte à des contestations sérieuses au regard notamment du rapport d’autopsie faisant état d’un état antérieur.
Par conséquent, Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [V] seront déboutés de leur demande de provision.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces concernant Monsieur [R] [Q] et désigne pour y procéder Madame [G] [N] ép. [P],
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment le rapport d’autopsie médico-légale, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire un éventuel état antérieur chez Monsieur [R] [Q] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles constatées à l’occasion de l’accident mortel du [Date décès 1] 2024 ;
- Décrire les conséquences dommageables directement imputables à l’accident du [Date décès 1] 2024 et celles imputables à un éventuel état antérieur ; préciser en particulier leur incidence respective sur l’évolution de l’état de santé de Monsieur [R] [Q] et son décès ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées et autres préjudices subis par Monsieur [R] [Q] imputables à l’accident du [Date décès 1] 2024 ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
FIXE à la somme totale de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [V] de leur demande de provision ;
DIT que Monsieur [C] [Q] et Madame [W] [V] conserveront provisoirement la charge des dépens, et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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