TJ 33063, 17 août 2026, RG 26/01181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/01181 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NJC
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS
COPIE délivrée
le 17/08/2026
à
Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [X],
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 avril 2026, Monsieur [M] [O] et Madame [J] [O] ont fait assigner Monsieur [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2016;
- ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dant tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de Monsieur [E] [C] ;
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme provisionnelle de 6044,90 euros correspondant aux impayés arrêtés au 03 avril 2026, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
- fixer le montant de l’indemnité mensuelle dont sera redevable Monsieur [C] à la somme mensuelle de 1510,92 euros, charges, taxes et accessoires en sus ;
- condamner Monsieur [C] au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [C] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025.
Les demandeurs exposent que, par acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2016, ils ont donné à bail à Monsieur [C] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 15 octobre 2025, ils ont fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Aux termes de l'article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 15 octobre 2025 pour un montant de 4 183,99 euros dont 4027,90 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 07 octobre 2025 et 156,09 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte l’arriéré locatif s’élève à 6 044,90 euros au 03 avril 2026.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 novembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 15 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [C] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de 6 044,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 avril 2026 (mensualité d’avril incluse) et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de condamner Monsieur [C] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 007,28 euros, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à condamner Monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation majorée, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [C], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Il leur sera alloué une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code du commerce
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [M] [O] et Madame [J] [O], d’une part, et Monsieur [E] [C], d’autre part ;
DIT qu'à compter du 15 novembre 2025, Monsieur [E] [C] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [E] [C], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [J] [O] :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation arrêtés au 03 avril 2026, la somme provisionnelle de 6 044,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 007,28 euros par mois à compter du mois de mai 2026 ;
AUTORISE Monsieur [M] [O] et Madame [J] [O] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [J] [O] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025, et le condamne à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [J] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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