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TJ 08105, 7 août 2026, RG 23/00586


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Date
07/08/2026
Numéro
23/00586
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834fbc195da062e0023c17

Texte de la décision

20,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

J U G E M E N T

Minute N°96/2026

Le sept Août deux mil vingt six,

Madame LE-MOING Eve-Marie, Juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, déléguée au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par ordonnance du 16 mars 2026, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00586 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EHFE.
Code NAC 61B

DEMANDERESSE

La S.E.L.A.R.L. [X] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CASH ARDEN
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS plaidant

DEFENDERESSES

La S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant


Madame [Y] [T] née [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société CASH ARDEN a exploité un fonds de commerce d’achat et de vente de biens d’occasions sous l’enseigne HAPPY CASH depuis juillet 2021.

Monsieur [M], gérant de la société CASH ARDEN, a fait appel à l’agent général d’assurance, Madame [Y] [T] afin d’ouvrir des contrats d’assurances portant sur le fonds de commerce.

Le 28 juillet 2021, Madame [Y] [T] a adressé un premier devis d’assurance à la société CASH ARDEN. Puis, elle a adressé un second devis en retirant des garanties le vol, la perte d’exploitation et la valeur vénale.

Monsieur [M] a validé ce second devis le 28 juillet 2021.

Le 02 août 2022, la société CASH ARDEN a été victime d’un vol avec effraction et a procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assurance.

La SA GAN ASSURANCE a missionné Madame [N] en qualité d’experte. Cette dernière a déposé son rapport le 22 septembre 2022.

Le 28 septembre 2022, la compagnie GAN a proposé à la société HAPPY CASH une indemnisation à hauteur de 10 854,42 €.

Le 29 janvier 2023, Monsieur [P] [M], agissant pour le compte de la société CASH ARDEN, a signé la lettre d’accord avec subrogation.

Par virement bancaire en date du 10 février 2023, l’assurance a procédé au paiement de la somme de 8 077,50 € TTC.

Par acte délivré le 11 avril 2023, la SARL CASH ARDEN saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de condamnation de la SA GAN ASSURANCES en paiement de divers préjudices subis du fait de la faute commise par l’agent général [Y] [T].

Par jugement du 28 mars 2024 du tribunal de commerce de Sedan, la SARL CASH ARDEN a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire simplifiée et la SELARL [X] [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026 et mis en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SELARL [X] [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CASH ARDEN demande au tribunal de :

La recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CASH ARDEN ;
Condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CASH ARDEN :
La somme de 3 114,68 euros en application de la garantie contre le vandalisme ;La somme de 33 079,38 euros en réparation de son préjudice matériel et financier ;La somme de 19 289 euros en réparation de sa perte d’exploitation ;La somme de 10 000 euros en réparation de sa perte de chance ;
Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCE et l’agent général [Y] [T] aux dépens ; 
Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCE et l’agent général [Y] [T] à lui payer ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CASH ARDEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter l’agent général [Y] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SA GAN ASSURANCE de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :

Débouter la SELARL [X] [O], mandataire liquidateur de la SARL CASH ARDEN de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Reconventionnellement,

Condamner la SELARL [X] [O], mandataire liquidateur de SARL CASH ARDEN à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamner la SELARL [X] [O], mandataire liquidateur de la SARL CASH ARDEN aux dépens ;
Condamner la SELARL [X] [O], mandataire liquidateur de la SARL CASH ARDEN à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Madame [Y] [T] née [R] demande au tribunal de :

Débouter la SELARL [X] [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CASH ARDEN (HAPPY CASH) de toutes ses demandes, fins et conclusions tournées à son encontre ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
Condamner la SELARL [X] [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CASH ARDEN (HAPPY CASH) aux dépens ;
Condamner la SELARL [X] [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CASH ARDEN (HAPPY CASH) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties précédemment citées pour un exposé de leurs moyens.

MOTIFS

SUR L’INTERVENTION DE LA SELARL [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASH ARDEN

Il résulte du jugement en date du 28 mars 2024 du tribunal de commerce de Sedan que la SARL CASH ARDEN a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et que la SELARL [X] [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La présente instance a été introduite le 11 avril 2023 par voie d’assignation, soit antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée.

La SELARL [X] [O] entend intervenir à la présence instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CASH ARDEN.

Dès lors, la SELARL [X] [O], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CASH ARDEN, sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance.

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMULEES PAR LA SELARL [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASH ARDEN

Pour solliciter le paiement de diverses sommes, la SELARL [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASH ARDEN, fait valoir que l’agent général [Y] [T] a commis une faute engageant la responsabilité de son mandant, la société GAN ASSURANCES.

En application de l’article 1240 du code civil, il est constant que l’assureur doit à son client une information pré-contractuelle adaptée à sa situation personnelle, ce qui implique qu’il a à son égard une obligation d’information et de conseil relative à l’adéquation entre les garanties proposées et ses besoins. L’article L511-1 IV du Code des assurances précise que « Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »

Sur l’existence d’une faute de l’Entreprise [Y] [T]
Pour caractériser l’existence d’une faute à l’encontre de l’Entreprise [Y] [T], la SELARL [O] BRUCELLES fait valoir que l’agent général devait à la SARL CASH ARDEN un devoir de conseil et d’information en application des dispositions de l’article L511-1 du code des assurances. Elle expose que ce dernier a accepté de proposer un contrat d’assurance provisoire compte tenu de l’aménagement du local commercial. Le liquidateur souligne que la société CASH ARDEN et Madame [Y] [T] étaient régulièrement en contact afin d’échanger sur l’avancée des travaux. Il fait valoir que Monsieur [M] pouvait légitimement penser que les garanties vol, pertes d’exploitation et valeur vénale seraient souscrites à l’expiration du délai de travaux de trois mois. Le demandeur estime que l’agent général ne rapporte pas la preuve d’avoir explicitement indiqué à son assuré que le contrat signé avait un caractère définitif.

En réponse, l’agent général d’assurance expose qu’elle exerce son activité avec Madame [A] dans le cadre d’une SPEC. Elle ajoute à ce titre que les pièces produites par le demandeur mentionnent ces deux agents généraux et que la société HAPPY CASH échoue à rapporter la preuve d’une faute qui lui soit personnellement imputable alors que la responsabilité d’un intermédiaire d’assurance pour faute prouvée est personnelle. Par ailleurs, la défenderesse considère que le contrat d’assurance ne porte pas mention d’une suspension de garantie durant trois mois, mais bien d’une souscription définitive du contrat excluant précisément le vol et la perte d’exploitation. Enfin, l’agent général d’assurance fait valoir qu’il appartient à l’assuré de déclarer le risque inhérent au vol et à la perte d’exploitation durant l’exécution du contrat et notamment de la fin de réalisation des travaux.

La société GAN ASSURANCES expose que Monsieur [M] ne peut être considéré comme néophyte de l’assurance et souligne que l’assuré était informé de l’étendue des garanties souscrites puisqu’il a demandé à l’agent général une attestation d’assurance en mars 2022 précisant l’ensemble des garanties souscrites. De surcroît, l’assurance estime que la société HAPPY CASH a accepté le paiement et la lettre de subrogation dans la mesure où elle savait qu’elle ne pourrait obtenir d’autres indemnités.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des discussions ont eu lieu concernant la conclusion d’un contrat d’assurance pour le local de la société CASH ARDEN. En effet, un premier devis intégrant des garanties de vol et de perte d’exploitation a été émis par Mesdames [W] [T] et [A] le 27 juillet 2021. Puis, un second devis excluant certaines garanties a été proposé compte tenu des travaux d’aménagement en cours dans le local de la société HAPPY CASH. Lors de l’envoi par courriel du devis en date du 28 juillet 2021, il a été expressément indiqué par mail à Monsieur [P] [M] que le vol, la perte d’exploitation et la valeur vénale avaient été retirés des garanties. Par courrier du 28 juillet 2021, la société GAN assurance a de nouveau précisé à la SARL CASH ARDEN l’ensemble des garanties optionnelles exclues de la proposition d’assurance parmi lesquelles figurent notamment le vol et la perte d’exploitation. Le contrat d’assurance produit au débat reprend de manière claire et lisible l’ensemble des garanties, les limites d’assurances et les franchises, tout comme l’attestation d’assurance multirisques professionnelles édictée le 28 juillet 2021.

C’est ainsi en pleine connaissance de cause que cette proposition d’assurance a été acceptée par Monsieur [M], gérant de la société CASH ARDEN, qui était parfaitement informé des garanties souscrites.

La partie demanderesse ne peut valablement soutenir que Monsieur [M] pensait que les garanties avaient simplement été suspendues dès lors qu’il est expressément stipulé dans le contrat d’assurance (en gras et en majuscule) « Vous déclarez que le présent local est en cours de travaux durant 3 mois à compter de la souscription du présent contrat. […]. Vous vous engagez à nous déclarer la date de début d’exploitation de votre local au moins 3 jours avant et à nous indiquer tous éléments nécessaires à la réactualisation de votre contrat. ».

Dans ces conditions, il appartenait donc à la SARL HAPPY CASH d’informer l’assurance et notamment son agent général afin de procéder à la modification du contrat d’assurance.

A cet égard, les différents mails produits aux débats démontrent que la société GAN ASSURANCES a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [M] des informations sur l’avancée des travaux pour apprécier la nécessité de réviser le contrat. Ainsi, dès le 4 octobre 2021, Madame [G] de la société GAN a sollicité l’assuré en ces termes « comme convenu lors de nos différents échanges, je voulais connaître l’avancée des travaux de votre local afin de savoir si je modifie le contrat ». Un nouveau mail a été adressé par Madame [G] le 8 novembre 2021 à Monsieur [M] pour convenir d’un rendez-vous pour « mettre à jour » les contrats concernant les différents magasins.

Dès lors, la SARL HAPPY CASH ne pouvait ignorer l’absence de garantie pour vol et pour perte d’exploitation et valeur vénale, ni la nécessité de procéder à une modification du contrat d’assurance afin d’y intégrer ces garanties.

Au surplus, l’attestation délivrée le 30 mars 2022 par GAN ASSURANCES et adressée à la SARL HAPPY CASH reprend les garanties comprises au contrat d’assurance du 28 juillet 2021 et vaut information pour l’assurer des couvertures dont il bénéficie.

Par ailleurs, la société HAPPY CASH entend mettre en cause la responsabilité de Madame [T] dans la mesure où elle n’aurait pas intégré au contrat d’assurance les mêmes garanties que celles appliquées au contrat d’assurance du magasin de Monsieur [M] à [Localité 6]. S’il n’est pas contestable que le contrat d’assurance du magasin de [Localité 7] contient des garanties relatives au vol et à la perte d’exploitation, il n’est cependant pas démontré que Monsieur [M] ait effectivement sollicité une garantie identique pour son activité à [Localité 8]. Le seul mail produit au débat par le demandeur du 26 juillet 2021 indique « j’ai un local commercial à assurer. Il est vide pour le moment. Il est situé à [Localité 9]. De quel document avez-vous besoin ?
J’assure mon commerce chez vous Happy Cash à [Localité 7] ».

D’une part, ce mail ne porte pas sur le local commercial situé à [Localité 10], mais sur un local commercial situé à [Localité 9]. D’autre part, il ne ressort pas de ce courriel, une demande expresse d’assurance aux mêmes conditions que le local commercial situé à [Localité 7].

Il résulte de tout ce qui précède que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une faute de Madame [T] tant inhérente à ses obligations contractuelles que précontractuelles, dès lors que les propositions d’assurance et le contrat souscrit étaient lisibles et clairs sur l’étendue des garanties.

Par conséquent, les demandes indemnitaires formulées par la SELARL [X] [O], es qualité de liquidation judiciaire de la société CASH ARDEN, seront rejetées.

Sur la responsabilité de la SA GAN ASSURANCES
La SELARL [X] [O], es qualité de liquidation judiciaire de la société CASH ARDEN entend engager la responsabilité de la société GAN ASSURANCES estimant qu’elle est tenue des fautes de ses agents généraux.

Toutefois, la responsabilité de Madame [T] n’étant pas retenue, les demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES seront, par ricochet, rejetées.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMULEE PAR LA SA GAN ASSURANCES

LA SA GAN ASSURANCES sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros considérant avoir été attraite abusivement et injustement à la présente procédure. Il convient de préciser que cette demande n’est pas motivée par la SA GAN ASSURANCES dans ses conclusions.

En l’espèce, il n’existe aucun élément permettant de caractériser un abus de droit.

Dans ces conditions, la demande dommages-intérêts formulée par la SA GAN ASSURANCES sera rejetée.

SUR LES FRAIS DU PROCES

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, la société CASH ARDEN, partie perdante, supportera les dépens de l’instance. Compte tenu de la procédure collective dont fait l’objet la SARL CASH ARDEN, la créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».

En l’espèce, l’équité concède de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par dérogation, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [Y] [T] sollicite que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée. Toutefois, la demande d’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire, étant précisé qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de Madame [Y] [T].

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

RECOIT la SELARL [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASH ARDEN, en son intervention à la présente instance ;

REJETTE les demandes en paiement formulées par la SELARL [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASH ARDEN ;

FIXE les dépens de la présente instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CASH ARDEN représentée par la SELARL [X] [O] ;

REJETTE la demande formée par la SELARL [X] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASH ARDEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par l’entreprise [Y] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la SA GAN ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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