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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 08105, 7 août 2026, RG 22/01478


Vérifier : TJ 08105, 7 août 2026, RG 22/01478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
22/01478
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834fc5195da062e0023c5f

Texte de la décision

17,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

J U G E M E N T

Minute N°94/2026

Le sept Août deux mil vingt six,

Madame LE-MOING Eve-Marie, Juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, déléguée au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par ordonnance du 16 mars 2026, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/01478 - N° Portalis DBWT-W-B7G-ED5Z.
Code NAC 39H

DEMANDERESSE

La S.A. KPMG
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant


La Société RYDGE CONSEIL(anciennement dénommée KPMG ESC &GS), venant aux droits de la société KPMG SA
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

La S.A.S. IDEA
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS plaidant


M. [P] [X]
né le 14 Novembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS plaidant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [X] a exercé en qualité de salarié (comptable) puis d’associé (expert-comptable) au sein de la société KPMG (désormais dénommée société RYDGE CONSEIL). Il a quitté ses fonctions le 4 octobre 2019 suite à une démission en date du 4 juillet 2019.

Suite à sa démission de la société KPMG, Monsieur [P] [X] est parti exercer ses fonctions au sein de la société IDEA.

Monsieur [P] [X] a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de voir condamner la société KPMG à lui payer diverses sommes au titre de rappels de rémunération. Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le conseil des prud’hommes a déclaré ses demandes recevables mais infondées et a débouté le salarié. Par arrêt du 21 juin 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé partiellement le jugement précité et condamné la société KPMG à payer à Monsieur [P] [X] certaines sommes.

La société KPMG a déposé une plainte à l’encontre de la société IDEA et Monsieur [P] [X], après un échec de conciliation préalable devant le conseil régional de Picardie Ardenne. Par ordonnance du 31 août 2022, Monsieur [S] [E] a été désigné afin d’établir un rapport sur des faits dénoncés par la société KPMG. Le rapporteur a déposé son rapport le 10 mars 2025. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le magistrat chargé des poursuites pour la Chambre de Discipline des Experts-Comptables a ordonné un non-lieu à l’égard de la société IDEA et de Monsieur [P] [X] en l’absence d’infraction ou de manquement.

Par acte délivré le 21 septembre 2025, la SA KPMG (désormais société RYDGE CONSEIL) a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de condamnation in solidum de la société IDEA et de Monsieur [P] [X] en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS DES PARTIES

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire », « juger », « constater » ou encore « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société RYDGE CONSEIL demande au tribunal de :

Condamner in solidum la société IDEA et Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 231 323,40 euros hors taxes en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle ;
Condamner in solidum la société IDEA et Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 85 872 euros en réparation du préjudice de perte de chance de conclure une mission de gestion sociale pour le compte du Groupe [Y] ;
Condamner in solidum la société IDEA et Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation du bureau KPMG de [Localité 1] ;
Débouter la société IDEA et Monsieur [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum la société IDEA et Monsieur [P] [X] aux dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE ;
Condamner in solidum la société IDEA et Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SAS IDEA et Monsieur [P] [X] demandent au tribunal de :

Débouter la société KPMG de ses demandes en accusation de concurrence déloyale à leur encontre ;
Condamner la société KPMG à leur payer la somme de 10 000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral ;
Condamner la société KPMG aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Vincent NICOLAS, avocat aux offres de droit ;
Condamner la société KPMG à leur payer chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties précédemment citées pour un exposé de leurs moyens.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERÊTS FORMULEES PAR LA SOCIETE RYDGE CONSEIL (anciennement société KPMG)

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société RYDGE CONSEIL (anciennement KPMG) fait valoir que la société IDEA et Monsieur [P] [X] ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et que leur responsabilité doit ainsi être engagée en application de l’article 1240 du code civil. La société demanderesse soutient que Monsieur [P] [X] et la société IDEA se sont livrés à des opérations de captation de clientèle et que la concomitance d’un certain nombre d’évènements et leur simultanéité sont le reflet manifeste d’un démarchage prémédité de clientèle. La société KPMG invoque la transmission et l’utilisation d’éléments et informations confidentiels, des pressions exercées pour obtenir des documents relatifs à un client et l’établissement d’un business plan budgétant la reprise de clients. La société demanderesse qualifie ces agissements d’actes de concurrence déloyale fautifs.

Pour s’opposer aux demandes en paiement formulées par la société demanderesse, Monsieur [P] [X] et la société IDEA soutiennent qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre une pseudo concurrence déloyale de leur part et un pseudo préjudice, et encore moins la preuve d’un éventuel dénigrement. Les défendeurs rappellent l’absence de caractère privatif de la clientèle et le principe de liberté du commerce et de l’industrie et ajoutent qu’aucun détournement massif n’est caractérisé, ni aucun démarchage. Monsieur [P] [X] et la société IDEA soulignent, concernant le groupe [Y], qu’il n’y a pas eu de captation de clientèle dès lors que la société KPMG ne pouvait pas intervenir compte tenu d’une incompatibilité. Sur les pressions exercées pour obtenir des informations confidentielles, les parties défenderesses indiquent qu’aucune pression n’a été exercée et que les informations ne revêtaient pas un caractère confidentiel.

En droit français, le législateur n’a pas édicté de dispositions spécifiques concernant l’action en concurrence déloyale. Dès lors, il est acquis que cette action trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne physique ou morale, il est nécessaire de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Il est constant que la concurrence déloyale peut revêtir des formes multiples et variées (confusion, dénigrement, désorganisation).

En l’espèce, plusieurs agissements sont reprochés par la société KPMG à l’encontre de Monsieur [P] [X] et la société IDEA.

Concernant la captation de clientèle alléguée par la demanderesse, il convient de considérer que le simple fait pour Monsieur [P] [X] de prévoir une reprise de dossiers dont il assurait le suivi n’est pas suffisant, par principe, pour caractériser un acte de concurrence déloyale. Aucune manœuvre, aucun dénigrement, ni aucun démarchage par Monsieur [P] [X] ne sont démontrés par la société RYDGE CONSEIL. La concomitance entre le départ de Monsieur [P] [X] et les lettres de résiliations de différents clients afin de rejoindre la société IDEA peuvent s’expliquer par la volonté desdits clients de poursuivre avec Monsieur [P] [X] et ne suffit pas à démontrer, en l’absence d’autres éléments, un démarchage systématique et fautif de la part du défendeur ou un parasitage de la clientèle de la société KPMG. Il n’est pas non plus démontré que ces résiliations aient entraîné une désorganisation du cabinet KPMG, dès lors que, comme relevé dans l’ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat chargé des poursuites pour la Chambre de Discipline des experts-comptables, le volume des clients ayant quitté le cabinet KPMG est relativement faible (28 lettres de résiliation représentant moins de 5% du chiffre d’affaires du bureau KPMG de [Localité 1]).

Concernant les griefs relatifs au Groupe [Y], il est acquis que Monsieur [P] [X] a usé d’informations confidentielles obtenues pendant l’exécution de son contrat de travail au sein de la société KPMG pour les transmettre à Monsieur [L], ce qui constitue un acte de concurrence déloyale. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [P] [X] n’a pas transmis la proposition d’honoraires établie au sein de KPMG au groupe [Y]. Néanmoins, il ressort des pièces versées au débat, et conformément à ce qui a été relevé dans l’ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat chargé des poursuites disciplinaires pour la Chambre de Discipline des Experts-Comptables, que la société KPMG n’aurait pas eu la possibilité de faire une proposition valable de reprise des missions sociales en raison de ses mandats de commissaires aux comptes au sein de sociétés du groupe [Y], car cela l’aurait placée dans une situation d’incompatibilité légale. Partant, il ne résulte aucun préjudice pour la société KPMG du comportement de Monsieur [P] [X] et la responsabilité civile délictuelle de ce dernier ne peut être engagée dans ces conditions.

Concernant l’utilisation par Monsieur [P] [X] des identifiants de connexion au compte « impots.gouv » afin de transmettre une liasse fiscale du client MBB TRADING, il s’agit d’une utilisation de codes de connexion aux fins d’obtention d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente, constituant ainsi un acte de concurrence déloyale. Cependant, il n’en est résulté aucun préjudice pour la société KPMG qui avait perdu la société MBB TRADING comme cliente (même si cette dernière avait omis d’envoyer dans les délais sa lettre de résiliation à KPMG). En outre, la société KPMG allègue une consultation du compte fiscal de la société BSA MAUD BADUREAU les 11 et 18 décembre 2018 sans justifier non plus d’un quelconque préjudice, précisant d’ailleurs à cet égard que la société BSA MAUD BADUREAU n’était plus leur cliente.

Concernant la demande d’informations relative à la société LE RIDEAU METALLIQUE (SMS envoyé par Monsieur [P] [X]), il apparaît que ladite société avait déjà quitté le bureau KPMG pour rejoindre la société IDEA. Dans ces conditions, cet agissement de Monsieur [P] [X] ne peut être considéré comme un acte de concurrence déloyale et n’a par ailleurs causé aucun préjudice à la société KPMG.

En définitive, il ne peut être reproché à Monsieur [P] [X] ni à la société IDEA une quelconque faute ayant causé un préjudice à la société KPMG désormais RYDGE CONSEIL.

Compte tenu de tous ces éléments, les demandes en paiement de dommages-intérêts formulées par la société RYDGE CONSEIL seront intégralement rejetées.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERÊTS FORMULEE MONSIEUR [P] [X] ET LA SOCIETE IDEA

Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, Monsieur [P] [X] et la société IDEA soutiennent que le comportement de la société KPMG qui vise à dénigrer Monsieur [P] [X] après lui avoir imposé une sanction pécuniaire lui a causé un préjudice.

Pour s’opposer à cette demande, la société KPMG indique que cette demande ne repose sur aucun élément tangible susceptible de fonder le prétendu dénigrement opéré par la société KPMG.

Ainsi que rappelé antérieurement, pour faire droit à une demande de dommages-intérêts fondée au titre de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil, il est nécessaire de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité

En l’espèce, aucune faute n’est démontrée et caractérisée à l’égard de la société KPMG désormais RYDGE CONSEIL. En tout état de cause, la société IDEA et Monsieur [P] [X] ne rapportent pas non plus la preuve du préjudice qu’ils allèguent.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [P] [X] et la société IDEA sera rejetée.

SUR LES FRAIS DU PROCES

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, la société KPMG désormais société RYDGE CONSEIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».

En l’espèce, la société RYDGE CONSEIL, condamnée aux dépens, sera condamnée à indemniser Monsieur [P] [X] et la société IDEA de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 600 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société RYDGE CONSEIL sera par ailleurs rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande en paiement formulée par la société RYDGE CONSEIL à l’encontre de Monsieur [P] [X] in solidum avec la société IDEA en réparation du préjudice du fait du détournement de clientèle ;

REJETTE la demande en paiement formulée par la société RYDGE CONSEIL à l’encontre de Monsieur [P] [X] in solidum avec la société IDEA en réparation du préjudice de perte de chance de conclure une mission de gestion sociale pour le compte du Groupe [Y] ;

REJETTE la demande en paiement formulée par la société RYDGE CONSEIL à l’encontre de Monsieur [P] [X] in solidum avec la société IDEA en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation du bureau KPMG de [Localité 1] ;

REJETTE la demande en paiement formulée par Monsieur [P] [X] et la société IDEA à l’encontre de la société RYDGE CONSEIL en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la société RYDGE CONSEIL aux dépens, avec distraction au profit de Maître Vincent NICOLAS, avocat aux offres de droit ;

CONDAMNE la société RYDGE CONSEIL à payer à Monsieur [P] [X] et à la société IDEA la somme totale de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 900 euros chacun ;

REJETTE la demande formulée par la société RYDGE CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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