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TJ 08105, 7 août 2026, RG 23/00750


Vérifier : TJ 08105, 7 août 2026, RG 23/00750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
23/00750
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834fcf195da062e0023c93

Texte de la décision

23,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

J U G E M E N T

Minute N° 97/2026

Le sept Août deux mil vingt six,

Madame LE-MOING Eve-Marie, Juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, déléguée au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par ordonnance du 16 mars 2026, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00750 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EH3G.
Code NAC 58G

DEMANDEUR

M. [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DEFENDERESSES

La S.A. ALLIANZ VIE
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant


La S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Aux termes d’un contrat en date du 30 septembre 2002, Monsieur [V] [L] a intégré, en qualité de salarié, la société B.H Industrie désormais dénommée INVICTA GROUP.

La société INVICTA GROUP a souscrit auprès de la SA ALLIANZ VIE un contrat collectif de prévoyance au profit de ses salariés, auquel Monsieur [V] [L] a adhéré le 10 décembre 2018.

Le 9 octobre 2019, la société INVICTA GROUP a procédé à une déclaration d’incapacité de travail / invalidité auprès de l’assurance en mentionnant une date de début d’arrêt de travail au 31 octobre 2016.

Par courrier du 26 novembre 2019, la société INVICTA GROUP a procédé au licenciement de Monsieur [V] [L] pour inaptitude.

La SA ALLIANZ IARD a opposé à Monsieur [V] [L] un refus de garantie aux motifs d’une part, de l’absence de déclaration d’un arrêt de travail au moment de son adhésion, et d’autre part, d’une déclaration tardive de l’arrêt plus de 3 ans après cette adhésion.

Par acte délivré le 10 mai 2023, Monsieur [V] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de condamner solidairement les sociétés Compagnie ALLIANZ VIE (anciennement AGF VIE) et la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à lui payer diverses sommes.

La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [V] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Condamner solidairement les sociétés ALLIANZ VIE (anciennement dénommée AGF VIE) et ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes :
2019 : 15 060,10 euros x 2/12 = 2 510,02 euros 2020 : 15 060,10 euros 2021 : 15 060,10 euros 2022 : 15 060,10 euros2023 : 15 060,10 euros x 4/12= 5 020,04 eurosOutre la somme de 1 255,00 euros mensuelle à compter du mois de mai 2023 jusqu’à la décision à intervenir ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du mois de septembre 2020 ;
Condamner solidairement les sociétés ALLIANZ VIE (anciennement dénommée AGF VIE) et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement les sociétés ALLIANZ VIE (anciennement dénommée AGF VIE) et ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamner solidairement les sociétés ALLIANZ VIE (anciennement dénommée AGF VIE) et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la Compagnie ALLIANZ VIE (anciennement AGF VIE) et la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :

Prononcer la mise hors de cause de la SA ALLIANZ VIE ;
Débouter Monsieur [V] [L] de ses demandes ;
Sommer Monsieur [V] [L] de communiquer les justificatifs de l’indemnisation qui aurait été servie par la SA ALLIANZ VIE en 2018 ;
En tout état de cause,

Donner acte à Allianz du calcul suivant s’agissant de la rente :
Traitement de référence : 23 463,69 euros Revalorisé à 1,61 % : 23 841,46 eurosRente Sécurité Sociale : 13 728,45 euros Rente maximum revalorisée annuelle : 10 113,01 euros soit 842,74 euros par moisRente maximum de base annuelle : 9 952,77 euros soit 829,39 euros par mois
Condamner Monsieur [V] [L] aux dépens ;
Condamner Monsieur [V] [L] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties précédemment citées pour un exposé de leurs moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne sont en principe pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Il convient également de souligner en l’espèce que la demande visant à voir « donner acte à ALLIANZ du calcul suivant s’agissant d’une rente » formulée par la défenderesse entre en contradiction avec la prétention visant à ce que Monsieur [V] [L] soit débouté de ses demandes, aucune hiérarchie entre ces demandes n’étant formulée.

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SA ALLIANZ IARD

Au soutien de ses demandes de condamnations solidaires, Monsieur [V] [L] estime que les documents portent mention des deux sociétés afin d’entretenir une confusion volontaire sur la cocontractante et ainsi entraver son indemnisation. Il souligne que les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE sont deux sociétés appartenant au groupe ALLIANZ, l’une répondant des responsabilités de l’autre.

Pour solliciter la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, les compagnies d’assurances défenderesses exposent que le contrat d’assurance litigieux a été conclu uniquement avec la SA ALLIANZ VIE.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les conditions particulières du contrat collectif de prévoyance numéro 197 / 365 / 000 tout comme la notice d’information du contrat collectif de prévoyance numéro 493 / 303 / 000 ne mentionnent uniquement la société ALLIANZ VIE en tant qu’assureur.

Si le courrier du 2 novembre 2020 adressé par la société ALLIANZ à Monsieur [V] [L] porte la mention légale en bas de page des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD, cette mention n’emporte pas pour la société ALLIANZ IARD la qualité de cocontractant.

Dans ces conditions, seule la société ALLIANZ VIE est cocontractante aux termes du contrat de prévoyance conclu avec la société INVICTA.

En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera mise hors de cause.

SUR LA DEMANDE EN COMMUNICATION DE PIECES

Au soutien de sa demande de communication de pièces, la société ALLIANZ VIE indique que les dispositions particulières du contrat de prévoyance et la notice d’information listent les documents lui permettant de procéder au calcul d’une éventuelle rente. La défenderesse souligne que Monsieur [V] [L] a communiqué un avis d’imposition en cours de procédure lui permettant un calcul des droits du demandeur. En outre, l’assurance sollicite les éléments de preuve relatifs aux indemnités qu’aurait perçu Monsieur [V] [L] en 2018.

En réponse, Monsieur [V] [L] souligne qu’il a communiqué tous les documents utiles dans le cadre du présent litige, précisant qu’il ne peut fournir d’autres bulletins de salaire et/ou, le cas échéant, de notification Pôle Emploi, étant dans l’impossibilité de travailler. Au surplus, le demandeur précise qu’une ligne maintien de salaire apparaît clairement sur tous ses bulletins de paie.

Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

En l’espèce, la compagnie d’assurance invite Monsieur [V] [L] à justifier de la rente qu’il a perçu en 2018 sans expliciter en quoi cette communication de pièces supplémentaires est impérativement nécessaire pour l’issue du litige.

En l’état, Monsieur [V] [L] verse au débat ses derniers avis d’imposition et produit également les bulletins de salaires pour les années 2018 et 2019 faisant apparaître les informations suffisantes pour trancher le litige, de sorte qu’aucune pièce complémentaire n’apparaît impérativement nécessaire.

En tout état de cause, la compagnie d’assurance effectue le calcul concernant la rente dont Monsieur [V] [L] pourrait être recevable.

Compte tenu de tous ces éléments, il apparaît que la demande de communication de pièce formulée par la SA ALLIANZ VIE n’est ni fondée ni utile pour l’issue du présent litige.

Par conséquent, la demande de communication de pièces formulée par la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE sera rejetée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMULEE PAR MONSIEUR [V] [L] EN APPLICATION DU CONTRAT DE PREVOYANCE

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que si le détail de leurs calculs est utile dans le corps de leurs écritures, il aurait été nécessaire, pour une meilleure lisibilité et compréhension de leurs prétentions, de faire figurer, au dispositif de leurs conclusions, la somme totale sollicitée (pour le demandeur) ou recalculée (pour le défendeur).

Sur l’exécution du contrat de prévoyance

Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [V] [L] fait valoir que le contrat de prévoyance dont il bénéficie stipule une garantie en cas d’arrêt de travail ouvrant le droit au versement d’indemnités quotidiennes d’une part et à une rente d’invalidité d’autre part. Il soutient que ces deux indemnités sont indépendantes et ajoute qu’une invalidité peut être consécutive à un arrêt de travail pour une certaine pathologie, mais justifiée par une autre pathologie. Il explique que, dans son propre cas, il s’est retrouvé successivement en arrêt de travail pour des pathologies diverses (problématique au niveau du tendon de la main, difficulté relative au tendon d’Achille ou encore dépression). Il souligne que l’expertise médicale sollicitée par les compagnies d’assurance ALLIANZ mentionne au titre de l’affection motivant l’examen un trouble anxieux généralisé et dépression, bipolaire Type II. Dans ces conditions, il estime, s’agissant du délai de déclaration à l’assurance, que l’employeur, qui n’a pas connaissance des causes de l’arrêt de travail, ne peut de bonne foi indiquer la date depuis laquelle le salarié est en arrêt de travail. En définitive, il fait valoir que le contrat lui permet d’obtenir une indemnisation à hauteur de 80% de son salaire brut antérieur.

Pour s’opposer aux demandes en paiement formulées par Monsieur [V] [L], la compagnie d’assurance SA ALLIANZ VIE dénie sa garantie compte tenu de l’absence de déclaration de l’arrêt de travail en cours dans sa demande d’adhésion complétée le 10 décembre 2018 alors qu’un arrêt existait depuis le 31 octobre 2016. Elle met également en avant la tardiveté de la déclaration du sinistre plus de trois ans après ledit sinistre et un an après l’adhésion de Monsieur [V] [L]. Du reste, la compagnie d’assurance indique que les demandes d’indemnisation sont erronées.

Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de sa rémunération soumise à cotisation et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [L] bénéficiait, du fait de son statut de salarié de l’entreprise INVICTA, d’un contrat collectif de prévoyance (contrat n°493 303/001) de la compagnie d’assurance SA ALLIANZ VIE.

La section IV. 2) de ce contrat prévoit que le salarié a droit à une rente d’invalidité lorsque l’assureur reconnait que les critères d’attribution fixés à l’article L341-1 du code de la sécurité sociale sont remplis et qu’une rente d’incapacité ou une pension d’invalidité est versée par la sécurité sociale.

Dans la section VIII. 1) de la notice d’information du contrat de prévoyance, il est stipulé que : « tout événement ne pourra ouvrir droit aux prestations que s’il est déclaré, sauf cas de force majeure, dans les délais ci-après :

[…]

◦arrêt de travail : il doit être porté à notre connaissance au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du délai de franchise. Il sera considéré comme s’étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai,

◦invalidité : l’attribution par la Sécurité sociale d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’incapacité doit être porté à notre connaissance dans les six mois au plus tard de sa date d’effet. »

D’abord, il convient de souligner qu’il n’est aucunement stipulé par le contrat que la déclaration tardive d’un arrêt de travail soit sanctionnée par une déchéance de garantie. Ensuite, en tout état de cause, le fait générateur entrainant l’allocation d’une indemnité à Monsieur [V] [L] se trouve en l’espèce être la reconnaissance d’une pension d’invalidité en date du 10 septembre 2019.

Dès lors, la déclaration faite le 09 octobre 2019 par la société INVICTA GROUPE à la SA ALLIANZ VIE pour le compte de Monsieur [V] [L] a été faite dans les délais prescrits par le contrat, qui doit ainsi trouver exécution.

Sur le calcul de la rente

Monsieur [L] sollicite le paiement des sommes suivantes :

Au titre de l’année 2019 : 15 060,10 euros x 2/12 = 2 510,02 eurosAu titre de l’année 2020 : 15 060,10 eurosAu titre de l’année 2021 : 15 060,10 eurosAu titre de l’année 2022 : 15 060,10 eurosAu titre de l’année 2023 : 15 060,10 euros x 4/12= 5 020,04 euros Outre une somme de 1 255,00 euros mensuelle à compter du mois de mai 2023 jusqu’à la décision à intervenir.
La compagnie ALLIANZ VIE propose une indemnisation de la rente de base annuelle à la somme de 9 952,77 euros maximum soit la somme mensuelle de 829,39 euros.

Les conditions particulières du contrat de prévoyance, dans sa section IV.2) précise le mode de calcul de la rente due par la prévoyance en cas de d’invalidité comme suit :

« Le montant mensuel initial de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du traitement de référence retenu pour le calcul de l’indemnité quotidienne et revalorisé à la date de l’invalidité :

- lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une pension d’invalidité suite à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle :

De 2ème ou 3ème catégorie, la prestation est égale à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/12ème de 80% de votre traitement de référence brut ».
L’assurance ALLIANZ définit le traitement de référence comme étant celui correspondant au total des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois civils d’activité, à l’exclusion des indemnités de fins de contrat, et ayant servi de base au calcul des cotisations.

En l’espèce, Monsieur [V] [L] bénéficiait d’un contrat à durée indéterminé depuis le 30 septembre 2002 auprès de la société HB INDUSTRIE devenue INVICTA GROUP.

Le médecin conseil de la sécurité sociale a estimé que Monsieur [V] [L] présentait un état d’invalidité de catégorie 2. Il bénéficie à ce titre d’une pension de base théorique à hauteur de 50 % du salaire annuel moyen de base calculé par l’assurance maladie, soit un montant annuel de 13 728,45 euros.

Il ressort des pièces versées au débat (notamment des bulletins de salaires, du détail des arrêts de travail depuis 2016 établi par le demandeur en sa pièce n°4 et des attestations de paiement des indemnités journalières) que les douze derniers mois civils d’activité effective, en dehors de toute période d’arrêt de travail, correspondent à une période allant de juin 2015 à mai 2016.

Il en résulte que Monsieur [V] [L] un traitement de référence brut de 30 045,14 euros, qu’il convient de revaloriser à hauteur de 1.61% tel que proposé par l’assurance, soit 30 528, 87 euros.

Dès lors, le calcul prévu dans la clause indemnitaire de 1/12ème de 80% du traitement de référence brut correspond en l’espèce à la somme de 2 035,26 euros.

La rente de la sécurité sociale s’élève à 13 728,45 euros annuel, soit 1 144,04 euros mensuel. 

La prestation dues au titre de la pension d’invalidité du fait de la catégorie 2 depuis novembre 2019 est égale à la somme mensuelle de 891,22 euros.

La société ALLIANZ VIE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L], la somme globale de 73 080,04 euros calculée comme suit du mois de novembre 2019 au jour de la présente décision :

Pour l’année 2019 à compter de novembre : la somme de 1 782,44 euros ;Pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 : la somme annuelle de 10 694,64 euros ;Pour l’année 2026 jusqu’au présent jugement : la somme de 7 129,76 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 janvier 2021, les courriers antérieurs ne portant pas mention expresse de mise en demeure.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMULEE PAR MONSIEUR [L] A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS

Monsieur [V] [L] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée de son assurance à lui verser les indemnités contractuellement prévues. Il explique que le comportement de la société d’assurance traduit une volonté de se soustraire à ses obligations, ce qui l’a placé en situation de précarité financière et accentuant sa situation de détresse morale.

Pour s’opposer à cette demande, la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE indique qu’une telle condamnation suppose la démonstration d’une faute de l’assureur de nature à révéler un abus de droit dans l’exercice de sa défense.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-3 du code civil précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, s’il est acquis que la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE a dénié sa garantie à Monsieur [V] [L], l’appréciation inexacte qu’elle a fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. Il n’est pas fait démonstration de tout autre élément de nature à caractériser un comportement fautif ou une quelconque intention de nuire de la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE. En tout état de cause, si Monsieur [V] [L] indique avoir subi un préjudice, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En effet, aucune pièce ne vient attester de sa détresse morale ni de sa précarité financière.

Compte tenu de ces éléments, la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par Monsieur [V] [L] sera rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCES

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, la SA ALLIANZ VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».

En l’espèce, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ VIE, condamnée aux dépens, sera tenue d’indemniser Monsieur [V] [L] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les compagnies d’assurance seront par ailleurs rejetées. Il convient de relever qu’il n’est pas précisé dans le dispositif des conclusions des compagnies défenderesses au profit de quelle compagnie d’assurance la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile est formulée, ce qui la rend, indépendamment de l’issue du litige, insuffisamment précise.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD ;

REJETTE la demande de communication de pièces formulée par la compagnie d’assurance SA ALLIANZ VIE ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance SA ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [V] [L] de la somme de 73 080,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [V] [L] ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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