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TJ 08105, 7 août 2026, RG 23/01019


Vérifier : TJ 08105, 7 août 2026, RG 23/01019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
23/01019
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834fd4195da062e0023cb0

Texte de la décision

22,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

J U G E M E N T

Minute N° 98/2026

Le sept Août deux mil vingt six,

Madame LE-MOING Eve-Marie, Juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, déléguée au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par ordonnance du 16 mars 2026, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01019 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EIAA.
Code NAC 64A

DEMANDEUR

M. [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DEFENDERESSE

La S.N.C. ENTREPRISE [N] et Compagnie
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS plaidant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [G] est propriétaire d’une parcelle boisée, jouxtant le massif forestier, sise [Adresse 3] », cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur laquelle se trouve un bassin.

La SNC Entreprise [N] a exploité une carrière à ciel ouvert de roches massives sur la commune de [Localité 5] (08), carrière concédée par le syndicat intercommunal du triage forestier de [Localité 6] et se situant en surplomb de la parcelle de Monsieur [L] [G].

Dans le cadre de l’exploitation de cette carrière, l’Entreprise SNC [N] collecte les eaux superficielles qui transitent sur la carrière pour les traiter au niveau d’un bassin de décantation.

Maître [W], huissier de justice, s’est rendu sur la propriété de Monsieur [L] [G] et a dressé un premier procès-verbal de constat le 04 mars 2019.

Par ordonnance du 1er avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a autorité, sur requête, la SCP [D] à se rendre sur le site de la carrière de MONTCORNET afin de procéder à toute constatation utile en vue de vérifier le cheminement des eaux en partance du site de la carrière.

Maître [W], huissier de justice, s’est rendu sur le site de la carrière et a dressé un procès-verbal de constat en date du 10 avril 2019.

Par ordonnance de référé du 10 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [M].

Par ordonnance du 29 septembre 2021, Monsieur [P] [M] a été remplacé par Monsieur [F] [E].

L’expert a rendu son rapport définitif le 08 août 2022.

Par acte délivré le 19 juin 2023, Monsieur [L] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières notamment aux fins de condamnation de la SNC [N] à lui payer diverses sommes (au titre de travaux de remise en état, de travaux préalables pour permettre l’accès aux engins, en remboursement de frais d’analyse de sédiments et en réparation du préjudice de jouissance).

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2024, par ordonnance du même jour.

Par jugement du 05 septembre 2025, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la demande de la SNC [N] visant à constater l’exception d’incompétence de la juridiction, ordonné la réouverture des débats à la mise en état du 07 octobre 2025, invité les parties à produire le rapport d’expertise du 08 août 2022 et sursis à statuer sur les autres demandes.

La clôture de l’instruction est intervenue le 07 octobre 2025, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS DES PARTIES

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire », « juger », « constater » ou encore « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, Monsieur [L] [G] demande au tribunal de :

Se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes
Condamner la SNC [N] à lui payer :
La somme de 236 139,68 euros au titre des travaux de remise en état ;La somme de 8 736,20 euros au titre des travaux préalables nécessaires pour permettre l’accès des engins ;La somme de 921,60 euros en remboursement des frais d’analyse des sédiments ;La somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à actualiser avec la durée des travaux de remise en état et les risques de persistance de résidus nocifs, ainsi que l’incertitude qui demeure sur la vie aquatique ultérieure
Dire que les sommes accordées au titre des travaux de remise en état et des travaux d’accès préalable seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction et de la hausse du prix des matériaux entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
Débouter la SNC [N] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Condamner la SNC [N] aux dépens, notamment les frais d’expertise ;
Condamner la SNC [N] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [L] [G] indique que la responsabilité de la SNC Entreprise [N] doit être engagée car établie par les différentes pièces produites telles que photographies, constat d’huissier, arrêtés préfectoraux, rapports d’analyses et rapport d’expertise judiciaire. Il fait valoir qu’il ressort de toutes ces pièces que l’exploitation de la carrière est clairement et exclusivement à l’origine et la cause des désordres constatés sur son étang. Il soutient que la preuve de la pollution est rapportée car elle est visible à l’œil nu et que l’expert a pris des mesures la confirmant. Monsieur [L] [G] se prévaut des résultats des analyses d’eau et de sédiments qu’il a fait réaliser avec l’accord de toutes les parties et dont il a communiqué les rapports.

S’agissant des préjudices, il sollicite des sommes en réparation pour les travaux de remise en état de son étang, ainsi que pour les travaux d’accès préalable nécessaires et se prévaut d’un devis pour la fixation des sommes ainsi que du rapport d’expertise. Il soutient qu’il ne saurait lui être reproché l’absence de curage de son étang, qui n’est aucunement une obligation légale, d’autant plus que le plan d’eau est situé dans une zone où, en principe, la charge sédimentaire est extrêmement faible. De plus, il fait valoir qu’il a dû faire réaliser des analyses dont il n’a pas à supporter le coût. Enfin, il explique qu’il avait acquis cette parcelle avec étang, à usage d’agrément, pour y passer des moments conviviaux en famille et qu’il s’en est trouvé privé pendant plus de 30 ans. Il conclut dès lors à l’existence d’un préjudice de jouissance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SNC Entreprise [N] demande au tribunal de :

Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Débouter Monsieur [L] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [L] [G] aux dépens ;
Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de Monsieur [L] [G], la SNC Entreprise [N] fait valoir, s’agissant des mesures relatives à la qualité de l’eau, que l’expert n’en a réalisé que cinq, dont il n’a pas défini le mode opératoire, ni justifié des procédés utilisés. Ainsi, la société conclut que le rapport d’expertise ne constitue pas un moyen de preuve suffisant. Elle fait valoir que les mesures de l’expertise judiciaire sont en totale contradiction avec celles faites, à la même époque, par un bureau d’études de conseil et d’expertise en environnement en milieu aquatique et qui prouvent l’absence de pollution. La SNC Entreprise [N] ajoute que l’expert ne tire aucune conséquence de la météo, ce qui démontre sa méconnaissance en la matière. En définitive, le défendeur conclut, compte tenu de l’insuffisance des conclusions de l’expert, qu’il n’est pas possible de considérer qu’il existerait une pollution et que les demandes formulées par Monsieur [L] [G] doivent être rejetées.

A titre subsidiaire, sur l’évaluation des préjudices, la SNC Entreprise [N] soutient que la quantification du préjudice est problématique dès lors que l’expert retient qu’il n’est pas possible de déterminer dans l’envasement de l’étang la part due à la carrière de la part d’envasement naturel. Elle fait valoir que Monsieur [L] [G] devait, a minima en bon père de famille, entretenir son étang notamment par un curage. La SNC Entreprise [N] s’oppose à un préjudice de jouissance aux motifs que Monsieur [G] n’a jamais souhaité utiliser son étang. Dans ces conditions, la SNC Entreprise [N] conclut au débouté de Monsieur [L] [G] de ses demandes.

MOTIFS

SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

En l’espèce, les parties n’ayant pas reconclu postérieurement au jugement du 05 septembre 2025, il ressort toujours du dispositif des dernières écritures la SNC Entreprise [N] sa demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif.

Or, cette prétention a été tranchée par le tribunal judiciaire par la décision du 05 septembre 2025 précitée.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, ladite décision ayant autorité de la chose jugée.

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMULEES PAR MONSIEUR [L] [G]

Aux termes des articles 1240 et suivant du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Ainsi, il est acquis que pour faire droit à une demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il convient de caractériser une faute reliée à un ou des préjudice(s) par un lien de causalité direct et certain.

Sur la faute de la SNC Entreprise [N]
En l’espèce, il résulte de l’étude des pièces produites au débat que les prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux (et notamment par l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 9 mars 2000 relatives aux rejets d’eau dans le milieu naturel, notamment, sur le paramètre PH et couleur du milieu récepteur) n’ont pas été respectées et que la carrière a été surexploitée par la SNC Entreprise [N], ce qui a eu notamment pour effet d’augmenter les surfaces de terrain mises à nus, le volume des stocks de granulat et les impacts sur la qualité de l’eau.

Les conséquences de cette surexploitation étaient nécessairement connues de la SNC Entreprise [N] compte tenu du caractère visible de la pollution engendrée et des multiples demandes de mise en conformité réalisées par l’autorité les services de l’Etat.

Or, les actions correctives nécessaires n’ont pas été mises en place pour traiter et limiter cette pollution. A ce titre, l’expert souligne que l’activité d’exploitation de la carrière par la SNC Entreprise [N] s’est faite sans mise en œuvre, pendant 30 ans, de mesures suffisantes pour :

Maîtriser les écoulements d’eau ; Retenir les sédiments ; Corriger l’acidité de l’eau ; Limiter la contamination par les métaux lourds.
Si la SNC Entreprise [N] soutient qu’il n’existe aucune preuve de la pollution, les moyens allégués sont inopérants dès lors que l’expert judiciaire a réalisé plusieurs relevés de l’eau et mentionne l’appareil utilisé, qu’il détaille aux termes de son rapport les conséquences que peuvent avoir les conditions météorologiques et la pluviométrie sur les résultats d’analyse et que les conclusions du rapport d’expertise n’entrent pas en contradiction avec les rapports produits par la société défenderesse et notamment celui du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de la SNC Entreprise [N] et les conditions dans lesquelles elle a sciemment exploité la carrière constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.

Sur les préjudices et le lien de causalité
En l’espèce, l’expert judiciaire souligne que l’étang de Monsieur [L] [G] a été très impacté par la pollution générée par la carrière, puisque directement soumis à ses rejets avec peu de dilution. Les analyses et prélèvements réalisés dans l’étang de Monsieur [L] [G] mettent d’ailleurs en évidence la forte teneur en sédiments et métaux lourds correspondants à ceux résultant de l’exploitation de la carrière.

Ces éléments permettent de conclure à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute de la SNC Entreprise [N] et les dommages causés à l’étang de Monsieur [L] [G].

Sur les travaux de remise en état
L’expert relève que les conditions d’exploitation de la carrière ont eu pour conséquence l’envahissement de façon incontrôlée de l’étang par les eaux et sédiments issus de la carrière ayant conduit à la disparition de toute vie piscicole, à un envasement important présentant des pollutions indésirables, et à la mise hors d’usage du dispositif d’alimentation en eau de l’étang.

Aux termes des conclusions d’expertise, les travaux de remise en état de l’étang de Monsieur [L] [G] comprennent les travaux suivants :

-Rétablissement de la circulation d’eau
-Aménagement d’un ouvrage de répartition et un chenal de dérivation
-Excavation des sédiments déposés dans l’étang
-Transport et élimination des sédiments extraits en centre de traitement agréé
-Réalisation de la réfection des digues
-Remise en état ou remplacement des organes de manœuvre de l’étang
-Recours à un maître d’œuvre spécialisé en aménagement de rivières et plan d’eau

Les parties ont produits dans le cadre des opérations d’expertise des devis permettant à l’expert de chiffrer le coût des travaux à la somme de 242 727,08 euros TTC.

En réponse au moyen de la SNC Entreprise [N] sur l’absence d’entretien régulier de l’étang pendant plusieurs années par Monsieur [L] [G], il sera relevé que le travail de curage et de traitement spécialisé des sédiments est en tout état de cause rendu aujourd’hui impérativement nécessaire en raison de la pollution de l’étang imputable à la SNC Entreprise [N], peu important l’origine des sédiments (qu’ils aient été présents dans l’étang dès l’origine ou qu’ils proviennent directement de la carrière). Ce moyen est ainsi inopérant.

Toutefois, l’expert considère qu’une part des travaux de remise en état est imputable à Monsieur [L] [G], à hauteur de 6 587,40 euros, en raison de la vétusté des ouvrages constituant l’étang. A cet égard, si la SNC Entreprise [N] est tenue à la réparation intégrale des dommages subis par Monsieur [L] [G] du fait de sa faute, elle ne peut être tenue de remettre à neuf des ouvrages qui étaient vétustes.

Ainsi, il y a lieu de tenir compte de la répartition de l’imputabilité du coût des travaux retenue par l’expert et de retenir la somme de 236 139,68 euros.

Par conséquent, il convient de condamner la SNC Entreprise [N] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 236 139,68 euros au titre des travaux de remise en état de l’étang, avec indexation sur l’indice du coût de la construction calculée entre le mois d’août 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise) et le mois d’août 2026 (date du présent jugement).

Sur les travaux préalables nécessaires pour permettre la remise en état
L’expert relève que les travaux de curage de l’étang et d’évacuation des matériaux extraits nécessitent effectivement l’aménagement du chemin d’accès à l’étang.

La création d’un chemin d’accès est prise en considération dans le devis du 30 juin 2022 de la société THT d’un montant total de 247 673,42 euros et prise en compte dans le chiffrage de l’expert qui conclut au coût total des travaux de remise en état à hauteur de 242 727,08 euros et dont il détermine la part imputable à la SNC Entreprise [N] à hauteur de 236 139,68 euros (comme exposé ci-dessus).

Dans ces conditions, il ressort des pièces produites que les travaux préalables pour permettre la remise en état pour l’aménagement du chemin d’accès ont été englobés dans les frais de remise en état de l’étang.

Monsieur [L] [G] ne produit aucune autre pièce qui démontrerait la nécessité de travaux supplémentaires dont le coût s’élèverait à la somme sollicitée (8 736,20 euros).

Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [G] de ce chef sera rejetée.

Sur les coûts d’analyse
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, les frais exposés et non compris dans les dépens par une partie sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.

En l’espèce, les frais d’analyse d’eau et de sédiments exposés par Monsieur [L] [G] relèvent des frais irrépétibles et seront donc indemnisés à ce titre.

Sur le préjudice de jouissance
Il est acquis que pour évaluer le préjudice de jouissance, il est nécessaire de prendre en compte l’importance des désordres qui peuvent causer un simple trouble de jouissance ou une véritable privation de jouissance du bien.

En l’espèce, l’expert souligne que l’étang de Monsieur [L] [G] est inutilisable et peut être qualifié de « site pollué ». L’expert conclut à un préjudice de jouissance de cet étang depuis plus de 20 ans, celui-ci étant devenu inapte à la pêche, souillé par des apports de sédiments jaunâtres et de l’eau, acides et chargés en métaux lourds.

Il est inopérant de soutenir que Monsieur [L] [G] n’a jamais souhaité utiliser son étang comme soutenu par la SNC Entreprise [N]. En qualité de propriétaire, Monsieur [L] [G] aurait dû être en mesure de jouir de son bien.

Dans ces conditions, et compte tenu de la pollution de l’étang, il est établi que Monsieur [L] [G] a été privé des pleins effets de son droit de propriété et a subi un préjudice de jouissance.

Pour autant, aucun élément objectif n’a été produit permettant l’évaluation de ce préjudice.

Ainsi, pour fixer la somme à allouer à Monsieur [L] [G], le tribunal prendra en considération la véritable privation de jouissance du bien compte tenu de l’ampleur de la pollution et la durée conséquente de cette privation totale de jouissance.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 15 000 euros.

Par conséquent, la SNC Entreprise [N] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

SUR LES FRAIS DU PROCES

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, la SCN Entreprise [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».

En l’espèce, condamné aux dépens, la SNC Entreprise [N] sera condamnée à indemniser Monsieur [L] [G] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SNC Entreprise [N] seront par ailleurs rejetées.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En effet, l’article 514-1 du même code prévoit pour le juge la possibilité d’écarter l’exécution provisoire d’une décision, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Le juge statue d’office, ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu des lourdes conséquences financières de la décision pour la défenderesse, l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire, et il est fondé de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu le jugement du 05 septembre 2025,

CONDAMNE la SNC Entreprise [N] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 236 139,68 euros au titre des travaux de remise en état de l’étang, avec indexation sur l’indice du coût de la construction calculée entre le mois d’août 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise) et le mois d’août 2026 (date du présent jugement) ;

CONDAMNE la SNC Entreprise [N] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SNC Entreprise [N] aux dépens ;

CONDAMNE la SNC Entreprise [N] à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par la SNC Entreprise [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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