TJ 61001, 12 août 2026, RG 26/00218
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Texte de la décision
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3TC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3TC
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon etchargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEURS
Madame [Q] [C] veuve [L], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [N] [C] veuve [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Non comparants, représentés par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
Madame [B] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Madame [G] [C] veuve [R], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Madame [S] [C] épouse [A], demeurant [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]
Madame [D] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 10]
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 11] - [Localité 6] [Adresse 12]
Madame [H] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 15]
Non comparants, représentés par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 16]
Comparante
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 17]
Non comparante ni représentée
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Mars 2026
Première audience : 05 Juin 2026
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier resssort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3TC
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2019, Madame [O] [M] a pris à bail une maison située [Adresse 18] à [Localité 7] appartenant à [Y] [C] à compter de cette date avec un loyer mensuel de 500 euros payable d’avance le premier de chaque mois avec un dépôt de garantie de 500 €. Madame [V] [T] s’est portée caution solidaire.
Monsieur [Y] [C] est décédé le 7 mai 2024. Madame [Q] [C] veuve [L], Monsieur [F] [C], Madame [N] [C] veuve [I], Monsieur [J] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [U] [C], Madame [B] [C] épouse [K], Madame [G] [C] veuve [R], Madame [S] [C] épouse [A],
Madame [D] [C] épouse [E], Monsieur [P] [C], Madame [Z] [C], Madame [H] [C] épouse [W], ci-après dénommés les consorts [C], viennent au droit de Monsieur [Y] [C].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, les Consorts [C] ont fait délivrer à Madame [O] [M] un congé aux fins de vente au prix net vendeur de 95 000 € nets vendeurs avec effet au 30 novembre 2025, terme du bail en application de l’article 15 de le Loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2026, les Consorts [C] ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alençon Madame [O] [M], locataire, et Madame [V] [T], caution, et sollicitent:
- de constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [O] [M] depuis le 1er décembre 2025,
- d’ordonner son expulsion, et tous occupants de son chef, avec assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser la séquestration du mobilier garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix des demandeurs et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- la condamnation solidaire de Madame [O] [M] et Madame [V] [T] à lui payer 1937 € au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 (520 euros) et jusqu’à son départ et subissant les augmentations légales, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
Les Consorts [C] soutiennent que Madame [O] [M] n’a pas payé le loyer depuis août 2025. Ils font valoir que le congé est valide car conforme aux dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989.
A l’audience, les Consorts [C] maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent que la locataire n’a pas proposé d’acheter la maison et n’a pas quitté les lieux. Les Consorts [C] exposent que les locataires n’ont rien payé depuis août 2025 (échéance seulement payé pour partie) et précise que la somme due est de 5577 euros le 1er juin 2026 (échéance de juin 2026 incluse) avec une indemnité d’occupation de 520 euros à compter du 1er décembre 2025. Ils s’opposent à la demande de paiement car la durée est supérieure à 24 mois.
Madame [O] [M] fait valoir qu’elle aurait aimé acheter la maison mais qu’elle n’avait pas les moyens. Elle explique qu’elle va quitter les lieux pour habiter à [Localité 8]. Elle propose de régler 40 € par mois dans un premier temps puis 100 € par mois à compter de juillet car elle fait l’objet de saisie des rémunérations actuellement. Elle s’engage à transmettre sa nouvelle adresse par mail au tribunal. Elle précise que sa mère qui s’est portée caution ne peut payer aucune somme.
Par mail du 5 juin 2026, Madame [O] [M] a transmit sa nouvelle adresse.
Madame [V] [T], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé du litige.
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DISCUSSION
Attendu que Madame [O] [M] a comparu à l’audience sans contester le motif du congé qui lui a été délivré ;
Attendu que l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 I dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision (...) de vendre le logement, le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;
Qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ;
Qu’en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article ;
Que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ;
Que l’article 15 II de ladite Loi précise qu’à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local;
Attendu qu’en l’espèce, le congé délivré le 15 mai 2025 à la locataire est conforme aux dispositions de ce texte ; que les Consorts [C] ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient vendre ce logement ;
Que du fait du congé délivré, le Tribunal ne peut que constater que le bail est résilié depuis le 1er décembre 2025 ;
Qu’il en résulte que Madame [O] [M] est occupante sans titre ni titre depuis cette date ;
Attendu qu’en application de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire le Juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.;
Attendu qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [M], occupante sans droit ni titre, à compter du prononcé de ce jugement ; qu’elle devra libérer les lieux de sa personne ainsi que de tous biens et de tous occupants de son chef sans délai puisqu’elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er décembre 2025 et qu’elle s’est engagée à quitter les lieux juillet 2026 ;
Que Madame [O] [M], locataire, et Madame [V] [T], caution solidaire, seront condamnées solidairement à payer aux Consorts [C], propriétaires du logement, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 d’un montant de 520 € par mois ainsi que 5577 € au titre des loyers et indemnités d’occupations dûs au 1er juin 2026 (échéance de juin 2026 incluse);
Que la demande de délai paiement sera rejetée car le montant proposé ne permet pas un remboursement sur 24 mois ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Madame [O] [M] et Madame [V] [T] supporteront ainsi solidairement les dépens ;
Attendu que Madame [O] [M] et Madame [V] [T] seront condamnés solidairement à payer aux Consorts [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros puisqu’elle n’a pas quitté les lieux spontanément ce qui a contraint les bailleurs à engager une action en justice;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [M], occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025 du logement situé [Adresse 18] à [Localité 7],
DIT qu’en conséquence, Madame [O] [M] devra libérer les lieux, de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai à compter de la signification du présent jugement, à défaut AUTORISE les Consorts [C] à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce sans délai à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (l’article 62 de la Loi du 9 juillet 1991),
AUTORISE les Consorts [C] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, autres que ceux appartenant aux bailleurs, dans tout garde meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de Madame [O] [M] en application de l’article 65 de la Loi du 9 juillet 1991,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] et Madame [V] [T] à payer aux Consorts [C] :
- 5577 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dûs au 1er juin 2026 (échéance de juin 2026 incluse),
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 soient 520 € par mois et jusqu’à libération définitive des lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] et Madame [V] [T] à payer aux Consorts [C] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] et Madame [V] [T] au paiement des entiers dépens,
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de délais de paiement,
ORDONNE la notification de la présente décision, à la diligence du greffe à Monsieur le Préfet de l’ORNE,en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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