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TJ 61001, 12 août 2026, RG 26/00231


Vérifier : TJ 61001, 12 août 2026, RG 26/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a834fdf195da062e0023cef

Texte de la décision

11,077 caractères

N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C36H

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C36H

LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEURS

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]

Comparant

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par M. [J] [V], par pouvoir écrit

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2] ([Localité 1] S/ )

Madame [Q] [Y], demeurant [Adresse 2] ([Localité 1] S/ )

Comparants


PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Mai 2026
Première audience : 05 Juin 2026

DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C36H

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 avril 2019, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] ont donné à bail à Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y], solidairement entre eux, une maison située [Adresse 3] à [Localité 2] avec un loyer mensuel avec charges de 660 euros et un dépôt de garantie de 655 euros.

Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé le 11 mars 2024.

Un constat de commissaire de justice a été réalisé le 15 mars 2024 en présence des seuls bailleurs.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2026, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] ont assigné Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal judiciaire.

Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [I] et de Madame [Z] à leur payer:
- 5.599,18 euros au titre des frais de remise en état du logement après déduction de la vétusté,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- les dépens, comprenant le coût de l’assignation et le cas échéant le coût des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.

Ils fondent leur action sur l’article 7 C de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 1730 du Code civil.

A l’audience, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] soutiennent que le logement était en bon état lors de l’entrée dans les lieux des locataires. Ils font valoir que l’état des lieux de sortie mentionne des dégradations et une absence de nettoyage du logement. Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] allèguent qu’ils vont produire l’état des lieux d’entrée signé des deux parties. Ils ajoutent que le commissaire de justice est intervenu après l’état des lieux de sortie pour faire foi au regard du montant des travaux à réaliser. Ils confirment que les locataires n’ont pas été convoqués. Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] sont d’accord avec la demande de délais de paiement même si cela dépasse 24 mois.

À l’audience, Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] soutiennent qu’ils ne sont pas d’accord avec la facture de nettoyage car c’est trop cher. Ils reconnaissent devoir une partie des sommes demandées mais en contestent certaines. Ils proposent un échéancier de 100€ par mois.

Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé du litige.

DISCUSSION

Sur les réparations locatives :

Attendu que Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] à leur payer 5.599,18 euros au titre des frais de remise en état du logement ; que les défendeurs reconnaissent devoir une partie de ces sommes mais en contestent une partie ;

Attendu que l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement; que l’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté ;

Que le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(...) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (...) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;

Attendu que l’état des lieux d’entrée permet de constater que le logement était en bon état lors de l’entrée des locataires dans les lieux ; que cet état des lieux d’entrée est assez détaillé et précis ; que l’état des lieux de sortie signé des parties mentionne des dégradations ; que le procès-verbal de constat dressé quatre jours après par le commissaire de justice n’est pas contradictoire puisqu’il a été réalisé en l’absence des défendeurs et sans qu’ils soient convoqués préalablement;

Attendu que concernant le nettoyage du logement, Monsieur et Madame [V] produisent une facture de remise en état de 621,61 euros ; Monsieur et Madame [Y] expliquent avoir essayé de nettoyer et que le ménage a été fait mais qu’ils n’avaient pas la tête à cela du fait du décès de leur père ; que si l’état des lieux de sortie ne mentionne pas l’état de saleté du logement, Monsieur et Madame [Y] ont reconnu a minima que le logement n’était pas parfaitement nettoyé ; qu’il sera donc alloué à ce titre 450 euros à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] ;

Attendu que Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] sollicitent 2.322,20 euros au titre des frais de menuiserie (remplacement d’une porte et d’un parquet stratifié) ; que les défendeurs reconnaissent ces dégradations ; que ces frais de remise en état seront justement évalués à 2.322,20 euros après prise en compte de la vétusté ;

Attendu que concernant les frais de peinture, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] produisent une facture de 4355,81 € tout en demandant une déduction de 75 % au titre de la vétusté (3266,85 € à déduire) soit 1088,96 € ; que les défendeurs s’y opposent seulement concernant le plafond de la chambre bleue : 163,40 € moins 75 % ; que l’état des lieux de sortie mentionne la nécessité de refaire la peinture du plafond ; que si Monsieur et Madame [Y] évoquent un dégât des eaux, ils ne produisent aucune pièce à ce titre ; qu’il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme comme demandé par les défendeurs ; que ces frais de remise en état seront justement évalués à 1.088,96 euros comprenant le matériel et la main d’oeuvre ;

Attendu que Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] sollicitent 199,99 euros au titre du remplacement de la plaque à induction ; que les défendeurs reconnaissent devoir cette somme ; que ces frais de remise en état seront justement évalués à 199,99 euros ;

Attendu que Monsieur et Madame [V] demandent 2695,22 euros au titre de la réfection de la plomberie avec déduction de 25 % de vétusté (673,80 €) soit une somme réclamée de 2021,42 euros ; que les bailleurs expliquent qu’il s’agit du remplacement du receveur de douche, de la bonde, du mitigeur et de la paroi de douche car tout était moisi ; que les locataires font valoir qu’il n’y avait pas de fenêtre dans la salle de bains ; qu’ils sont d’accord pour le remplacement de la bonde mais pas de la cabine de douche car elle n’était pas cassée ; qu’ils reconnaissent que le mitigeur de la douche était plein de calcaire mais n’était pas hors service ; qu’ils acceptent de prendre en charge le remplacement du meuble car il était pourri mais pas le remplacement du lavabo et du mitigeur ; que l’état des lieux de sortie signé des parties mentionne pour la salle de bains : « lavabo et robinetterie à changer : pas entretenu. Bonde, bac à douche à changer casser. Faïence douche. VMC HS non prévenu par le locataire.»;
qu’il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et des déclarations des locataires à l’audience, que les frais de remise en état seront justement évalués à la somme de 2021,42 euros après déduction de la vétusté ;

N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C36H

Qu’il y a lieu de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 655 € ;

Attendu que Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation ; qu’en conséquence, Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] la somme de 5.427,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026 ;

Sur les autres demandes :

Attendu que compte tenu de la situation financière des défendeurs et de l’accord des demandeurs, il sera fait droit à leur demande de délais de paiement comme mentionné dans le dispositif;

Attendu qu'en l'absence d'un préjudice distinct des frais de remise en l'état du logement, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] seront déboutés de leur demande formée au titre de dommages intérêts.

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] supporteront ainsi solidairement les dépens ;

Que Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] seront également condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros ;

Que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE solidairement après Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V]:

- 5.427,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026 ,

- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] qui pourront payer ces sommes par 62 échéances mensuelles chacune de 100 euros, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde lors de la 63ème échéance,

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y] au paiement des entiers dépens,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le GREFFIER, Le JUGE,

N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C36H

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