TJ 69123, 17 août 2026, RG 26/01071
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01071 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FOS
AFFAIRE : Syndicat de mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du Bassin versant du Garon, dit SMAGGA C/ [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du Bassin versant du Garon, dit SMAGGA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le 01 Juillet 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 27 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du programme d’actions de prévention des inondations du Garon, la réalisation de trois ouvrages de protection contre les crues du Garon et du Mornantet et l’aménagement du Merdanson sont envisagés. Des études géotechniques préalables sont nécessaires.
Par arrêté du 17 février 2026, la préfète du Rhône a autorisé le SYNDICAT DE MISE EN VALEUR, D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU BASSIN VERSANT DU GARON (ci-après SMAGGA) à pénétrer et occuper temporairement la parcelle AL[Cadastre 1] située à [Localité 1] et appartenant à M. [Z] [G] pour y réaliser des sondages géotechniques.
Par courrier en date du 17 mars 2026 signifié par commissaire de justice le 19 mars 2026, M. [G] s’est vu notifier l’arrêté susvisé et a été convoqué le 31 mars 2026 à se rendre sur sa propriété en vue de l’état des lieux de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, le SMAGGA a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin de se voir autorisé à accéder à la parcelle susvisée.
L’audience a eu lieu le 27 juillet 2026.
Le SMAGGA a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé son assignation, demandant au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par le SMAGGA
En conséquence, autoriser les agents du SMAGGA et les personnels des entreprises mandatées à cet effet à pénétrer sur la parcelle cadastrée n°AL[Cadastre 1] sise à [Localité 1], propriété de M. [G], afin d’effectuer des sondages géotechniques et ce, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et ou de la Force Publique
D’enjoindre préalablement à Monsieur [A] [G] ou à son représentant de se présenter sur sa propriété sur première convocation du SMAGGA aux fins de procéder contradictoirement à l’état des lieux, en application des dispositions de l’article 7 de la Loi du 29 décembre 1982
Condamner Monsieur [A] [G] à payer au SMAGGA la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
Condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente instance.
M. [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 août 2026.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics dispose que les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il est constant que la parcelle n°AL[Cadastre 1] de [Localité 1] est close. L’arrêté préfectoral du 17 février 2026 autorisant l’accès à celle-ci a été notifié à M. [G], propriétaire, le 19 mars suivant, le délai de cinq jours prévu dans l’article susvisé étant d’ores et déjà échu.
Il y a donc lieu d’autoriser les agents du SMAGGA et personnels des sociétés mandatées par lui à accéder, en cas d’absence du propriétaire à la date prévue, à la parcelle susvisée, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon modalités précisées au dispositif.
M. [G], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
AUTORISONS les agents du SMAGGA et les personnels des entreprises mandatées par lui à pénétrer sur la parcelle cadastrée n°AL[Cadastre 1] sise à [Localité 1], propriété de M. [Z] [G], afin d’effectuer des sondages géotechniques et ce, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et / ou de la force publique ;
ENJOIGNONS préalablement à Monsieur [Z] [G] ou à son représentant de se présenter sur sa propriété sur première convocation du SMAGGA aux fins de procéder contradictoirement à l’état des lieux, en application des dispositions de l’article 7 de la Loi du 29 décembre 1982 ;
DEBOUTONS le SMAGGA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 17 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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