TJ 69123, 17 août 2026, RG 26/02762
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02762 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 août 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 août 2026 par LA PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/08/2026 à 15H29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2765;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Août 2026 reçue et enregistrée le 16 Août 2026 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02762 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKE;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [F]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [F] été entenduen ses explications ;
Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions déposées à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02762 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKE et RG 26/2765, sous le numéro RG unique N° RG 26/02762 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKE ;
Attendu qu'un arrêté portant expulsion du territoire français a été pris le 25 septembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [P] [F] et notifié le 1er octobre 2025 par LRAR;
Attendu que par décision en date du 13 août 2026 notifiée le 13 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2026, reçue le 16 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/08/2026, reçue le 15/08/2026, [P] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [P] [F] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [P] [F] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
- Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Attendu qu'aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;
Le conseil de [P] [F] soutient que la décision de l’administration ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Mais l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et rappelle la décision portant explusion dont a fait l’objet l’intéressé ainsi que les multiples condémanations dont il a pu faire l’objet par le passé;
Il convient de rappeler que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l'espèce, la motivation de l'arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [P] [F] ;
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionné de la mesure
Le conseil de [P] [F] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation;
Mais, comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture fait état des éléments qui sous-tendent sa décision de placement en rtéention, fondée sur une décision d’expulsion notifiée à l’intéressée;
La préfecture fait également état des multiples condamnations passées de l’intéressée pour justifier l’existence d’une menace à l’ordre public;
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté;
- Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Le conseil de [P] [F] soutient que la décision de l’administration porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de son client, qui vit en France depuis de nombreuses années, est hébergé chez sa grand-mère et a également 2 filles qui ont la nationalité française;
Mais force est de constater que ce n’est pas tant le placement en rétention de l’intéressé qui serait susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé que la décision d’expulsion dont il a fait l’objet et qui semble être devenue définitive faute de contestationpar l’intéressé ;
Le moyen sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2026, reçue le 16 Août 2026 à 14h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par la situation de l'intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
A l’audience, [P] [F] déclare qu’il vit en France depuis 45 ans; il dit vouloir préparer son départ et confirme qu’il vit toujours au domicile de sa grand-mère;
[P] [F] jsutifie d’une attestation d’hébergement chez sa grand-mère [V] [F] à [Localité 2], adresse parfaitement connue de l’administration;
S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui lui a été notifié à l’adresse de l’adresse de sa grand-mère par LRAR le 1er octobre, il n’a fait l’objet d’aucune autre mesure depuis et notamment pas d’une assignation à résidence;
L’intéressé disposant de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et d’autres mesures étant susceptibles de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, la prolongation de la rétention de [P] [F] sera refusée;.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02762 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKE et 26/2765, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02762 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [P] [F] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [F] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
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