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TJ 69123, 16 août 2026, RG 26/02753


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Date
16/08/2026
Numéro
26/02753
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a8350f4195da062e0024203

Texte de la décision

10,035 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02753 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QJX

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 août 2026 à 14h01

Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juin 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [B] [H] ;

Vu l’ordonnance rendue le 22/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Août 2026 reçue et enregistrée le 15 Août 2026 à 15H05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu le procès-verbal du 16.08.2026 à 7h15 indiquant le refus de M. [B] [H] de se présenter à l’audience de ce jour,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[B] [H]
né le 26 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l'audience, représenté par son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 30 janvier 2024 a condamné [B] [H] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 18 juin 2026 notifiée le 18 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 22/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 17/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [H] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 15 Août 2026, reçue le 15 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu'aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Que selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la demande de troisième prolongation formée par l'autorité administrative ne peut être accueillie que si celle-ci justifie d'une part avoir exercé, depuis le placement en rétention, toutes les diligences utiles afin de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé et d'autre part, se trouver dans l'un des cas énumérés ci-dessus.

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 19 juin 2026 ; qu’après relance adressée le 16 juillet 2026, le consulat d’Algérie à [Localité 3] a demandé la communication du dossier de l’intéressé, envoyé le 22 juillet 2026 par voie électronique ; que l’autorité préfectorale a relancé les autorités algériennes par courrier électronique le 14 août 2026 ;

Qu'il est donc établi que l'autorité administrative a effectué toutes les diligences utiles afin de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, ce qui n'est pas contesté par celui-ci lors de l'audience ;

Qu'en outre, le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie, qui n'est pas imputable à l'autorité préfectorale, a rendu impossible l'exécution de la décision d'éloignement exécutoire à l'encontre de [B] [H] ; que le motif de prolongation prévu par l'article L742-4, 3° a) du CESEDA est donc caractérisé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner celui invoqué au titre de la menace à l'ordre public ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Août 2026 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [B] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l'égard de [B] [H] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [H] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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