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TJ 69123, 17 août 2026, RG 26/02758


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Date
17/08/2026
Numéro
26/02758
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a83511d195da062e0024345

Texte de la décision

11,729 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02758 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QKA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 17 août 2026 à

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 juin 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [M] [W] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON le 25/06/2026 ;

Vu l’ordonnance rendue le 18/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Août 2026 reçue et enregistrée le 16 Août 2026 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[M] [W]
né le 24 Août 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [I] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [W] a été entendu en ses explications ;

Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [W], a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions déposées à l’audience  ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [M] [W] le 28 mai 2025 ;

Attendu que par décision en date du 19 juin 2026 notifiée le 19 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 23/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON le 25/06/2026 ;

Attendu que par décision en date du 18/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [W] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 14 Août 2026, reçue le 16 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

(...) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

La requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée notamment par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement malgré les diligences de l'administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé;

Dans ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article L741-3 du CESEDA l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en faisant valoir le silence de la Tunisie depuis le 18/06/2026;

Le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière en invoquant en outre l’existence d’une menace à l’ordre public;;

A l’audience, [M] [W] déclare qu’il souhaite sortir et quitter la France par ses propres moyens;

En l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire le 18/06/2026 suivie d’une première relance le 06/07/2026, d’une seconde relance le 28/07/2026 et d’une dernière relance le 10/08/2026;

Si l’administration a pu considérer que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et que des mesures de surveillance étaient nécessaires, force est de constater l’absence de toute réponse de la Tunisie malgré les diligences de l’administration commencées bien avant la “période estivale” - sauf à imaginer que celle-ci se prolonge très longtemps en Tunisie;

Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé se heurtent donc au silence de la Tunisie depuis le début de sa rétention et rien ne permet de supposer que la Tunisie répondra avant la fin de la durée légale de rétention ;

La menace à l’ordre public, invoquée par la préfecture pour justifier une prolongation de la rétention en application de l’article L742-4 du CESEDA, d’ailleurs écartée en première instance par le juge, ne saurait en toute hypothèse justifier le maintien en rétention de l’étranger en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, sauf à admettre que l’étranger soit maintenu en rétention pendant un temps excédant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ en contradiction avec les dispositions de l’article L711-3 du même CESEDA;

Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’articles L. 741-3du CESEDA ;

En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 14 Août 2026 de PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [M] [W] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [M] [W] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [W] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [M] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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