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TJ 87085, 17 août 2026, RG 26/00458


Vérifier : TJ 87085, 17 août 2026, RG 26/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a83535b195da062e0024db0

Texte de la décision

4,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00458 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYII

Ordonnance du 17 Août 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de M. Stéphane BRUNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [A] [I], né le 24 Janvier 1994 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; non comparant ;

Me Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat du Barreau de LIMOGES, a été avisée de la mainlevée de la mesure.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 12 Août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 17 Août 2026 à Monsieur [A] [I], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [D] [C] épouse [I] et Me Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE.

* * * * *

A notre audience publique du 17 Août 2026, Monsieur [A] [I] n’est pas comparant, en raison de la mainlevée de la mesure ;

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [A] [I] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, sa mère Madame [D] [C], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 7 août 2026 par le docteur [V], décrivant un patient suivi de longue date pour un trouble bipolaire type I, et présentant depuis le printemps une décompensation maniaque d’intensité croissante.

Sur la base du certificat médical de 72 heures établi par le docteur [Z], le directeur de l’établissement a, par décision du 10 août 2026, prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 7 septembre 2026.

Dans un certificat médical de levée du 14 août 2026, le docteur [F] [J] [Z] a mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [I].

Il y a donc lieu de constater que notre saisine est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 17 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [A] [I] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Me Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [D] [C] épouse [I], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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