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TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/01447


Vérifier : TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/01447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/01447
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a83546e195da062e00252e4

Texte de la décision

12,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/01447 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y7A

AFFAIRE : M. [F] [I] (la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ M. [B] [O] (défaillant)

Grosse délivrée le
21 Juillet 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I]
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la Mutuelle [X],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

le FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 4] en sa délégation sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 6]

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Monsieur [F] [I] fait valoir que le 26 mai 2020, il a été victime d’un accident de la circulation caué par un véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] non assuré appartenant à Monsieur [B] [O].

Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2024, Monsieur [F] [I] a assigné Monsieur [B] [O] pour qu’il soit condamné, en présence du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 25 mai 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [F] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 172 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 633 €
- Souffrances endurées 4200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2780 €

SOIT AU TOTAL 7785 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [F] [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 1300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) demande au tribunal de :

A titre liminaire,
Recevoir le FGAO en son intervention volontaire,
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances

A titre principal,

Constater l’absence de preuve quant à la matérialité des faits et au défaut d’assurance du véhicule en cause et ce, comme exposé aux motifs des présentes,

Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [I] à rembourser au FGAO la somme provisionnelle versée de 2.000 €.

A titre subsidiaire,

Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [I] et le débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs de ses conclusions,
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [I] l’indemnité provisionnelle d’un
montant de 2.000 €,
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [I] les créances des tiers payeurs,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO,
Débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

Déclarer la décision à intervenir seulement opposable au FGAO,
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances,
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.

Régulièrement assigné, Monsieur [B] [O] ne s’est pas constitué.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O).

Sur le droit à indemnisation :

Monsieur [F] [I] produit à l’appui de ses dires des éléments probants incontournables, sachant que les pompiers et les services de police sont intervenus sur place et que le lésions présentées sont en lien avec un choc arrière. Le fait que l’attestation de témoin produite par Monsieur [F] [I] émane de sa compagne ne revêt aucun caractère rédhibitoire puisqu’elle était bien passagère transportée de son véhicule. Par ailleurs on comprend mal la portée de l’argumentation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) concernant le fait qu’il n’est pas établi que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] soit non assuré, alors que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) aaccès au Fichier des véhicules assurés (FVA) au contraire de Monsieur [F] [I]. Dans le cadre d’une gestion loyale du dossier, il incombait au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) d’interroger ce fichier et d’informer Monsieur [F] [I] du résultat de sa consultation. En définitive, il résulte des considérations combinées qui précèdent que le tribunal estime que Monsieur [F] [I] apporte des éléments probants suffisants à l’appui de ses dires permettant d’établir qu’il a bien été victime le 26 mai 2020 d’un accident d la circulation causé par le véhicule non assuré de Monsieur [B] [O].

Il convient bien de condamner Monsieur [B] [O] à indemniser Monsieur [F] [I] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 26 mai 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 23 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 211 jours
- une consolidation au 14 janvier 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [F] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 172 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 633 €

Total 805 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2780 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 805 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 2780 €

TOTAL 8185 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 6185 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [F] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O);

Dit que Monsieur [F] [I] a bien été victime le 26 mai 2020 d’un accident d la circulation causé par le véhicule non assuré de Monsieur [B] [O];

Condamne Monsieur [B] [O] à indemniser Monsieur [F] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 26 mai 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8185 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne Monsieur [B] [O] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [I] :

- la somme de 6185 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle [X];

Déclare le présent jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O);

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [B] [O] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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