TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/03126
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03126 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DOO
AFFAIRE : Mme [P] [M] épouse [J] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
Grosse délivrée le
21 Juillet 2026
À
-Me Pierre CECCALDI
la SELAS CHICHE COHEN
Me Agnès STALLA
-
-
DEBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/83
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la VILLE DE [Localité 1],
Direction générale des Affaires juridiques sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 avril 2023, Madame [P] [M] épouse [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré les 12 et 13 mars 2025, Madame [P] [M] épouse [J] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 26 février 2024, ayant déposé son rapport, Madame [P] [M] épouse [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
- Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3000 €
SOIT AU TOTAL 10 850 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [P] [M] épouse [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P] [M] épouse [J] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des dépens de l’instance,
- le rejet de toute autre prétention.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la VILLE DE [Localité 1] sollicite de :
- fixer la créance de la Commune de [Localité 1],
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de sa créance,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès STALLA sur son affirmation de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [M] épouse [J] des conséquences dommageables de l’accident du 27 avril 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 avril 2023 au 2 mai 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 avril 2023 au 27 mai 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 mai 2023 au 27 octobre 2023,
- une consolidation au 27 octobre 2023,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [P] [M] épouse [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [M] épouse [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 €
Total 737 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2420 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 737 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 2420 €
TOTAL 8757 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 7257 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il convient en outre de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 1147,54 € au titre de ses débours incluant l’indemnité forfaitaire de gestion de 286,88 €. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [M] épouse [J] des conséquences dommageables de l’accident du 27 avril 2023;
Evalue le préjudice corporel de Madame [P] [M] épouse [J], hors débours de la VILLE DE [Localité 1], à la somme de 8757 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [P] [M] épouse [J]:
- la somme de 7257 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la ville de [Localité 1] la somme de 1147,54 € au titre de ses débours incluant l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par la ville de [Localité 1];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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