TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/03367
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03367 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CKM
AFFAIRE : M. [O]/[K] (Me Cyril SALMIERI)
C/ AGPM (SELARL PLANTAVIN REINA)
Grosse délivrée le
21 Juillet 2026
À
-la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Me Cyril SALMIERI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
administrateur légal de son fils Monsieur [H] [K] [O], Né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1], Demeurant : [Adresse 2], De nationalité française
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Administrateur légal de son fils Monsieur [H] [K] [O], Né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1], Demeurant : [Adresse 3], Elève, De nationalité française
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGPM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 mai 2022, le jeune [H] [K] [O] a été blessé au parc par un autre enfant ([B] [C] [Z]) dont le civilement responsable est assuré auprès de la Compagnie AGPM.
Par acte d’huissier délivré le 19 mars 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [N] [K] en qualité de représentants légaux du jeune [H] [K] [O] ont assigné la Compagnie AGPM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le docteur [L], désigné par ordonnance de référé du25 septembre 2025, ayant déposé son rapport, Monsieur [R] [O] et Madame [N] [K] en qualité de représentants légaux du jeune [H] [K] [O] sollicitent que soient accordées à leur fils, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 594 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 560 €
- Souffrances endurées 6400 €
- Préjudice esthétique temporaire 4200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2500 €
SOIT AU TOTAL 14 854 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [R] [O] et Madame [N] [K] en qualité de représentants légaux du jeune [H] [K] [O] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la Compagnie AGPM au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Compagnie AGPM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la Compagnie AGPM ne conteste pas le droit à indemnisation du jeune [H] [K] [O] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Victoria ANDRE-CIANFARANI.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Compagnie AGPM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser le jeune [H] [K] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 4 mai 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 4 mai 2022 au 17 juin 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 juin 2022 au 4 novembre 2022,
- une consolidation au 4 novembre 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%,
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel du jeune [H] [K] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [H] [K] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 475 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 448 €
Total 923 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’au 17 juin 2022, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2310 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 923 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 2310 €
TOTAL 9833 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 6833 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Compagnie AGPM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [R] [O] et Madame [N] [K] en qualité de représentants légaux du jeune [H] [K] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance des droits de leur fils, il est équitable de condamner la Compagnie
AGPM à leur payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie AGPM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser le jeune [H] [K] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 4 mai 2022;
Evalue le préjudice corporel du jeune [H] [K] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9833 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Compagnie AGPM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [R] [O] et Madame [N] [K] en qualité de représentants légaux du jeune [H] [K] [O]:
- la somme de 6833 € en réparation du préjudice corporel du jeune [H] [K] [O], et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Compagnie AGPM aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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