TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/01413
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01413 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z3N
AFFAIRE : Mr et Mme [U] (Me Henri LABI)
C/ [X] (SELARL ABEILLE)
Grosse délivrée le
21 Juillet 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Henri LABI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [B] [R] épouse [U]
Assurée sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]5
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [U]
Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[X] IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 mars 2022 , Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [X] IARD.
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] ont assigné [X] IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] [C], désigné par ordonnance de référé du 21 juillet 2023 , ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Monsieur [V] [U] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1680 €
- Assistance tierce personne temporaire 322 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 337,92 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 488,26 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 873,60 €
- Souffrances endurées 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5800 €
Préjudice d’affection : 8000 €
SOIT AU TOTAL 23 553,55 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Madame [B] [U] née [R] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais de santé restés à charge 165 €
- Frais divers 1680 €
- Assistance tierce personne temporaire 4508 €
- PGPA 2267,44 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 160 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 295,68 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 992 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 448 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 630,40 €
- Souffrances endurées 28 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 4300 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 27 000 €
- Préjudice esthétique permanent 3000 €
- Préjudice d’agrément 3000 €
Préjudice d’affection : 5000 €
SOIT AU TOTAL 95 700,60 €
dont il convient de déduire la somme de 23 500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] demandent en outre au tribunal de :
- condamner [X] IARD à leur payer la somme de 2500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [X] IARD au doublement du taux de l’intérêt légal pour offre insuffisante et tardive valant absence d’offre, sur le montant total du préjudice de chacun des demandeurs, en ce compris les débours de l’organisme social, à compter du 6 novembre 2022 jusqu’au Jugement définitif,
- condamner [X] IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, [X] IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [U] et de Madame [B] [U] née [R] mais demande au tribunal de :
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [U] et Madame [U] et les débouter de leurs demandes injustifiées ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [U] les indemnités provisionnelles
d’un montant de 6.000 € ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [U] les indemnités provisionnelles d’un montant de 23.500 € ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [U] la créance des organismes sociaux et mutuelle dont il bénéficie,
Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [U] la créance des organismes sociaux et mutuelle dont elle bénéficie,
Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection,
Débouter Madame [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
Débouter Madame [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection,
Fixer le doublement des intérêts légaux pour la période du 12 février 2025 jusqu’à la communication de ses conclusions valant offre,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
Débouter les requérants du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
Laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [X] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] des conséquences dommageables de l’accident du 6 mars 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Monsieur [V] [U] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 273 jours
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : aucun
Déficit fonctionnel permanent imputable : cinq pour cent (5 %)
Préjudice d’agrément après consolidation : aucun
Dépenses de santé futures : Aucun
Pertes de gains professionnels futurs : pas de frais futurs.
Incidence professionnelle : Pas d’incapacité.
Préjudice sexuel et d’établissement : Aucun
consolidation : 6 mars 2023
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1680 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 14 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 14 heures x 23 € = 322 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 337,92 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 488,26 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 873,60 €
Total 1699,78 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5250 €.
Le préjudice d’affection :
Sur ce point, Monsieur [V] [U] expose notamment qu’il a souffert - au-delà de son propre préjudice corporel - de la situation de son épouse, d’abord hospitalisée, puis empêchée de rejoindre leur domicile du fait de son handicap et logée chez sa sœur, puis contrainte de subir des soins longs et douloureux et de ne pouvoir faire seule les actes simples de la vie courante et enfin d’être désormais diminuée dans son intégrité physique, de 15%. L’état séquellaire, les soins ou les souffrances endurées par Madame [B] [U] née [R] combinés ne sont pas d’une ampleur suffisante pour justifier le préjudice d’affection revendiqué par Monsieur [V] [U] qui implique nécessairement un niveau beaucoup plus important. Monsieur [V] [U] sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1680 €
- assistance tierce personne temporaire 322 €
- déficit fonctionnel temporaire 1699,78 €
- souffrances endurées 7000 €
- déficit fonctionnel permanent 5250 €
- préjudice d’affection débouté
TOTAL 15 951,78 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 9 951,78 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Madame [B] [U] née [R]:
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 06.03.2022 au 21.08.2022
- Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFT Total (100%) : Du 06.03.2022 au 11.03.2022
DFT Partiel (DFTP) à 66 % : Du 12.03.2022 au 25.04.2022
DFT Partiel (DFTP) à 50 % : Du 26.04.2022 au 26.06.2022
DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 27.06.2022 au 21.08.2022
DFT Partiel (DFTP) à 15 % : Du 22.08.2022 au 06.09.2023
Date de consolidation : Le 06.09.2023
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 15 %
- Souffrance endurées : 4,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 06.03.2022 au 25.04.2022 et 2/7 jusqu’au 26.06.2022
- Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
- Assistance tierce personne :
2h30/jour durant le DFT à 66% : Du 12.03.2022 au 25.04.2022
1h/jour durant le DFT à 50% : Du 26.04.2022 au 26.06.2022
3h/semaine durant le DFT à 25% : Du 27.06.2022 au 21.08.2022
- Incidence professionnelle : Non retenue
- Préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire a retenu une gêne douloureuse à la pratique de la marche
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [U] née [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
Il est bien justifié sur ce point d’une somme de 165 € restée à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1980 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 196 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 196 heures x 23 € = 4508 €
Les PGPA :
L’expert a retenu : du 06.03.2022 au 21.08.2022. Madame [B] [U] née [R] se prévaut de l’attestation de son empoyeur faisant état d’une perte de salaire de 796,44 €. Elle expose en outre qu’elle a dû subir du fait de son absence prolongée, une diminution des primes d’intéressement et de participation habituellement versées par son employeur. Ainsi, alors que les exercices comptables de l’entreprise dans laquelle elle travaillait était globalement équivalents pour les années 2021 et 2022, sa participation a été limitée à la somme de 4401,00 € l’année de
l’accident alors qu’elle avait été de 5872,00 € l’année précédente, soit un manque à gagner de 1471,00 € selon elle. Il sera bien alloué la somme de 2267,44 € sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Madame [B] [U] née [R] a pris sa retraite anticipée en mai 2024 à 64 ans; elle était cadre bancaire. Elle se prévaut de l’avis de la médecine du travail d’août 2022 prescrivant diverses mesures (pas de port de charges loureds, pas station assise ou debout prolongée, éviter les escaliers, siège ergonomique). Elle a été consolidée ultérieurement le 6 septembre 2023. L’expert n’a retenu aucun préjudice concernant l’incidence professionnelle. Madame [B] [U] née [R] indique que son état séquelleaire a augmenté la pénibilité de son emploi et contribué à son départ à la retraite anticipé.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles n’impliquant pas particulièrement des positionnements et/ou des sollicitations physiques d’ampleur et de l’ampleur ( 15 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour.
- Déficit fonctionnel temporaire total 160 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 295,68 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 992 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 448 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 630,40 €
Total 2526,08 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le Docteur [M] [S] a évalué le préjudice esthétique temporaire à :
- 3/7ème du 6 mars 2022 au 25 avril 2022 (51 jours)
- 2/7ème du 26 avril 2022 au 26 juin 2022 (62 jours)
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 21 450 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le Docteur [M] [S] [C] a évoqué, l’existence définitive d’une gêne douloureuse à la pratique de la marche. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée permettant d’en évaluer l’ampleur et d’en déduire ainsi le niveau de préjudice spécifiquement subi sur ce point, Madame [B] [U] née [R] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’affection :
Sur ce point, Madame [B] [U] née [R] expose qu’elle a souffert de la situation supportée par son époux durant les soins et jusqu’à la consolidation de ses blessures. L’état séquellaire, les soins ou les souffrances endurées par Monsieur [V] [U] combinés ne sont pas d’une ampleur suffisante pour justifier le préjudice d’affection revendiqué par Madame [B] [U] née [R] qui implique nécessairement un niveau beaucoup plus important. Madame [B] [U] née [R] sera nécessairement débouté sur ce point.
- dépenses de santé restées à charge 165 €
- frais divers 1680 €
- pertes de gains professionnels actuels 2267,44 €
- assistance tierce personne 4508 €
- incidence professionnelle 3000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2526,08 €
- souffrances endurées 18 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2000 €
- déficit fonctionnel permanent 21 450 €
- préjudice esthétique permanent 3000 €
- préjudice d’agrément débouté
- préjudice d’affection débouté
TOTAL 58 596,52 €
PROVISION A DÉDUIRE 23 500 €
RESTE DU 35 096,52 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 12 février 2025; tel n’a pas été le cas; en conséquence, [X] IARD sera condamnée à payer à Monsieur [V] [U] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 11 106,48 € sur la période comprise entre le 12 février 2025 et le 17 octobre 2025 et à Madame [B] [U] née [R] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 46 085,85€ sur la période comprise entre le 12 février 2025 et le 17 octobre 2025 .
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [X] IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner [X] IARD à leur payer la somme de 1500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [X] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [U] et Madame [B] [U] née [R] des conséquences dommageables de l’accident du 6 mars 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 1680 €
- assistance tierce personne temporaire 322 €
- déficit fonctionnel temporaire 1699,78 €
- souffrances endurées 7000 €
- déficit fonctionnel permanent 5250 €
- préjudice d’affection débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [X] IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [U] :
- la somme de 9 951,78 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 11 106,48 € sur la période comprise entre le 12 février 2025 et le 17 octobre 2025;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [V] [U] du surplus de ses demandes;
Evalue le préjudice corporel de Madame [B] [U] née [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge 165 €
- frais divers 1680 €
- pertes de gains professionnels actuels 2267,44 €
- assistance tierce personne 4508 €
- incidence professionnelle 3000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2526,08 €
- souffrances endurées 18 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2000 €
- déficit fonctionnel permanent 21 450 €
- préjudice esthétique permanent 3000 €
- préjudice d’agrément débouté
- préjudice d’affection débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [X] IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [U] née [R] :
- la somme de 35 096,52 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- [R] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 46 085,85€ sur la période comprise entre le 12 février 2025 et le 17 octobre 2025;
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [X] IARD aux entiers dépens incluant le coût des expertises judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.