TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/00721
Vérifier : TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00721 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55MD
AFFAIRE : Mme [X] [T] (Me Geraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ CNP ASSURANCES IARD (Me Guillaume BORDET)
Grosse délivrée le
21 Juillet 2026
À
-Me Geraldine ADRAI-LACHKAR
l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (TUNISIE) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société CNP ASSURANCES IARD,SA
anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [X] [T] fait valoir qu’il a été victime le 21 septembre 2021 d’un accident couvert par la société CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE
POSTALE ASSURANCES IARD, au titre d’un contrat d’assurance « Accidents de la vie ». Alors qu’elle sortait d’un rendez-vous avec une assistante sociale, Madame [T] a été victime d’une chute, imputable à un trou sur la chaussée.
Par acte d’huissier délivré le 27 décembre 2024, Madame [X] [T] a assigné la société CNP ASSURANCES IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [Q] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [X] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 900 €
- Frais de logement adapté 10 000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- assistance tierce personne permanente 153 693,76 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Souffrances endurées 20 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 15 730 €
- Préjudice esthétique permanent 4000 €
- Préjudice d’agrément 2000 €
SOIT AU TOTAL 206 323,76 €
dont il convient de déduire la somme de 30 000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 26 août 2025, la société CNP ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
JUGER que le préjudice de Madame [T] sera justement indemnisé comme suit:
Frais d’assistance à expertise : NEANT
Frais de logement adapté : [Localité 4]
Assistance tierce personne : [Localité 4]
Souffrances endurées : 16.000 €uros
Préjudice esthétique : 3.000 €uros
D.F.P : 15.600 €uros
Préjudice d’agrément : 1.200 €uros
TOTAL : 35.800 €uros
A DEDUIRE PROVISIONS : 30.000 €uros
SOLDE :5.800 €uros
DEBOUTER Madame [T] du surplus de ses demandes
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société CNP ASSURANCES IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 21 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : 21/09/2022
• Souffrances Endurées : 4/7
• Déficit Fonctionnel Permanent : 13%
• Préjudice Esthétique Permanent : 2/7
• Préjudice d’Agrément : Oui
• Frais de logement adapté : Oui, par mise en place d’une douche a` l’italienne
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
En vertu du contrat les frais d’assistance à l’expertise d’un médecin conseil sont à la charge de l’assuré. Madame [X] [T] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Les frais de logement adapté:
Ce poste est bien couvert par le contrat. L’expert a préconisé une douche italienne. Madame [X] [T] sollicite une somme de 10 000 € revêtant un caractère manifestement forfaitaire et très excessif. Madame [X] [T] ne produit aucun devis ni encore moins la moindre facture. Madame [X] [T], ne produisant strictement aucun élément susceptible de justifier le coût de cet aménagement, sera nécessairement débouté sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne viagère :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a relevé sur ce point :
« Mme [T], bénéficie de l'allocation compensatrice pour tierce personne au taux maximal attribué par la MDPH, au regard de l'état antérieur. Il ne peut être retenu d'aide humaine supplémentaire à la personne pour les seules séquelles imputables à l'accident. Lors de la discussion, nous avions évoqué ses besoins accrus en matière de stimulation pour sortir du domicile, mais il sera rappelé, selon les textes en vigueur, que l'ACTP qui lui est délivrée comprend l'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Par ailleurs, les séquelles actuelles ne justifient pas d'une majoration de cette aide à la personne, post-consolidation. »
Madame [X] [T] conteste cette analyse en se prévalant de l’avis de son médecin conseil qui considère que l’état séquellaire imputable à l’accident nécessite une aide complémentaire de 1 heure par jour à titre viager. Cependant cet avis n’est étayé par aucune considération concrète. Madame [X] [T] ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis détaillé et explicité expressément de l’expert. Madame [X] [T] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire. En l’absence de tout élément pertinent de nature à remettre en cause l’avis de l’expert, Madame [X] [T] sera nécessairement déboutée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 16 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 13 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 730 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu de l’avis de l’expert et de l’état antérieur, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des sorties. Il sera évalué à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers débouté
- frais d’aménagemnt du logement débouté
- assistance tierce personne viagère débouté
- souffrances endurées 16 000 €
- déficit fonctionnel permanent 15 730 €
- préjudice esthétique permanent 4000 €
- préjudice d’agrément 2000 €
TOTAL 37 730 €
PROVISION A DÉDUIRE 30 000 €
RESTE DU 7 730 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CNP ASSURANCES IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [X] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CNP ASSURANCES IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 21 septembre 2021 en vertu des stipulations contractuelles;
Evalue le préjudice corporel indemnisable en vertu des stipulations contractuelles de Madame [X] [T] ainsi qu’il suit :
- frais divers débouté
- frais d’aménagemnt du logement débouté
- assistance tierce personne viagère débouté
- souffrances endurées 16 000 €
- déficit fonctionnel permanent 15 730 €
- préjudice esthétique permanent 4000 €
- préjudice d’agrément 2000 €
Condamne la société CNP ASSURANCES IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [T] :
- la somme de 7 730 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [X] [T] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.