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TJ 13055, 21 juill. 2026, RG 25/05547


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Date
21/07/2026
Numéro
25/05547
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
MàJ source
2026-08-17
Id
6a835498195da062e00253dd

Texte de la décision

14,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/05547 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]

AFFAIRE : M. [I] [E] (Me Sandra COHEN)
C/ ACM IARD ( Me Cyril MICHEL)

Grosse délivrée le
21 Juillet 2026
À
-Me Sandra COHEN
Me Cyrille MICHEL

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E]
N° sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/06
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 24 juillet 2020 , Monsieur [I] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel.

Par acte d’huissier délivré le 13 mai 2025, Monsieur [I] [E] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 10 février 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [I] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1680 €
- Assistance tierce personne temporaire 1449 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 25 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 945 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1192,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 984 €
- Souffrances endurées 10 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 920 €
- Préjudice esthétique permanent 2500 €

Monsieur [I] [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] [E] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle ou subsidiairement sa réduction,
- la réduction des autres prétentions émises,

- la déduction des provisions versées à hauteur de 5500 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juillet 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Perte de gains professionnels actuels imputables : du 24/07/2020 au premier 1/1/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 24/07/2020 au 24/09/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 25/09/2020 au 02/03/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 03/03/2021 au 24/01/2022
Aide humaine à raison de 1 heure par jour pendant le DFTP à 50 %
Préjudice esthétique temporaire : 1.5/7
Souffrances endurées : 3/7
Consolidation : 24/01/2022
Déficit fonctionnel permanent : 7 %
Préjudice esthétique définitif : 1/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1680 €, tel qu’admis par les deux parties.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 63 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [I] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 63 heures x 23 € = 1449 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [E] est sapeur pompier. L’expert a expressément exclut tout préjudice en matière d’incidence professionnelle : il a répondu de manière très complète au dire de Monsieur [E] présenté sur ce point. L’expert relevait notamment :

Un syndrome douloureux cervical postérieur avec limitation de la rotation vers la droite et des inclinaisons ainsi qu’un syndrome douloureux scapulaire droit avec voussure et douleur alléguée du tiers distal de la clavicule droite sans disjonction palpable en regard avec une limitation modérée de l'élévation latérale, de l'abduction, de la rétropulsion, de l'adduction, de la rotation externe et interne de l'épaule droite, séquellaire de la fracture du tiers externe de la clavicule droite non déplacée. Ces limitations modérées sont hors secteur utile, non permanentes et peu fréquentes. En effet, M [E] alléguait : « De temps en temps, j’ai mal au cou… Je suis gêné parfois pour tirer des tuyaux ». Il n’alléguait pas de gêne lors du port de charges.

Par ailleurs, l’expert relevait encore :

Ainsi la gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule droite est d’origine multi-factorielle, quant à
celle au niveau du coude et de la main droits, elle ne peut être imputée de manière certaine
et directe au fait traumatique accidentel.

Et enfin :

Compte tenu de ces éléments, aucune incidence professionnelle ne peut être retenue.Monsieur [I] [E] n'a donc pas dans l'exercice de son emploi une pénibilité accrue.

Monsieur [I] [E] a repris son poste dans les conditions antérieures sans aménagement de poste. Dès lors, il incombe à Monsieur [I] [E] d’apporter des éléments concrets, techniques ou médicaux permettant de remettre en cause l’avis de l’expert. Monsieur [I] [E] n’a pas sollicité de contre-expertise. Il est évident que la simple allégation de Monsieur [I] [E] tendant à dire que l’exercice de son métier est devenu plus pénible du fait des séquelles de l’accident ne saurait suffire à remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire. Monsieur [I] [E] sera nécessairement débouté sur ce point.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 945 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1192,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 984 €

Total 3121,50 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 durant 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800€.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 920 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1680 €
- assistance tierce personne 1449 €
- incidence professionnelle débouté

- déficit fonctionnel temporaire 3121,50 €
- souffrances endurées 8000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 10 920 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €

TOTAL 27 970,50 €

PROVISION A DÉDUIRE 5500 €

RESTE DU 22 470,50 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable et complète au regard des conclusions de l’expertise a bien été émise dans les délais impartis pour se faire (cf pièce 1 : Offre en LRAR du 12/02/25). Monsieur [I] [E] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [I] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juillet 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 1680 €
- assistance tierce personne 1449 €
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 3121,50 €
- souffrances endurées 8000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 10 920 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [E] :

- la somme de 22 470,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [I] [E] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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