TJ 35238, 14 août 2026, RG 24/02556
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 14 Août 2026
N° RG 24/02556 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K26Q
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentien GOHIN, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public le 24 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Août 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, Me Anne-marie QUESNEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2024
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande de rejet des pièces n°11, 12, 13 et 14 versées aux débats par Monsieur [O] [C] ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [C] le divorce de :
Monsieur [O] [A] [V] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
et de
Madame [R] [S], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 4] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 3 février 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Déboute Madame [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Condamne Monsieur [O] [C] à verser à Madame [R] [S] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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