TJ 51454, 17 août 2026, RG 25/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 17 Août 2026
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FA46
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Madame [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS
En défense :
L’URSSAF [Localité 2] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
MAÎTRE [Y] [K] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EI [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Août 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 17 août 2026
copie aux parties en lettre simple le 17 août 2026
copie exécutoire avocat le 17 août 2026
ccc avocat le 17 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Madame [D] [B] dans les livres du CREDIT AGRICOLE NORD EST pour un montant de 60.061,11 euros, fructueuse à hauteur de 475,65 euros, ce en vertu:
- d'une contrainte en date du 9 mai 2023 signifiée le 11 mai 2023 au titre des cotisations de février et 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022 ;
- d'une contrainte en date du 24 mai 2023, signifiée le 1er juin 2023 au titre de la régularisation 2021 et du 1er trimestre 2023 ;
- d'une contrainte en date du 8 janvier 2024 signifiée le 15 janvier 2024 au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
- d'une contrainte en date du 17 juin 2024 signifiée le 24 juin 2024 au titre du 1er trimestre 2024 ;
- d'une contrainte du 25 octobre 2024 signifiée le 31 octobre 2025 au titre des cotisations du 2ème trimestre 2024.
La saisie-attribution ainsi pratiquée a été dénoncée à Madame [D] [B] le 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 202,5 un certificat de non contestation en date du 17 janvier 2025 a été signifié à la CRCAM DU NORD EST de sorte que la somme de 476,65 euros a été libérée.
Dans ces conditions, l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE a, le 23 janvier 2025, fait signifier à la CRCAM DU NORD EST une mainlevée de la saisie-attribution.
Madame [D] [B] a déposé le 20 décembre 2024 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a été acceptée par décision en date du 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Madame [D] [B] a fait assigner l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE devant le Juge de l'exécution aux fins de nullité de la saisie-attribution précitée.
Parallèlement, suivant jugement en date du 27 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EI [B] [D].
Par exploit du 24 février 2026, Madame [D] [B] a fait assigner en intervention forcée Maître [Y] [K] es qualité de liquidateur judiciaire devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims.
L'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00020 a été appelée pour la première fois à l'audience du 31 mars 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 1er juin 2026.
L'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00016 a été appelée pour la première fois à l'audience du 1er juin 2026.
Ce jour, Madame [D] [B], régulièrement représentée, se rapporte aux termes de ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de :
- la juger recevable et bien fondée en sa contestation ;
- juger nulle la saisie-attribution subie ;
En tout état de cause :
- juger que les sommes saisies étaient insaisissables ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE à lui restituer la somme de 476,65 euros prélevée ;
- condamner l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF, régulièrement représentée, se rapporte à ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de :
A titre principal :
- déclarer Madame [D] [B] irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire :
- débouter Madame [D] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- valider la saisie-attribution en date du 5 décembre 2024 et dénoncée le 10 décembre 2024 ;
- condamner Madame [D] [B] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.500 euros ainsi qu'aux dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Maître [Y] [K] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EI [B] [D] n'était ni présente, ni représentée.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 août 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
Il ressort des articles 367 et 368 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu'il s'agit en outre d'une mesure d'administration judiciaire dont le juge apprécie souverainement l'opportunité.
Au cas d'espèce, alors que, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00020, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par Madame [D] [B] pour défaut de mise en cause de Maître [K], es qualité de liquidateur judiciaire, et que l'instance enrôlée sous le n° RG 26/00016 tend précisément à la mise en cause de cette dernière, il est incontestable que les deux instances précitées sont d'un lien tel qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par Madame [D] [B], laquelle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 27 mai 2025, soit postérieurement à l'action qu'elle a engagée devant le Juge de l'exécution, pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée ne pourra toutefois qu'être rejetée, Maître [K] ayant été mis en cause par assignation du 24 février 2026.
Sur les demandes de Madame [D] [B]
Madame [D] [B] sollicite que soit prononcée la nullité de l'acte de saisie-attribution engagée et, par voie de conséquence, que soit ordonnée sa mainlevée, au regard des irrégularités affectant le procès-verbal de saisie-attribution, le procès-verbal de dénonciation et eu égard à l'insaisissabilité des sommes appréhendées. Elle indique par ailleurs que si l'URSSAF rappelle qu'elle aurait donné mainlevée de la mesure litigieuse, elle n'a pas été destinataire de l'acte dont la défenderesse se prévaut et maintient par conséquent ses demandes.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que mainlevée de la mesure litigieuse a effectivement été donnée le 23 janvier 2025 de sorte que le Juge de l'exécution ne pouvant donner mainlevée d'une mesure déjà ordonnée, il peut qu'être constatée que la demande de mainlevée ainsi formulée et les moyens à son soutien sont sans objet.
S'agissant de la demande de Madame [D] [B] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 476,65 euros, cette dernière constitue en réalité une demande en répétition d'indu.
Or, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
En outre, il est constant que le juge de l'exécution ne peut statuer sur une demande en répétition d'indu alors que la mesure d'exécution forcée a pris fin. En effet, il ne peut délivrer de titres exécutoires que dans les cas prévus par la loi et la restitution d'un trop perçu après la fin de mesure d'exécution forcée, même résultant d'une mesure d'exécution, ne relève pas de ses pouvoirs, mais de ceux du juge du fond.
La mesure d'exécution forcée litigieuse ayant pris fin comme ci-avant rappelée, la demande formée par Madame [D] [B] tendant à obtenir la restitution de la somme perçue sur son fondement ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L'issue du litige justifie de condamner Madame [D] [B] aux dépens.
L'équité commande toutefois de rejeter les demandes formulées par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 25/00020 et 26/00016 sous le numéro le plus ancien ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 dont il a déjà été donné mainlevée par le créancier ;
DECLARE Madame [D] [B] irrecevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 476,65 euros ;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 17 AOUT 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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