TJ 94028, 14 août 2026, RG 24/01488
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRAX
MINUTE N° 26/1292 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi,
Décision insuceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRAX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 26 octobre 2024, Mme [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision du 23 septembre 2024 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ayant confirmé le refus de versement d’indemnités journalières pour la periode du 21 novembre au 12 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 et renvoyée à l’audience du 27 mai 2026.
Mme [B] n’a pas comparu mais a, par courriel du 26 mai 2026, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate en l’espèce le désistement d’instance de Mme [B] et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
Les dépens sont à la charge de Mme [B], sauf meilleur accord des parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de Mme [B] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de Mme [B] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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